Installation classée à Romagny Fontenay (50140), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 septembre 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
La visite a porté sur une thématique relative aux risques technologiques du site et en particulier parfois focalisés sur les gaz inflammables. Les thèmes abordés par sondage sont, de manière globale la situation du classement Seveso, certains types des dispositifs de lutte contre l’incendie, le contenu du POI, et de manière ciblée quelques dispositions réglementaires vis-à-vis d’un des stockages de GPL du site. Il ressort de cette visite quelques non-conformités réglementaires, non majeures, et quelques attendus en termes d’améliorations. Ces éléments d’actions correctives, de confirmation, d’amélioration sont exprimés dans le présent rapport au travers des 7 demandes et 5 observations. Par ailleurs, il ressort un sujet d’incohérence entre la partie des moyens de lutte contre l’incendie prescrits dans l’arrêté préfectoral et les dispositifs correspondant décrits dans le POI. Sur ce sujet, l’inspection des installations classées n’exclut pas une mise à jour de l’arrêté préfectoral sous réserve de l’avis positif du SDIS 50 que la Dreal va solliciter.
10points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Etat des stocks
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article Art. 49
Au travers des documents transmis en amont de la visite et ceux consultés lors de la visite, l’inspection des installations classées constate que l’exploitant dispose d’un état des stocks des matières premières, des produits semi-finis ou finis, des pièces détachées, de remplacement ou de maintenance, etc., que ces éléments présentent un caractère dangereux ou pas. Cet état des stocks de ces éléments, mis à jour au fur et à mesure, est disponible en permanence. Il est complété par un état des stocks hebdomadaire des gaz inflammables en cuve et produits pétroliers présents dans les installations. Demande n°1 : constant l’importance du niveau de détail apporté à l’état des stocks disponible des éléments présents sur le site, et suivant l’objectif également recherché d’une synthèse "pratico-pratique" des produits dangereux présents sur site, par exemple à l’occasion d’une intervention des services de secours, l’inspection des installations classées demande à l’exploitant d’étudier la possibilité de pouvoir disposer rapidement d’une extraction simplifiée et appréhendable de son état des stocks des produits combustibles et/ou dangereux, sans omettre l’état des stocks des GPL et produits pétroliers. Il est constaté que l’exploitant ne dispose pas en tant que tel d’un plan général des stockages prévu par le 8.2.2. de l’arrêté préfectoral. Cependant, l’exploitant dispose de plusieurs plans dans son POI discriminant plusieurs types de risques présents dans ses installations. Demande n°2 : Afin de satisfaire pleinement la prescription préfectorale concernant le plan général des stockages, l’exploitant doit améliorer l’identification de la nature des risques sur les différents plans dont il dispose dans son POI. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Voir les demandes figurant dans la partie "constats".
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/05/2005, article Point 4.10. - Annexe I
Sur le terrain au niveau d’un des réservoirs de GPL (n°622059), il a été constaté que la distance réglementaire de 5 m entre l’emplacement du véhicule et le réservoir n’est pas matérialisée. Demande n°4 : afin de satisfaire l’obligation d’éloignement de 5 mètres lors des livraisons de GPL entre le camion de livraison et le réservoir de manière perenne, sous un délai de 3 mois, l’exploitant doit mettre en place un dispositif circonstancié. Des dispositifs tels un « bourrelet » sur la chaussée, un marquage au sol pour indiquer au chauffeur la limite de stationnement sont de nature à répondre à la non-conformité. Il est constaté que le revêtement de sol de l’aire de dépotage ne disposant de bornes déportées est de type bitumineux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Voir la demande figurant dans la partie "constats".
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/08/2005, article Partie C - Point 4.2. - Annexe I.
Sur le terrain au niveau d’un des réservoirs de GPL (n°622059), il a été constaté la présence des 2 extincteurs requis, de points d’eau d’incendie implantés à moins de 200 m (une réserve d’eau de 60 m³ est située à environ 80 m, une autre de 800 m³ à environ 150 m), d’un système fixe d’arrosage par déluge installé sur le sommet du réservoir. Lors d’un essai du déluge d’eau sur le réservoir, il a été constaté : - l’orifice Ouest extrême de la rampe d’arrosage est bouché, - l’orifice Est extrême de la rampe d’arrosage génère un jet d’eau non correctement orienté vers le réservoir. Demande n°5 : sous un délai d’un mois, l’exploitant doit s’assurer de l’efficacité d’arrosage de tous les orifices de la rampe d’arrosage du réservoir n°622059 afin que l'intrégalité de la robe du réservoir soit couvert par un film d'eau. En cas d’anomalie, l’exploitant prend les actions circonstanciées sous quinzaine. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Voir la demande figurant dans la partie "constats".
