Installation classée à Argentan (61200), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 juin 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection a mis en évidence un système de détection d’ammoniac ayant fait l'objet d'une étude d'implantation avec des essais de fonctionnement des détecteurs et des asservissements jugés satisfaisants sur les équipements contrôlés. Plusieurs axes d’amélioration ont toutefois été identifiés, notamment concernant l’anticipation de l’obsolescence des centrales de détection, le renouvellement des cellules NH₃ et l’organisation des essais d’asservissement afin de garantir une couverture exhaustive des détecteurs. L’exploitant devra également renforcer sa gestion des situations d’indisponibilité en définissant des mesures compensatoires adaptées et prendre en compte les évolutions liées au projet de modification des installations frigorifiques avant leur mise en service.
12points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite
Détection Ammoniac – architecture
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 42
L’installation est équipée de quatre centrales de détection dont les détecteurs sont répartis selon les différentes zones surveillées : une centrale dédiée à la salle des machines et au confinement des condenseurs :• 12 détecteurs sont implantés en salle des machine + confinement condenseurs reliés à la centrale n°1. Ces détecteurs sont de gamme 0-5000 ppm et disposent d’un 1er seuil de détection réglé à 2000 ppm et un second seuil réglé à 4000 ppm, sauf pour le détecteur C1-V5 à proximité de l’entrée de la salle des machines, dont les seuils sont respectivement 500 et 1000 ppm. une centrale dédiée aux chambres froides :• 14 détecteurs en chambre froide reliés à la centrale n°2. Ces détecteurs sont de gamme 0-5000 ppm et disposent d’un 1er seuil de détection réglé à 300 ppm et un second seuil réglé à 600 ppm une centrale dédiée aux ateliers de production, tunnels et freezers :• 13 détecteurs en zone de production/tunnels/freezers reliés à la centrale n°3. Ces détecteurs sont de gamme 0-100 ppm et disposent d’un 1er seuil de détection réglé à 20 ppm et un second seuil réglé à 60 ppm au niveau des ateliers de production.6/14 Ils sont de gamme 0-1000 ppm et disposent d’un 1er seuil de détection réglé à 300 ppm et un second seuil réglé à 600 ppm au niveau des tunnels et sécheurs. une centrale dédiée aux stations de vannes situées au sous-sol ainsi qu’aux bouteilles basse pression: • 8 détecteurs au niveau des stations de vannes situées au sous-sol et bouteilles BP reliés à la centrale n°4. Ils sont de gamme 0-1000 ppm et disposent d’un 1er seuil de détection réglé à 300 ppm et un second seuil réglé à 600 ppm. Les gammes de mesure et les seuils de détection associés à chacune de ces zones ont été présentés lors de l’inspection. Les échanges avec le représentant de la société Oldham ont mis en évidence que les centrales actuellement en service ne sont plus commercialisées par le fabricant. Cette situation est susceptible de rendre plus difficile, à moyen terme, l’approvisionnement en pièces détachées nécessaires à leur maintien en condition opérationnelle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°1: L’exploitant doit établir une stratégie de gestion de l’obsolescence des centrales de détection permettant de garantir la pérennité et la fiabilité du système de détection. Cette stratégie devra notamment prendre en compte les modalités de remplacement des équipements et la disponibilité des pièces de rechange nécessaires au maintien du sys
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39
Les détecteurs font l’objet de deux campagnes de contrôle annuelles réalisées par un prestataire externe. Chaque campagne porte sur environ 50 % du parc de détecteurs, ce qui conduit à un contrôle annuel de chaque équipement. Cette périodicité correspond à la fréquence minimale recommandée dans la documentation constructeur. L’exploitant a indiqué que certaines cellules NH3 actuellement en service datent de 2020. Le renouvellement préventif des cellules est réalisé à raison d’environ quatre à cinq cellules par an. Or, la documentation constructeur de la gamme OLC/OLCT 100 mentionne une durée de vie de 24 mois pour les cellules ammoniac. Dans ce cas, la fréquence annuelle n'apparait pas suffisante. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°2: L’exploitant devra augmenter la fréquence de renouvellement des cellules NH3 afin de s'approcher la durée de vie préconisée par le constructeur et de garantir la fiabilité du système de détection sur l’ensemble du parc installé. Le remplacement de 4 à 5 cellules par an n'apparait pas suffisant (La fréquence actuelle de remplacement s'étale donc sur une période de 10 ans versus 2 ans d'après les données constructeurs). Demande n°3: L’exploitant devra adapter la fréquence de vérification des détecteurs équipés de cellules dont l’ancienneté excède la durée de vie recommandée par le constructeur. Ces détecteurs devront faire l’objet d’un contrôle au minimum semestriel jusqu’au remplacement des cellules concernées. En effet, le guide INERIS – DRA71 (rédaction des études de dangers des installations de réfrigération à l’ammoniac): Les détecteurs électrochimiques sont testés usuellement tous les 6 mois. L'exploitant informera l'inspection des actions prises suite à ces constats et demandes dans le délai mentionné ci-après.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39
