Installation classée à Norville (76330), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 16 juillet 2024 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Les prescriptions de l’arrêté de mise en demeure du /2023 sont considérées comme respectées. L’inspection propose donc de lever les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 19 décembre 2023. Néanmoins, l'exploitant fera en sorte que la société qui fait les contrôles trimestriels de l'installation de détection chlore applique en toutes circonstances sa procédure.
6points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Vérification périodique des détecteurs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/10/2017, article 7.3.3 de l’annexe II
a) Procédure Par mail du 21/01/2024, l’exploitant a transmis la procédure rédigée par la société installatrice des équipements de détection chlore qui procède à présent aux contrôles trimestriels. Cette procédure (version datant du 07/02/2023) reprend les principaux points de contrôle à réaliser sur les détecteurs et indique les conditions qui valident le bon état des détecteurs (T90 à ne pas dépasser, écart de mesure du zéro et écart d’étalonnage à ne pas dépasser, date de péremption des cellules, …). Néanmoins, le jour de la visite, l’opérateur n’a pas suivi tous les points du mode opératoire (voir ci-dessous). b) Réglage du zéro La procédure indique : « un gaz neutre (air reconstitué ou azote dans le cas des détecteurs O2 ou CO2) appelé « gaz zéro » sera également utilisé pour pouvoir contrôler le zéro du détecteur. » Le jour de la visite, l’opérateur n’a pas utilisé de gaz pour contrôler le zéro des détecteurs. Il a néanmoins vérifié que son détecteur portatif indiquait zéro, ce qui n’est pas une mesure suffisante pour valider la conformité des détecteurs. 7/9 c) Étalonnage L’opérateur a utilisé du dichlore de concentration 10ppm pour tester les détecteurs. Cette concentration de 10 ppm a été atteinte en quelques dizaines de secondes (entre 18 et 27 secondes après injection de gaz) pour chacune des 5 cellules testées. Il a indiqué que le débit injecté était de 0,5 l/min. Ce qui est conforme à la procédure ainsi qu’à la notice technique de la centrale de détection. La notice technique indique que la plage de mesure de la centrale est de 10 ppm et elle préconise : « pour le réglage de la sensibilité, utiliser une bouteille de gaz étalon approprié (concentration proche du seuil d’alarme ou représentant au minimum 30 % de l’échelle de mesure). L’usage d’un gaz étalon à 10 ppm est donc conforme à la notice. Néanmoins, étant donné que le seuil de déclenchement des asservissements est fixé à 2 ppm, il semble préférable d’utiliser un gaz étalon plus proche du seuil (peut-être 5 ppm). Demande n°1 : L’exploitant interrogera la société de contrôle sur la concentration de gaz étalon la plus adaptée au test de la détection chlore du site. d) Coiffe Contrairement à la visite d’inspection de 2023 où le prestataire de vérification des détecteurs chlore n’utilisait aucune coiffe pour les tests, lors de la visite du 16/07/2024, l’opérateur a utilisé une coiffe adaptée aux cellules à tester. e) T90 (temps au bout duquel 90 % de la concentration du gaz étalon est atteint
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/10/2017, article 8.2.3 de l’annexe II
Constat lors de la visite du 24/10/2023 Le jour de la visite, l’alarme sonore ne s’est pas déclenchée. Par mail du 27/10/2023, l’exploitant a transmis un bon de commande concernant l’achat de deux nouveaux dispositifs sonores (l’exploitant a indiqué profiter du remplacement de l’alarme sonore pour installer un second avertisseur sonore. Ce qui permettra de maintenir une alarme en cas de dysfonctionnement du second dispositif). Il prévoit la réception et l’installation des nouvelles alarmes début décembre 2023. Demande 1 : l’exploitant fera en sorte que l’alarme sonore asservie à la détection chlore soit fonctionnelle. Éléments transmis par l’exploitant suite à la visite de 2023: Par mail du 28/11/2023, l’exploitant a transmis des photographies et des vidéos justifiant l’installation de 2 nouvelles alarmes Par mail du 13/12/2023, l’exploitant a transmis une facture datant du 30/11/2023 justifiant l’achat des 2 alarmes sonores. Constat lors de la visite du 17/07/2024 : Le jour de la visite, l’inspection a constaté la présence et le bon fonctionnement des deux alarmes sonores
