Installation classée à Saint-Georges-des-Groseillers (61100), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 18 septembre 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Suite à l'inspection du 29 mai 2024, au cours de laquelle l'exploitant a été informé de l'impact de ses rejets aqueux en nickel sur la Vère, des actions ont été entreprises par celui-ci, notamment en agissant sur l'optimisation du système de traitement en place, qui même si elle n'est pas parfaitement stabilisée, a tout de même permis une division par deux de son flux de rejet, parvenant ainsi à limiter son impact sur la Vère. Une attention particulière est attendue de la part de l'exploitant pour stabiliser l'abattement du flux en nickel, afin que les rejets de son entreprise n'entravent pas le retour au bon état de la Vère. Un projet d'arrête préfectoral complémentaire visant notamment à actualiser les valeurs limites d'émissions pour les rejets aqueux est joint au présent rapport.
3points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Compatibilité DCE des rejets avec le milieu (La Vère)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 22
La visite du 18 septembre 2025 s’est faite dans la continuité de celle réalisée le 29 mai 2024 avec pour objectif de faire le point avec l’exploitant sur les évolutions opérées au sein de son entreprise pour améliorer la qualité de ses rejets, responsables pour partie de la dégradation de la Vère (en état moyen sur l’état écologique et mauvais sur l'état chimique) selon l’état des lieux du SDAGE 2019, situation confirmée par le projet d’état des lieux 2025. Au cours de cette réunion, l’exploitant a répondu point par point aux remarques faites dans le rapport issu de l’inspection du 29 mai 2024. En premier lieu, l’exploitant a expliqué avoir étudié la mise en œuvre d’une solution zéro-rejet. Les conclusions de cette étude ont abouti au chiffrage d’un investissement minimal compris entre 770 000 € et 1 000 000 €, qui rend cette solution difficilement envisageable pour l’exploitant. En second lieu, l’exploitant s’est positionné sur sa capacité à tenir les valeurs limites d’émission proposées par l’inspection des installations classées sur la base d’un calcul théorique tel que prescrit dans le guide DCE IOTA/ICPE du 1er décembre 2015 rédigé par la direction générale de la prévention des risques du ministère de l’écologie pour les micropolluants tels que le zinc et le nickel, et la doctrine régionale pour les paramètres indiciaires tels que la DCO, les MES mais aussi par cohérence avec le niveau de rejet mesuré par l’autosurveillance, si celui-ci était DCE compatible. Ainsi, l’exploitant a validé la revue à la baisse de son débit de rejet maximal fixé dans son AP à 112 m³/j alors que le niveau de rejet actuel se situe plutôt dans une fourchette de 30 à 40 m³/s. Afin de ne pas rendre impossible une éventuelle augmentation du rythme de travail (par passage au 3/8 et travail les week-ends), l’exploitant propose de fixer une limite à 65 m³/j, cohérente avec la proposition de 60 m³/ j faite par l’inspection des installations classées. Pour le paramètre DCO, les 90 mg/l proposés sont validés par l’exploitant et cohérent avec le niveau de rejet mesuré sur l’autosurveillance et le niveau de rejet acceptable pour le milieu. Pour le zinc, la révision de la VLE de 2 mg/l à 1 mg/l ne pose pas de difficulté particulière à l’exploitant, le niveau de rejet se situant déjà à un niveau moindre de l’ordre de 0,25 mg/l. En revanche, la proposition de révision de la VLE du nickel par passage de 1,5 mg/l à 0,18 mg/l pose des difficultés à l’exploitant, car malgré l’amélioration con
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Conformité des rejets vis-à-vis de la Directive cadre sur l’eau23/10/2000
Prélèvement d’eau pour les besoins du site
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/01/2011, article 10.2.2
Interrogé sur l’existence de dispositifs de comptage de l’eau et des fréquences de relevé des compteurs, l’exploitant a indiqué qu’il possédait 3 compteurs dont 2 en place sur ses 2 forages et un sur le réseau d’alimentation en eau potable. Des relevés hebdomadaires sont réalisés sur ces compteurs et reportés sur un tableur informatique. L’exploitant a confirmé ne pas transmettre mensuellement ces relevés à l’inspection des installations classées. Afin de respecter cette prescription de son arrêté préfectoral, l’inspection des installations classées a indiqué à l’exploitant l’existence d’un nouveau module sur GIDAF « volumes d’eau » qui permet de déclarer tous les mois les quantités d’eau prélevées. Pour parvenir à déclarer ces relevés, il convient au préalable que l’exploitant active ce module en renseignant des informations relatives aux différents point de prélèvements utilisés. La visite sur le terrain a permis de constater l’existence de 2 compteurs sur les canalisations d’approvisionnement en eau issue des puits A et B en bon état de fonctionnement. Concernant le non respect de la fréquence journalière de relevé des prélèvements en eau, l’arrêté ministériel du 02/02/98 modifié indique « Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. [...] ». Les relevés des consommations réalisés en 2024 et 2025 montrent un niveau de prélèvement de l’ordre de 64 à 85 m³/semaine, donc bien inférieur au seuil de 100 m³/j imposant une fréquence journalière de relevé des compteurs. L’inspection des installations classées considère qu’une fréquence hebdomadaire de relevé des compteurs d'eau, au lieu de journalière, est suffisante, compte tenu du niveau des prélèvements actuels. Une révision de la fréquence de relevé des compteurs et de transmission des données sera faite lors de la prochaine révision de l’arrêté préfectoral du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : A compter de la prochaine déclaration mensuelle des résultats d’autosurveillance de ses rejets aqueux, l’exploitant transmet simultanément le relevé mensuel des prélèvements d’eau réalisés durant ce même mois, sur le module GIDAF prévu à cet effet (module "volumes d'eau").
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/01/2011, article 9.2.2.6
Le contrôle terrain opéré sur les 2 forages de l’exploitant (puits A et puits B) ont permis de constater la présence de dispositif visible permettant la coupure de l’arrivée d’eau en cas de nécessité. L’accès à ces dispositifs était tout à fait aisé. Le changement d’un des 2 filtres disposés sur la conduite d’arrivée d’eau du puits B (pour limiter la propagation de fer contenu dans l’eau captée) a permis de constater l’efficacité du dispositif de coupure de l’arrivée d’eau.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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