10/14 L’exploitant a présenté plusieurs rapports de vérification des asservissements réalisés en interne. Les essais sont réalisés par sondage sur les différentes centrales de détection. L’exploitant a indiqué mettre en œuvre un principe de rotation des détecteurs testés et a présenté la liste des essais réalisés depuis 2021. Concernant la centrale n°1, les essais sont réalisés au niveau des quatre groupes constitués selon une logique 1oo3. Sur la centrale n°2 : La liste des voies testées montrent que certains détecteurs ont fait l’objet de plusieurs tests alors que certains n’ont pas fait l’objet de tests. A titre d’exemple, depuis fin 2021, le détecteur de la voie V1 a testé 3 fois alors que les détecteurs des voies V3 à 5 - 7 - 12 à 15 n’ont jamais été testés. Enfin, sur la centrale n°3 : Le constat sur la centrale n°2 est également valable sur la centrale n°3 où le détecteur de la voie 16 a été testé 4 fois sur les 5 dernières années alors que les détecteurs des voies V3 - 8 - 11 et 12 n’ont pas été testés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°4: En compléments des tests des asservissements à partir des votings, l’exploitant doit compléter ses modalités de vérification afin de démontrer le bon fonctionnement de chacun des voting (chaque détecteur détecteur de la centrale n°1 déclenche bien le voting). Les résultats obtenus devront être clairement identifiés et tracés dans les rapports de contrôle. Un test complet jusqu'à l'arrêt de la salle des machines doit également être réalisé (cf. commentaire n°1). Demande n°5: L’analyse des historiques d’essais présentés pour les centrales n°2 et n°3 met en évidence une couverture incomplète des détecteurs. En effet, plusieurs détecteurs ont fait l’objet de contrôles répétés tandis que d’autres n’ont pas été testés sur la période examinée. L’exploitant devra formaliser un programme de vérification des asservissements permettant de garantir une rotation effective des essais et une couverture exhaustive des voies de détection sur une période définie. Commentaire n°3: La lisibilité des rapports de vérification pourrait être améliorée en précisant systématiquement : les asservissements neutralisés pendant les essais ;• les alarmes inhibées ;• l’identification précise des vannes ou équipements commandés.• L'exploitant informera l'inspection des actions prises suite à ces constats et demandes dans le délai mentionné ci-après.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 3911/14
L’exploitant a présenté sa procédure de gestion des indisponibilités des systèmes de détection. Cette procédure prévoit l’intervention d’un prestataire de maintenance en cas de défaillance d’un détecteur. Elle indique également qu’aucune mesure compensatoire spécifique n’est nécessaire en cas de défaillance d’un détecteur situé en salle des machines, compte tenu de la densité du maillage de détection dans cette zone. L’inspection considère que cette analyse ne peut être généralisée à l’ensemble des installations. Certaines zones du site disposent en effet d’un maillage moins dense et présentent une dépendance plus importante à certains détecteurs. A titre d’exemple, les détecteurs C4-V3, C3- V16 ou C4-V11 ne semblent pas disposer d’autres détecteurs à proximité et déclenchant les mêmes asservissements. En cas d’indisponibilité d’une centrale de détection, l’exploitant prévoit actuellement la réalisation de rondes toutes les trente minutes au moyen d’un détecteur portatif, ce qui apparait être une bonne pratique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°6: L’exploitant devra compléter son analyse des indisponibilités afin d’identifier, pour chaque détecteur ou groupe de détecteurs, les mesures compensatoires adaptées à mettre en œuvre en cas de défaillance, notamment pour les détecteurs qui ne disposent pas d’autres détecteurs à proximité. Ces mesures sont à préciser dans la procédure. L'exploitant communiquera la procédure modifiée en ce sens sous le délai mentionné ci-après.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Détection Ammoniac – implantation et cahier des charges
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 42
L’exploitant a présenté l’étude d’implantation des détecteurs d’ammoniac réalisée en juin 2024 par la société ESPAM - Centre Est. Les vérifications effectuées par sondage lors de l’inspection sur les détecteurs C4-V5, C4-V6, C1-V1 et C3-V15 ont permis de confirmer la conformité de leur implantation au regard des dispositions prévues dans cette étude.
