Installation classée à Reims (51100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 novembre 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d'inspection a mis en évidence : - la nécessité de réaliser unenouvelle campagne de mesures des rejets atmosphériques,la fiabilité des résultats précédents étant remise en question ; - la nécessité d’engager une recherche par substance dans les émissions atmosphériques : l’exploitant indique utiliser des produits contenant des COV classés cancérogènes, mais il n’est pas en mesure, à ce jour, de déterminer la nature des produits de décomposition qui se retrouvent dans les rejets atmosphériques.
4points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Prévention de la pollution atmosphérique
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/08/2008, article 3.2.3
L'exploitant a présenté un rapport de mesures des rejets atmosphériques réalisé par un prestataire daté du 3 avril 2023. Ce rapport fait apparaître un dépassement des valeurs limites d’émission. En effet, pour le paramètre COVT (Composés Organiques Volatils Totaux), une concentration de 194 mg/Nm³ a été mesurée pour une VLE fixée à 110 mg/Nm³ sur l'extrudeuse L2. Toutefois, la vitesse d’éjection et le débit associés à cette mesure sont indiqués comme nuls, ce qui n’est pas cohérent. En conséquence, l’Inspection met en doute la fiabilité des données du rapport de mesures présenté par l’exploitant. De plus, la fréquence annuelle de surveillance des rejets atmosphériques, définie au point III de l'article 58 de l'arrêté ministériel du 02/02/98, ne semble pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection demande à l'exploitant de lui transmettre sous un délai d'un mois : - une justification permettant d'interpréter les valeurs de vitesse et de débit des COV du rapport du 03/04/2023 ; - la justification de la mise en place de mesures annuelles sur les rejets atmosphériques. sous un délai de six mois :8/9 - un nouveau rapport de mesures des rejets atmosphériques. La méthode employée devra être justifiée et conforme aux prescriptions en vigueur.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 27
L'exploitant utilise deux substances comportant des COV considérés selon lui comme cancérigènes. Toutefois, il n'est pas en mesure d'affirmer ou non si ces substances ou leurs produits de décomposition sont rejetées à l'atmosphère par ses émissaires. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection demande à l'exploitant de transmettre dans un délai de 6 mois : - un justificatif démontrant la présence ou non de COV listés à l'annexe III de l'arrêté du 02/02/1998 dans les rejets atmosphériques. A partir de la composition des matières premières utilisées dans le process, l'exploitant procède à l'analyse des produits de décompositions susceptibles d'être présents dans les rejets atmosphériques. Le cas échéant, l'exploitant devra se positionner vis-à-vis des valeurs limites d'émissions de l'article 27 et il évaluera si un remplacement par des substances ou des mélanges moins nocifs est techniquement et économiquement possible.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Equipements de prévention de rejets canalisés de granulés de plastiques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/04/2021, article D. 541-361
Depuis la précédente visite, l'exploitant a installé des filtres de protection sur les 9 avaloires d'eaux pluviales afin d'être en mesure de capter la résine PVC produite sur le site qui a une taille entre 100 µm et 200 µm. La fiche technique des filtres de protection installés a pu être consultée. Par sondage, elle n'appelle pas de commentaire. Les filtres installés ont un pouvoir de captation allant jusqu'à 10µm, ce qui est suffisant pour prévenir la dissémination de la résine PVC dans l'environnement.
Procédures de prévention de dispersion de granulés de plastiques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/04/2021, article D. 541-362
Depuis la précédente visite, l'exploitant a révisé ses procédures internes. Concernant le contrôle interne de ses procédures : La procédure "HSE-P02-surveillance des impacts environnementaux" a été modifiée. La fréquence de ces contrôles est passée d'un contrôle annuel à semestriel. Les derniers compte-rendus de contrôle interne des procédures datant du 21 février 2025 et du 17 octobre 2025 ont pu être consultés. Il n'est plus constaté d'écart à la prescription contrôlée sur ce point. Concernant la vérification visuelle de l'état du bassin de rétention (identifié comme "observation" de l'Inspection) : La fréquence de vérification visuelle du bassin de rétention est passée d'une vérification tous les 5 ans à une vérification trimestrielle par un service désigné et annuelle par le service prévention. Le compte-rendu de vérification du service prévention du 9 décembre 2024 mentionne qu'un nettoyage du bassin de rétention est nécessaire et à prévoir courant 2025. L'exploitant a déclaré avoir procédé à ce nettoyage en date du 28 octobre 2025. Suite à la visite terrain, l'Inspection n'a pas commentaire à émettre sur l'aspect visuel du bassin de rétention.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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