Installation classée à Maîche (25120), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 25 juin 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d’inspection a permis de relever la non-conformité des 7 points contrôlés par sondage : Absence d’information de l’inspection des installations classées suite à la découverte de plusieurs incidents découverts lors des investigations liées à l’incident déclaré le 1er juin 2026. La mise à jour du rapport d’incident fait l’objet d’une demande d’actions correctives. • Méconnaissance par l’exploitant des volumes de ses cuves de produits/effluents chimiques• ainsi que des capacités de rétention associées. Incompatibilités de certains produits et manque de prise en compte des risques liés aux incompatibilités dans l’organisation des stockages et des rétentions. Cette non-conformité avait déjà été relevée lors de la visite de mars 2026 qui avait fait l’objet d’une demande d’actions correctives. Absence de justificatif lié à l’étanchéité de chaque rétention. Toutes les rétentions de plus de 1000 litres ne sont pas équipées de déclencheur d’alarme en point bas, et l’exploitant ne dispose pas d’un programme de maintenance préventive de ces détecteurs. L’exploitant ne dispose pas d’une cartographie de ses tuyauteries et n’a pas réalisé de diagnostic complet de leur bon état et de leur étanchéité. Présence de tuyauteries endommagées (fuites dans les murs et sols). • Absence de contrôle périodique de l’étanchéité des rétentions.• Absence d’étanchéité / de justificatif de l’étanchéité de certains sols et rétentions des installations où sont stockés, transvasés ou utilisés des liquides contenant des acides, des bases et des cyanures. • Absence de justificatif de la conformité des volumes de rétention. Les réservoirs fixes contrôlés par sondage ne sont pas munis de jauges de niveau. • Absence de protocole de surveillance adapté et de vérification périodique des dalles, fosses et puisards. Cette non-conformité avait déjà été relevée lors de la visite de mars 2026, et avait fait l’objet d’une demande d’actions correctives. • L’inspection note le renouvellement de l’équipe d’
7points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Déclaration incident
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 11/08/2025, article R512-69
Par téléprocédure versée le 01/06/2026, doublée d’un courriel du même jour à l’inspection des installations classées, la société COEURDOR a déclaré un incident survenu sur son site de Maîche du 19 mai 2026 au 26 mai 2026. La télédéclaration mentionne notamment les éléments suivants : Phénomène : fuites de produits chimiques acides et cyanurés actuellement confinés dans des bacs de rétention distincts. Aucune substance ou matière dangereuse n’a réagi, explosé ou été rejetée. • Lors d'une inspection de routine effectuée par l'exploitant le 19/05, il a été constaté par l'équipe HSE la présence de produits chimiques à des niveaux anormalement élevés dans les deux bacs de rétention sous les cuves. • La déclaration de l’exploitant indique l’absence de conséquence sur l’environnement.• L’inspection a sollicité à plusieurs reprises des compléments auxquels l’exploitant a répondu avec réactivité ; toutefois, les éléments transmis ne permettaient pas de bien comprendre les causes des incidents. Lors de la visite, l’exploitant a indiqué que suite à une fuite survenue sur une installation du groupe OERLIKON, et par mesure de précaution, des investigations ont été lancées sur l’ensemble des sites du groupe. Pour le site de Maîche, les premiers contrôles ont mis en évidence la présence de fuite dans les rétentions du local « petit garage ». Fuite de la cuve C14 (cuve d’eaux de rinçage cyanurées de 5 m³) :• L’exploitant a découvert le 19/05/2026 que la rétention sous la cuve C14 était à moitié pleine. L’exploitant indique qu’une sonde de présence de liquide était présente dans la rétention, mais qu’elle ne fonctionnait pas. L’origine de l’incident identifiée par l’exploitant est la vétusté de la cuve qui s’est mise à fuir dans la rétention. L’exploitant a fait pomper la rétention et la cuve, il a fourni le bordereau de suivi de déchets correspondant en date du 5 juin 2026. Lors de la visite il a été constaté que la rétention de C14 était vide. L'exploitant a indiqué avoir commandé une nouvelle cuve pour remplacer la cuve C14. Fuite de la cuve C16 (cuve d’eaux de rinçage acides de 11 m³) :• L’exploitant a découvert le 19/05/2026 que la rétention sous la cuve C16 était pleine. L’exploitant indique que la rétention ne possédait pas de déclencheur d’alarme en point bas. L’origine de l’incident n’est pas encore parfaitement identifiée par l’exploitant. D’après ses premières investigations, il s’agirait d’un problème d’étanchéité au niveau du regard d’évacuation des eaux de la
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques de pollution accidentelle
Rétentions
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54
