Installation classée à Saint-Dizier (52100), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 29 septembre 2025 — aucune suite administrative proposée.
Aucune non-conformité n'a été relevée lors de l'inspection. Une mise à jour de la demande de déro- gation a été transmise par l'exploitant à l'Inspection à la suite de ce contrôle.
4points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Sources de données (quantités de chaleur mesurable produite)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article article 7-1 et 7-2 Règlement FAR 2019/331
Dans le cadre du système d’échange de quotas d’émissions, l’exploitant bénéficie d’allocations de quotas gratuits en fonction de la chaleur envoyée sur le réseau de chauffage urbain et produite dans l’installation. La déclaration des niveaux d’activité servant à la détermination du niveau d’al - location de 2022, faisait apparaître une incohérence dans les données déclarées. L’apport énergé - tique de la quantité de combustible consommée en 2021 était inférieur à la chaleur produite par l’installation. Ce qui est physiquement impossible. L’exploitant ne pouvant pas apporter d’explica- tion ou corriger le problème, l’Inspection avait demandé à ce que la chaleur déclarée soit calculée à partir des consommations de combustible multipliées par le rendement mesuré de l’installation. Cette méthode basée sur les rendements est encore utilisée actuellement par l’exploitant. La mé - thode des rendements n’étant pas la méthode réputée la plus exacte par le règlement précité, l’exploitant avait formulé pour utiliser cette méthode une demande de dérogation acceptée par le préfet de la Haute-Marne. Lors de l’inspection, l’analyse des données des phases d’arrêt des chaudières a mis en évidence qu’un des deux compteurs de chaleur en sortie d’installation mesurait tout de même de la cha - leur. L’exploitant a expliqué que de la chaleur provenant du réseau urbain transitait par la chauffe- rie avant d’être acheminée vers un lycée. Un des deux compteurs comptabilise donc de la chaleur qui n’est pas produite sur le site, et donc non éligible à des allocations de quotas gratuits. L’exploi- tant a également expliqué qu’il n’était pas techniquement réalisable de distinguer la chaleur pro - duite sur site et la chaleur provenant du réseau puisqu’elles peuvent transiter par la canalisation et le compteur simultanément. À la lumière de ce constat, l’exploitant a mis à jour sa demande de dérogation pour utiliser une méthode basée sur les rendements pour les raisons évoquées plus haut. La demande précédente n’évoquait pas la cause exacte du problème, au moment de sa rédaction les investigations de l’ex- ploitant étaient encore en cours. Cette demande de dérogation mise à jour a été transmise à l’Ins- pection et accompagne le dépôt du plan méthodologique de surveillance pour la période 2026- 2030 qui cadre les méthodes utilisées pour déclarer les niveaux d’activité. Ce constat n’appelle pas de remarques de la part de l’Inspection.
Détermination des quantités nettes de chaleur mesurable produite
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article ANNEXE VII points 7 .1 et 7 .2 Règlement FAR 2019/331 4/6
Lors de l’inspection, la présence des compteurs de chaleur a pu être constatée, ainsi que le posi - tionnement des sondes de température sur les canalisations aller et retour. Ce constat n’appelle pas de remarques de la part de l’Inspection.
Programme métrologique pour la détermination des niveaux d’activité
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 11 Règlement FAR 2019/331
L’exploitant a présenté deux rapports de contrôles métrologiques conformes datant du mois de mai 2025. Les références des compteurs mentionnées sur les rapports ont pu être retrouvées ins - crites directement sur les deux intégrateurs des compteurs de chaleur. Ce constat n’appelle pas de remarques de la part de l’Inspection.
Lors de l’inspection, la présence d’un macaron conforme à la métrologie légale apposé sur le compteur de l’arrivée de gaz générale de l’installation a été constatée. Le macaron mentionnait une fin de validité en juillet 2026. Ce constat n’appelle pas de remarques de la part de l’Inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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