Installation classée à Lisieux (14100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 16 juin 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005302849
Commune
Lisieux (14100)
Département
Calvados
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Normandie
Inspections listées
3 depuis 21 juin 2023
SIRET
35006338400266
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Rubrique 2661MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI)
L’inspection a mis en évidence une gestion globalement satisfaisante du dispositif de détection d’ammoniac. Les équipements de détection sont présents, font l’objet de contrôles périodiques et l’exploitant a engagé des actions d’amélioration, notamment le remplacement de la centrale de détection devenue obsolète ainsi que l’adaptation de l’implantation des détecteurs conformément à une étude récente. Plusieurs axes de progrès ont toutefois été identifiés : - formalisation des fréquences et modalités de contrôle dans les procédures, - amélioration du contenu des rapports de vérification des détecteurs, - justification du bon fonctionnement des asservissements après remplacement de la centrale, - remise en état de la manche à air Ces actions visent principalement à renforcer la démonstration de la maîtrise du risque ammoniac et à améliorer la traçabilité des contrôles réalisés. Un approfondissement de l’analyse des risques liés aux tuyauteries ammoniac situées en toiture doit également être mené avec une mise à jour de l'étude de dangers, dans le but d'étudier la mise en œuvre d'actions permettant une meilleur détection et intervention en cas de fuite sur ces tuyauteries.
9points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Détection Ammoniac – seuils sécurité et actions associées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/11/2005, article 20.14
Les détecteurs implantés dans la salle des machines sont configurés avec deux seuils de sécurité : - un premier seuil fixé à 400 ppm, entraînant le déclenchement d’une alarme sonore et visuelle, le report d’information vers la GTC ainsi que la mise en fonctionnement de l’extracteur d’air ; - un second seuil fixé à 800 ppm, déclenchant les actions précédentes et provoquant en complément la mise hors tension de plusieurs armoires électriques. L’exploitant a présenté le dernier rapport de vérification des asservissements, réalisé en 2024. Ces contrôles sont effectués avec une périodicité de deux ans. Le rapport conclut au bon fonctionnement de l’ensemble des asservissements, à l’exception du report GTC vers les téléphones portables, qui s’était révélé défaillant lors de l’essai. L’exploitant a indiqué que cette anomalie avait depuis été corrigée. Toutefois, le jour de l’inspection, la centrale de détection était en cours de remplacement (voir point de contrôle n°6). Dans ce contexte, aucun essai de fonctionnement des détecteurs ni des asservissements associés n’a pu être réalisé pendant la visite. Dans le cadre du remplacement de la centrale, un test des asservissements était programmé par l'exploitant afin de réceptionner les travaux. Demande n°1 : L’exploitant présentera sous un mois les rapports de tests démontrant le bon fonctionnement des asservissements et notamment le report GTC.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/11/2005, article 20.5
L’exploitant dispose d’une procédure intitulée « Fonctionnement des détecteurs de fuite NH3 », datée du 28 octobre 2025. Ce document précise les seuils de détection retenus ainsi que les asservissements associés. L’exploitant a indiqué qu’un contrôle fonctionnel accompagné d’un étalonnage des détecteurs est réalisé tous les six mois et qu’un essai des asservissements est effectué tous les deux ans.8/11 Toutefois, ces périodicités ne figurent pas dans la procédure présentée à l’inspection. Demande n°2 : La procédure doit être complétée avec les fréquences des différents tests.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 54