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article Art. 69
Dans le cadre de la préparation de la visite, l’inspection des installations classées a pris connaissance du POI de l’exploitant établi en 2025. Il est constaté que ce document ne présente pas explicitement, même « dans les grandes lignes », la description des mesures à prendre pour maîtriser une situation ou un événement et pour en limiter les conséquences. Sur ce point, le POI renvoie vers des procédures internes telles que celles relatives à la « Matrice de décision coordinateur de site » ou à la « Cellule d'alerte - Prise de commandement ». Par ailleurs, il est constaté que la personne en charge de la fonction « Intervention » doit proposer une tactique d’intervention à l’aide des fiches scénarios, or, l’inspection des installations des installations classées constate que les fiches scénarios insérées dans le POI ne contiennent pas la stratégie à adopter en cas de sinistre, ni même « d’idées de manœuvre » ou de manœuvre inappropriées/interdites pour la gestion de la situation. Des fiches réflexes de gestion de certains sinistres sont listés en fin du POI, sans qu’une fiche réflexe relative aux sinistres relatifs aux GPL ne soit explicitement indiquée. Il est constaté que l’ensemble des pièces annexées au POI ne sont pas présentes dans le fichier numérique du POI numérique transmis par l’exploitant. Enfin, certaines rédactions du POI laisse à penser que l’exploitant est en attente des secours externes avant d’engager des actions de lutte contre un sinistre (par exemple en page 96 du POI). Lors des échanges en salle avec les représentants de l’exploitant, ceux-ci déclarent que les actions de lutte contre un sinistre sont décidées au vu du sinistre en s’appuyant sur une documentation. Sur le terrain, faute de temps, l’examen de la documentation dans les locaux dédiés et cités par les représentants de l’exploitant n’a pu être mené. Conclusion : au vu des déclarations, l’exploitant dispose d’une organisation pour gérer un sinistre. Néanmoins et réglementairement, le POI ne décrit pas pleinement les stratégies de lutte à adopter pour la gestion d’un sinistre comme prévu par le c) de l'annexe V de l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 modifié. Demande n°7 : sous un délai de 3 mois, l’exploitant doit introduire dans son POI la description des mesures à prendre pour maîtriser une situation ou un événement et pour en limiter les conséquences. Il n’est pas attendu une description détaillée et exhaustive. Compte tenu de l’organisation mise en place et déclaré, l’int
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/09/2000, article L. 511-2
L’objectif de ce point de contrôle est de vérifier l’éventualité d’un classement Seveso de l’exploitation. Basé sur l’identification par sondage de quelques substances recensées dans l’état des stocks transmis préalablement à la visite, l’inspection des installations classées a questionné les représentants de l’exploitant sur la nature dangereuse ou pas de certaines substances présentes sur le site et pouvant potentiellement participer à un classement Seveso. Les représentants de l’exploitant ont systématiquement précisé le caractère dangereux ou pas des substances sélectionnées.6/17 Au travers des échanges, les représentants de l’exploitant ont déclaré qu’un travail de recensement précis des substances relevant de la directive Seveso avait été réalisé en 2019. Ils déclarent, sur cette base, qu’aucun des critères de classement (dépassement direct ou règle du cumul pour les Seveso seuil bas ou haut) n’est dépassé. Ils précisent que leurs calculs ont abouti à la valeur de 0,94 (le seuil de classement Seveso seuil bas est à partir de 1,00). Par courriel et après la visite, l’exploitant a transmis son fichier de calcul faisant état de sa situation en 2019 par rapport au classement Seveso. L’examen à froid de ce document n’appelle pas de remarque quant à la méthodologie employée (le ratio pour les risques physiques est bien de 0,94 et supérieur aux autres risques toxiques ou dangereux pour l’environnement). Ainsi, au travers des déclarations et des éléments postérieurs à la visite examinés, la conclusion de non classement Seveso établie par l’exploitant n’est pas remise en