Les dispositions contrôlées aux constats n°1 et n°3 ne seront applicables qu'à partir du 1er janvier 2026. La visite d'inspection avait pour objectif d'établir un état des lieux de la situation de l'exploitant en cas de perte d'utilités, en l’occurrence en cas de perte d'électricité. L'Inspection reste en attente de justificatifs relatifs au maintien de la surveillance en cas de coupure d'alimentation électrique.
4points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Alimentation en énergie et utilités associées
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
L'exploitant a été interrogé sur la réaction du site en cas de perte d'électricité provenant du réseau. Le site dispose d'un groupe électrogène de 415 kVA (kilovoltampère) dimensionné pour assurer le secours électrique de l'ensemble des besoins du site, à l'exception de la production et de la réinjection d'eau dans le sol (eau issue du process de séparation huile/eau/gaz). Le groupe électrogène démarre et prend automatiquement le relais en cas de détection d’une coupure d’alimentation. Lors de la visite terrain, la présence du groupe électrogène a été constatée et le fonctionnement du système de relais automatique a été présenté. L’exploitant indique ne pas identifier d’installations critiques susceptibles d’être directement impactées par une perte d’électricité à l’échelle du site. Il précise également que cette situation n’aurait pas d’incidence sur les Mesures de Maîtrise des Risques (MMR). Ce point est détaillé au constat n°3.
Maintenance utilités et dispositifs de secours électrique
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 52
L'exploitant a présenté des rapports internes de vérification mensuelle du groupe électrogène. Ils sont datés du 26 septembre 2025 et du 16 octobre 2025. Les critères de vérification sont définis dans la trame de contrôle et font l'objet de commentaires manuscrits par l'opérateur chargé des contrôles. À titre d’exemple, les points suivants sont vérifiés : - le niveau de carburant ; - la pression d'huile ; - le nombre d'heures de fonctionnement ; - le niveau de liquide de refroidissement ; - l'état des cosses des batteries ; - l'absence d'alarme ; - l'état de l'inverseur de source. Les rapports consultés n'appellent pas de remarque particulière. Par sondage, l'Inspection ne constate pas d'écart à la prescription contrôlée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
L'Inspection s'est intéressée à l'unique MMR du site. Elle est associée au phénomène dangereux n°20 de l'étude des dangers de l'exploitant : explosion de la chambre de combustion de la torche effage. Ce phénomène dangereux a des effets irréversibles sortant des limites de propriétés et touchant un terrain agricole.6/7 La MMR est une détection de flamme au niveau du bruleur. Si une absence de flamme est détectée, l'installation s'arrête et se met en sécurité. Son objectif est d'éviter l'accumulation de gaz dans une enceinte confinée. L'exploitant déclare qu'en cas de perte d'électricité, la production s'arrête et donc l'arrivée de gaz aussi. L'absence de gaz éteint la flamme, ce qui arrête et met en sécurité l'installation.
Modalités de maintien de la surveillance si coupure d’électricité
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 64
L'exploitant a été questionné sur sa durée d'autonomie estimée en cas de perte d'électricité. Il estime qu'en secourant électriquement l'intégralité du site (sauf la production et la réinjection d'eau dans le sol) à l’aide du groupe électrogène, il disposerait d’une autonomie de 11 heures minimum à pleine charge, et de 42 heures maximum à faible charge. D'après l'exploitant, cette autonomie de 42 heures semble pouvoir être optimisée. En ce sens, l'exploitant n'a pas su estimer son autonomie en ne secourant que le strict minimum d'équipements, ce périmètre restant à définir. Il indique toutefois que ce strict minimum comprendrait notamment les moyens de lutte contre l'incendie (détection, report des alarmes et des jauges de niveau des rétentions, etc...). Il s'est engagé à transmettre ces éléments à l'Inspection en visant une autonomie de 48h et à proposer, le cas échéant, des mesures compensatoires. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection demande à l'exploitant de transmettre : - la liste détaillée des équipements secourus et non secourus électriquement permettant d’assurer la continuité des fonctions essentielles du site en cas de perte d’alimentation électrique. Un objectif de l'ordre de 48h est visé.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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