L’exploitant ne dispose pas à ce jour de procédure spécifique décrivant les modalités de contrôle et d’essai des détecteurs ammoniac. Il a indiqué avoir sollicité son prestataire de maintenance afin d’obtenir ce document. L’inspection a rappelé que ce prestataire dispose de procédures de contrôle observées sur d’autres sites et a invité l’exploitant à les intégrer à son système documentaire. Les détecteurs font l’objet d’une vérification semestrielle. Les deux derniers rapports de contrôle, correspondant aux interventions des 23 mai et 18 novembre 2025, ont été présentés. Le rapport du 23 mai 2025 mentionne explicitement le remplacement des cellules de détection ainsi que la réalisation d’une calibration. En revanche, le rapport du 18 novembre 2025 ne détaille pas précisément les opérations réalisées. Ce dernier rapport indique également que les seuils d’alarme ont été contrôlés. Toutefois, il précise l’utilisation d’un gaz étalon à 550 ppm. Une telle concentration permet de vérifier le premier seuil de sécurité mais ne permet pas de valider le fonctionnement du second seuil fixé à 800 ppm. Enfin, le rapport ne comporte aucune information concernant la vérification du zéro de mesure, la concentration relevée avant étalonnage ni le temps de réponse du détecteur (T90). Ces paramètres constituent pourtant des éléments importants pour apprécier la justesse et l’efficacité des dispositifs de détection. Demande n°3 : l’inspection demande à l’exploitant de : - disposer d'une procédure de test des détecteurs (décrivant les différentes étapes de test d’un détecteur de gaz et définissant les différents critères d’acceptabilité permettant de statuer sur son bon fonctionnement) ; -réaliser le contrôle des différents paramètres mentionnés ci-dessus, lors du prochain test, et de compléter le rapport de contrôle du prestataire. De plus, l’étalonnage avec une bouteille de gaz étalon à 550 ppm est possible, mais un test, à une concentration plus importante, doit être réalisée afin de contrôler le bon fonctionnement des détecteurs aux deux seuils de sécurité.9/11
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 27
Lors de la visite, la manche à air implantée sur la toiture de la salle des machines a été examinée. Il a été constaté qu’elle était fortement dégradée, présentant plusieurs déchirures ainsi que des détériorations liées au frottement contre sa structure métallique de support. Demande n°4 : L’exploitant doit réparer la manche à air.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Détection Ammoniac – Tuyauteries ammoniac en toiture
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 47
L’inspection a constaté la présence de tuyauteries ammoniac haute pression DN 200 et moyenne pression DN 125 en toiture de la salle des machines, au niveau des collecteurs d’alimentation et de retour des trois aérocondenseurs. Cette configuration s’écarte des bonnes pratiques généralement retenues pour la conception des installations de réfrigération à l’ammoniac. En particulier, l’article 2.1.2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2009, relatif aux installations de réfrigération à l'ammoniac soumises à déclaration, prévoit notamment la protection des tuyauteries situées en entrée et en sortie des condenseurs par un capotage équipé d’un système de détection adapté. Le guide INERIS relatif à la réalisation des études de dangers des installations frigorifiques à l’ammoniac recommande également le capotage des collecteurs d’arrivée et de départ d’ammoniac sur les condenseurs évaporatifs, voire de l’ensemble de la terrasse lorsque cela est pertinent. L’exploitant a indiqué avoir engagé une démarche de révision de l’étude de dangers de son installation frigorifique à l’ammoniac. Cette révision devra permettre d’évaluer les conséquences potentielles d’une fuite sur ces portions de tuyauteries situées à l’extérieur de la salle des machines ainsi que les éventuelles mesures complémentaires à mettre en œuvre. Demande n°5 : Au vue des constats effectués sur la toiture de la salle des machines, l’inspection demande à l’exploitant d’étudier d’ici fin 2026 les scénarios de fuites des tuyauteries situés à l’extérieur de la salle des machines et en fonction des résultats des modélisations, de proposer un échéancier visant à améliorer la situation. Par ailleurs, le guide de l’INERIS précité mentionne également que pour les installations situées à l’extérieur (condenseur en terrasse par exemple), la détection gaz est également recommandée. Le maillage devra permettre de couvrir les fuites dans toutes les directions. D’autres systèmes pourront être envisagés (pression basse…). L’efficacité de la détection sera accrue en cas de capotage des zones à risque avec installation des détecteurs au niveau du capotage. Demande n°6 : La détection en toiture (détecteur gaz, de pression ou autre) est également à évaluer dans l’étude de dangers visée à la demande n°5.11/11