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/10/2017, article 7.3.3 de l’annexe II
Pour répondre aux demandes de la mise en demeure et s’assurer du bon fonctionnement de l’installation de détection chlore, l’exploitant a choisi le remplacement de la centrale et des cellules de détection chlore. Il a également changé d’installateur et de prestataire de contrôle périodique (même société pour l’ensemble). Un nouveau détecteur a été ajouté sur le site et placé dans le local du surpresseur (pas de détection chlore dans ce local jusqu'à ce jour). Il y a donc aujourd’hui sur le site 5 cellules de détection de chlore fixes : - un détecteur dans le local des évaporateurs, - un détecteur dans le local de dosage chlore, - deux détecteurs dans le local de stockage de chlore, - un détecteur dans le local du surpresseur. La mise en service des installations de détection chlore a été réalisée le 25/06/2024. Le 16/07/2024, l’inspection a assisté au contrôle (réalisé par la société de contrôle trimestriel des installations) des 5 détecteurs et au déclenchement des éléments de sécurité qui y sont asservis (voir points de contrôle n° 3 et n°4 du présent rapport). Elle a constaté le bon fonctionnement, le jour de la visite, de la détection chlore.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/10/2017, article 8.2.3 de l’annexe II
Lors du premier test des détecteurs, les éléments de sécurité asservis à la détection chlore ne se sont déclenchés que pour le détecteur situé dans le local de dosage chlore. Étant donné que la société de contrôle est la même que celle qui a installé et paramétré les installations, l’opérateur a pu rapidement trouver la cause du non-déclenchement de l’asservissement et résoudre le problème : il s’agissait d’une erreur de programmation liée aux tests de mise en service du 25/06/2024. Le deuxième test des 5 détecteurs a permis de constater le déclenchement des éléments asservis à la détection chlore, quand la concentration de 2 ppm de dichlore est atteinte : - alarme sonore, - ventilation assurant l’extraction d’air vers la tour de neutralisation, - alarme visuelle (contrôle par sondage parmi les 5 tests), - fermeture des deux vannes de sectionnement (contrôle par sondage parmi les 5 tests), - la fermeture de la vanne de détente du gaz (contrôle par sondage parmi les 5 tests).
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/10/2017, article 7.3.4 de l’annexe II
Un exercice POI était prévu le 22/05/2024 sur le site avec la présence des pompiers. Celui-ci a été annulé. Le 27 juin 2024, l’exploitant a envoyé un mail au SDIS76 qui propose d’échanger sur le sujet et les disponibilités de chacun en septembre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande 4 : L’exploitant organisera un exercice simulant une fuite de chlore avant fin 2024. Il indiquera à l’inspection la date retenue.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 19/12/2023, article 1er
La visite du 16/07/2024 a permis de constater le respecter de l’arrêté de mis en demeure du 19/12/2023. En effet, il a été constaté : - le respect des dispositions de l’article 8.2.3 de l’annexe II de l'arrêté préfectoral d’autorisation du 10 octobre 2017 : voir point de contrôle n°1 (Alarme et report d’alerte) - le respect des dispositions de l’article 7.3.3 de l’annexe II de l'arrêté préfectoral d’autorisation du 10 octobre 2017 : voir points n°2 (Test des capteurs lors de la visite) et n°3 (Vérification périodique des détecteurs). Relevé de décision : Les prescriptions de l’arrêté de mise en demeure du 19/12/2023 sont considérées comme respectées. L’inspection propose donc de lever les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 19 décembre 2023
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.