Lors de la visite, l’inspection des installations a pu constater (contrôle par sondage) : absence de déclencheur d’alarme en point bas dans la rétention de la cuve C16 attestée par l’incident découvert le 19/05/2026 (présence de 6700 litres d’effluents acides). L’exploitant a confirmé que cette rétention ne disposait pas de déclencheur d’alarme en point bas. • dysfonctionnement du déclencheur d’alarme en point bas dans la rétention de la cuve C14 attesté par l’incident découvert le 19/05/2026 (présence d'effluents cyanurés). L’exploitant a confirmé que cette sonde ne fonctionnait pas. • absence de déclencheur d’alarme en point bas dans la rétention de la cuve d’acides C19.• cuve pour le trop plein d’une cuve d’effluents cyanurés située dans une rétention enterrée destinée aux effluents acides = incompatibilité. • les quelques rétentions enterrées vérifiées par sondage étaient soit en béton soit comportaient des plaques soudées sur les côtés sans liaison étanche apparente entre ces dernières (ce qui interroge sur l’étanchéité de ces rétentions). • les bétons de certaines rétentions et puisards semblaient visuellement poreux et « rongés » par des produits.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques de pollution accidentelle
Entretien et surveillance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/02/2016, article 4.2.3
L’exploitant indique avoir procédé en interne à une vérification des ses canalisations / tuyauteries de transfert de fluides. Cette vérification a engendré un rapport d’incident interne transmis par l’exploitant, qui met en avant 37 anomalies. Lors de la visite d’inspection, il a été observé au niveau du plafond du local « petit garage » une dégradation de la dalle au droit du passage de plusieurs canalisations. La zone présente des traces importantes d’humidité et des dépôts cristallins blanchâtres et verdâtres. Les percements destinés au passage des canalisations présentent des espaces non rebouchés ou dégradés. Des traces d’écoulement sont visibles sur la dalle ainsi qu’au niveau des réseaux. L’étendue des traces laisse supposer un phénomène ancien et / ou récurrent. L’exploitant ne dispose pas d’un diagnostic complet de l’état de ses tuyauteries, il indique que ce dernier est en cours. Face aux constats d’attaque chimique d’éléments porteurs du bâtiment par des produits chimiques, l’exploitant a pris l’initiative de mandater un bureau d’études expert pour la réalisation d’une mission de reconnaissance des structures. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 4 mois l’exploitant réalisera une cartographie de ses tuyauteries et un diagnostic complet de leur bon état et de leur étanchéité. Il devra s’assurer que les tuyauteries et canalisations résistent aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. Il mettra en place un protocole de vérification périodique de leur bon état et de leur étanchéité.10/14 La réfection des tuyauteries endommagées, et les actions correctives liées aux anomalies détectées lors des vérifications, devront être réalisées avant la remise en service des installations. A titre informatif, l’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées les résultats des investigations sur les structures du bâtiment.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques de pollution accidentelle
Organisation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/02/2016, article 7.4.1
L’exploitant ne dispose pas de consigne pour la vérification de l’étanchéité des rétentions, et n’a pas su présenter de registre de vérifications, entretien ou vidange de ses rétentions. Il indique avoir mandaté un bureau d’études pour la réalisation de la vérification de l’étanchéité de ses rétentions. Suite à la visite d’inspection, l’exploitant a transmis la proposition commerciale de ce bureau d’études. L’objectif de la prestation est de vérifier l’intégrité d’une rétention par une inspection visuelle afin de démontrer sa bonne étanchéité. Cette prestation est insuffisante. En effet, il convient que la vérification concerne l’ensemble des rétentions du site et que l’inspection permette de vérifier de manière effective par des tests techniques que les rétentions sont étanches. Un protocole de vérification périodique devra être mis en place. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant mettra en place, dans un délai de 2 mois un protocole de surveillance de ses rétentions et un registre associé aux opérations de vérification et d’entretien. Ce plan de contrôle pourra par exemple s’appuyer notamment sur : le DT92 : Guide de surveillance des ouvrages de génie civil et structures (cuvettes de rétention et fondations de réservoirs), • le DT96 : Guide pour l’inspection des tuyauteries en exploitation,•11/14 le DT100 : Guide de surveillance des ouvrages de génie civil et structures (caniveaux et fosses humides). • Il procédera, dans un délai de 4 mois, aux vérifications de l’ensemble des rétentions.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques de pollution accidentelle
Rétentions des sols
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/02/2016, article 8.1.1.4.1.