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Détection Ammoniac – Limitation de la consommation d'eau
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/11/2005, article 13.4
Lors de l’inspection, une boîte d’étanchéité a été observée sur une canalisation d’eau située à la sortie de la salle des machines, au niveau de l’ancienne tour de glace. Malgré la présence de ce dispositif, un écoulement d’eau a été constaté à son niveau. Cette fuite, bien que limitée, apparaît contraire à l’objectif de maîtrise et de réduction des consommations d’eau. Une intervention corrective devra être engagée afin de supprimer durablement cet écoulement. Demande n°7: L’exploitant présentera à l’inspection, sous 3 mois, un plan d’action visant à supprimer cette fuite d’eau.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article Annexe I, Article 4.3.1.2
5/11 L’exploitant dispose d’une installation de réfrigération à l’ammoniac implantée dans une salle des machines. Cette salle est surmontée d’une terrasse accueillant trois aérocondenseurs (voir point de contrôle n°8 relatif au cheminement des tuyauteries d’ammoniac vers ces équipements). Le refroidissement des unités de production est assuré par des circuits d’eau glacée et d’eau glycolée. Le jour de l’inspection, la salle des machines était équipée de trois détecteurs électrochimiques ammoniac de marque Oldham-Teledyne, couvrant une plage de mesure de 0 à 1 000 ppm. Ces détecteurs étaient raccordés à une centrale de détection installée à l’extérieur de la salle des machines, dans une armoire dédiée. La quantité totale d’ammoniac présente dans l’installation est inférieure à 1,5 tonne. L’installation relève donc du régime de la déclaration au titre des ICPE. Les équipements sont également encadrés par les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2005.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article Annexe I, Article 4.3.1.2
L’exploitant a présenté une étude d’implantation des détecteurs réalisée par la société ESPAM en janvier 2025. Cette étude préconise : - le déplacement du détecteur implanté dans la zone de compression ; - l’installation d’un détecteur supplémentaire à hauteur d’homme à proximité de l’entrée de la salle des machines, afin de répondre aux recommandations de la norme NF EN 378 relatives aux installations frigorifiques. Lors de l’inspection, il a été constaté que le détecteur situé au niveau des compresseurs avait été repositionné conformément aux recommandations de l’étude. En revanche, le détecteur complémentaire n’était pas encore installé. Les équipements étant à l’arrêt le jour de la visite, des intervenants procédaient au remplacement de la centrale de détection et l’installation de ce nouveau détecteur était programmée dans le cadre de cette intervention. Le matériel destiné à être installé ainsi que son certificat d’étalonnage usine ont été présentés à l’inspection. Par ailleurs, l’article 20.14 de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2005 prévoit la présence de trois détecteurs dans la salle des machines et d’un détecteur au niveau de la tour de glace. L’exploitant a indiqué que cette tour n’est plus utilisée dans le procédé frigorifique et sert désormais uniquement de réserve d’eau. Aucun équipement contenant de l’ammoniac n’y est maintenu. Dans ces conditions, le détecteur n’apparaît plus nécessaire et cette zone n’est d’ailleurs plus identifiée comme nécessitant une détection ammoniac dans l’étude d’implantation. Cette prescription pourra être réexaminée lors d’une prochaine révision des prescriptions applicables au site.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 54
La détection gaz du site était jusqu’à présent assurée par une centrale OLDHAM MX42A. Les derniers rapports de maintenance mentionnaient l’obsolescence de ce modèle, qui n’est plus fabriqué, avec un risque de disponibilité limitée des pièces et des prestations de maintenance. Afin d’anticiper cette situation, l’exploitant a engagé le remplacement de cette centrale par un modèle MX43. Lors de l’inspection, les opérations de remplacement étaient en cours. Le technicien intervenant sur site procédait notamment à la configuration et à la programmation du nouvel équipement.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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