Détection Ammoniac – seuils sécurité et actions associées
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 42
L’exploitant dispose d’un document recensant les actions automatiques associées aux détecteurs et aux différentes boucles de détection. Pour la salle des machines, le premier seuil de détection entraîne la mise en fonctionnement des extracteurs, l’activation des alarmes sonores locales ainsi que le report des alarmes vers les systèmes de supervision et les téléphones des frigoristes. Le second seuil entraîne la mise en sécurité de l’installation par coupure de l’alimentation électrique. Pour les détecteurs implantés hors salle des machines, le second seuil de détection entraîne notamment la fermeture des vannes de sectionnement et, selon les équipements concernés, l’arrêt des pompes d’alimentation afin d’isoler les installations. L’exploitant a indiqué que les essais périodiques de mise en sécurité de la salle des machines sont réalisés au moyen des arrêts d’urgence. En revanche, le déclenchement effectif des fonctions de sécurité à partir d’une détection d’ammoniac n’est pas testé dans sa globalité. Les essais actuellement réalisés portent uniquement sur le fonctionnement du relais de sécurité. Un arrêt de la salle des machines à partir de la détection gaz doit donc être testé. Commentaire n°1 L’exploitant a indiqué qu’un essai complet de mise en sécurité de la salle des machines sur détection d’ammoniac serait réalisé lors du prochain arrêt programmé de l’installation, prévu en septembre. Il devra mettre en oeuvre les actions correctives adaptées en cas d'anomalie.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 42
L’inspection a constaté la présence d’une manche à air en bon état apparent. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Commentaire n°2: L’exploitant doit vérifier que la manche à air est visible dans les conditions d’exploitation nocturnes du site, conformément aux dispositions réglementaires imposant sa visibilité de jour comme de nuit.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39
Les rapports de contrôle examinés lors de l’inspection comportent notamment : les valeurs de zéro avant et après étalonnage ;• les mesures de sensibilité avant et après étalonnage ;• les temps de réponse T90 ;• la conclusion relative à la conformité des détecteurs.• L’exploitant a également présenté la procédure de contrôle utilisée par le prestataire, laquelle définit les critères d’acceptation retenus pour statuer sur la conformité des équipements. Aucune observation particulière n’est formulée sur ce point.
Thèmes : Risques accidentels · Ammoniac – Type de test effectué des détecteurs
Détection Ammoniac – test réel – matériel
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39
Les essais observés lors de l’inspection ont été réalisés à l’aide de bouteilles de gaz étalon de concentrations 100 ppm et 1 000 ppm. Les certificats associés ont été présentés. Les dates de validité des bouteilles examinées étaient respectivement fixées à mars 2027 et février 2027.Aucune observation particulière n’est formulée sur ce point.
Détection Ammoniac – test réel – paramètres contrôlés lors du test
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39
L’inspection a assisté à la réalisation d’essais de fonctionnement sur les détecteurs C3-V6 et C3- V15 situés respectivement en zone freezer et tunnel de congélation. Les opérations réalisées ont permis de vérifier : la valeur du zéro ;• la réponse au gaz étalon ;• la cohérence de la mesure affichée ;• le temps de réponse T90 ;• le fonctionnement après étalonnage.• Les modalités de contrôle observées sont cohérentes avec les procédures présentées.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39
Les essais réalisés sur les détecteurs C3-V6 et C3-V15 ont permis de vérifier le bon fonctionnement des asservissements associés. L’ensemble des actions automatiques prévues dans la documentation de l’exploitant a été observé et a fonctionné conformément aux attentes.
Thèmes : Risques accidentels · Ammoniac – test réel – déclenchement des seuils
Capotages des tuyauteries d’ammoniac les plus impactantes
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 2
L’inspection a constaté la présence d’un capotage autour des tuyauteries d’ammoniac situées au niveau de l’aérocondenseur ainsi que la présence d’un détecteur d’ammoniac implanté à l’intérieur du volume ainsi créé. Selon les éléments présentés par l’exploitant, cette détection commande l’extraction située en partie haute du capotage ainsi que l’arrêt de la salle des machines au second seuil de détection. L’inspection a également constaté l’avancement des travaux relatifs au remplacement des trois bouteilles moyenne pression existantes par une unique bouteille moyenne pression, objet du porter à connaissance transmis en 2023. Lors de l’inspection, le nouveau ballon était installé mais non raccordé. Le bâtiment destiné à l’accueillir n’était pas encore réalisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Commentaire n°4: Avant la mise en service du nouveau ballon moyenne pression, l’exploitant devra : vérifier que le système d’extraction retenu est correctement dimensionné au regard de la configuration finale des installations ; • mettre à jour l’étude d’implantation des détecteurs afin de prendre en compte la nouvelle configuration des équipements ; • vérifier l’adéquation du dispositif de détection et des asservissements associés avec les conclusions de l’étude de dangers ; •14/14 mettre en œuvre, le cas échéant, les compléments de détection et les asservissements nécessaires avant toute mise en service de l’installation modifiée. •
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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