Lors de la visite, l’exploitant a indiqué avoir arraché le faux sol qui recouvrait l’atelier de galvanoplastie. On peut désormais constater un sol en carrelage endommagé, avec des joints en ciment dont l’étanchéité n’est pas assurée, et avec des détériorations visibles au niveau des joints de liaison des caniveaux de collecte des égouttures. L’inspection constate, dans la zone de détraitement, que le sol en carrelage est cassé à de multiples endroits, notamment au niveau d’un regard de collecte. L’exploitant a réalisé un test d’étanchéité de ce regard et a constaté que les eaux s’écoulaient directement dans les sols. Cette anomalie a fait l’objet d’un rapport d’incident interne. L’exploitant a indiqué ne pas avoir constaté cela avant car le carrelage était recouvert de plaques. Son rapport indique également qu’il a constaté par des tests que la dalle de l’atelier de galvanoplastie est percée en divers endroits, et transmet des acides vers le petit garage (point d’entrée identifié par l’exploitant). L’étanchéité des sols et des rétentions des installations où sont stockés, transvasés ou utilisés des liquides contenant des acides, des bases et des cyanures n’est pas assurée dans certaines zones, comme l’attestent les contrôles réalisés par l’exploitant et les constats par sondage réalisés par l'inspection des installations classées le jour de la visite. L’exploitant n’est pas en mesure d’assurer que l’ensemble des zones est étanche. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai d'un an et a minima avant la remise en service des installations, l’exploitant procédera à des travaux d’étanchéité des sols et des rétentions des installations où sont stockés, transvasés ou utilisés des liquides contenant des acides, des bases et des cyanures.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques de pollution accidentelle
Stockages
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/02/2016, article 8.1.1.4.2. I
Comme précisé au constat précédent, l’exploitant n’est pas en mesure d’assurer que le stockage et la manipulation de produits réactifs, dangereux ou polluants, solides ou liquides sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Ce constat est attesté par les premières investigations menées par l’exploitant qui ont fait l’objet de plusieurs rapports d’incident internes, et par les observations par sondage réalisées lors de la visite d’inspection. L’inspection n’a pas été en mesure de s’assurer que les stockages sont réalisés sur des rétentions dont les volumes sont conformes aux dispositions de l’article 7.4.3 de l’arrêté de 2016. En effet, les rétentions enterrées, les rétentions hors sols et les cuves double peau contrôlées par sondage le jour de la visite ne disposent d’aucune indication de volume. Les réservoirs fixes contrôlés par sondage (C16 et C14 notamment) ne disposent pas de jauge de niveau. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant mettra en conformité ses stockages de produits chimiques dans un délai d'un an ou a minima avant la remise en service des installations. Pour cela, il veillera notamment à rendre étanches les sols des aires de stockage et de manipulation de produits réactifs, dangereux ou polluants, solides ou liquides. Ces aires devront permettre la récupération des fuites éventuelles. Il conviendra également de s’assurer que les rétentions existantes et futures sont conformes aux dispositions de l’article 7.4.3. Les réservoirs fixes seront munis de jauges de niveau. Enfin l’exploitant devra s’assurer de l’absence de stockage de substances ou préparations toxiques, corrosives ou dangereuses pour l’environnement sous le niveau du sol, et qu’aucun liquide inflammable n’est utilisé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques de pollution accidentelle
Surveillance renforcée de l’étanchéité des dalles et fosses
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/02/2025, article 614/14
Pour rappel, un diagnostic initial de pollution des sols et un diagnostic complémentaire ont été réalisés au droit du site en 2008. Ces études ont mis en exergue la présence d'une pollution accumulative et historique en métaux sur le milieu sol au niveau de l'atelier et des fosses de stockages. En 2009, l’exploitant a procédé à des travaux de reprise de l'étanchéité des fosses et de la dalle de l'atelier suite aux préconisations des diagnostics. De nouvelles investigations de sols ont été réalisées en 2018, afin d’appréhender l’évolution des anomalies en métaux mises en évidence en 2008 et 2009, et d’établir un état des lieux de la qualité des sols. Cette étude conclut que les travaux d'étanchéification ont eu un effet positif avec l'absence de nouveaux apports de métaux, mais qu’il n’est pas possible de définir avec exactitude le devenir des métaux contaminant le sol. Dans ce contexte, une surveillance préventive des pollutions accidentelles a été prescrite par arrêté préfectoral complémentaire en 2025. L’objectif premier était de s’assurer qu’aucun déversement de produit n’était possible. Pour cela, il était prescrit à l'exploitant de contrôler régulièrement l’étanchéification des dalles, des fosses de rétention et de mettre en place une surveillance renforcée du puisard (point de rejet à la station de traitement urbaine des eaux de process après traitement dans la station interne). Lors de la visite d’inspection du 5 mars 2026, il a été constaté que l’exploitant ne réalisait par cette surveillance. Un délai de 2 mois lui avait été octroyé pour mettre en place un protocole de surveillance, et réaliser les premières vérifications. Le jour de la visite objet du présent rapport, l’exploitant n’a pas su justifier de la mise en place d’un protocole de surveillance adapté de ses dalles, fosses et puisards, et n’a toujours pas procédé pas à leur vérification périodique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra, dans un délai de 2 mois, son protocole de surveillance et dans un délai de 4 mois le justificatif de la vérification de l’ensemble de ses dalles, fosses et puisards.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques chroniques · Prévention des risques de pollution accidentelle
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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