cause. Par ailleurs, le constat d’une faible « marge » vis-à-vis du seuil à 1,00 pour la règle du cumul a été partagé en séance. L’inspection des installations classées note l’importance majoritaire des 2 réservoirs de GPL dans le calcul du « cumul Seveso » (environ 0,83 des 0,94). L’inspection des installations classées note, pour un réservoir, que la capacité de stockage autorisée concorde avec la capacité possible d’exploitation, et pour l’autre, que l’exploitant a limité, de manière organisationnelle, la quantité stockée en concordance à l’autorisation préfectorale. Les aspects de la maîtrise matérielle ou physique des quantités de GPL contenues dans ces réservoirs n’a pas été développé en séance. Par ailleurs, pour les autres substances contribuant au ratio de 0,11 pour l’atteinte du ratio de 0,94, le temps limité d’échange avec les représentants de l’exploitant n’a pas permis d’identifi
Classement administratif pour les rubriques ICPE 4xxx
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/09/2000, article L. 511-2
Par courriel et après la visite, l’exploitant a transmis son fichier de calcul faisant état de ses calculs par rapport à un classement Seveso. L’examen à froid de ce document sous l’angle de la situation administrative vis-à-vis des rubriques ICPE 4xxx appelle 2 constats de l’inspection des installations classées. Le document recense la présence de bouteilles de gaz inflammables de GPL à hauteur d’une quantité cumulée de 996,7 kg. Actuellement la présence de ces bouteilles n’est pas explicitement autorisée dans l’arrêté préfectoral bien que présentes sur le site et considérées dans l’étude de danger de l’exploitant de 2023. Cette quantité, qui ne semble pas être un récent ajout ou une modification, s’ajoute aux 41,7 tonnes déjà autorisées et ne ferait pas évoluer ni le classement ou régime ICPE administratif de l’exploitation (les calculs de la situation Seveso considère déjà ces quantités). Conclusion : l’arrêté préfectoral d’autorisation doit être mis à jour par les quantités de gaz inflammables de GPL des bouteilles présentes sur le site et sous la rubrique ICPE 4718. L’inspection des installations classées propose à Monsieur le Préfet que cette mise à jour soit réalisée lors d’une prochaine mise à jour de l’arrêté préfectoral. Le document recense la présence de 20 L du produit « Supercarburant SP 98 » rangé sous la rubrique ICPE 4330 alors qu’il est susceptible de relever de la rubrique ICPE 4734. Observation n°1 : au travers de la FDS du produit « Supercarburant SP 98 », l’exploitant doit confirmer ce classement ICPE sous la rubrique 4330 et non 4734. Dans la négative, l’exploitant en informe l’inspection des installations classées. Conclusion : l’arrêté préfectoral d’autorisation est susceptible d’être mis à jour par les quantités de « Supercarburant SP 98 » présentes sur le site pour la rubrique ICPE 4734. L’inspection des installations classées constate que la très faible quantité en jeu n’est pas de nature à faire évoluer les risques de l’installation ou encore le régime ICPE du site. En cas d’évolution des quantités rangées sous la rubrique ICPE 4734, l’inspection des installations classées propose à Monsieur le Préfet que cette mise à jour soit réalisée lors d’une prochaine mise à jour de l’arrêté préfectoral. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Voir l'observation figurant dans la partie "constats".
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article Art. 48
Il a été constaté que l’exploitant ne disposait pas en tant que tel de plan global et spécifique des zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie ou d'explosion. Cependant, comme présenté dans le point de contrôle n°1 du présent rapport, les différents plans intégrés au POI de l’exploitant peuvent correspondre à l’objectif demandé par la prescription à la condition de satisfaire la demande n°2 du présent rapport. Pas de demande supplémentaire car déjà découlant de l’action corrective de la demande n°2.
Thèmes : Risques accidentels · Définition · nature des zones à risques du site
Dispositifs de sécurité des réservoirs de propane
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/08/2005, article Point 4.9. - Annexe I.
Faute de temps, l’inspection de ce point de contrôle ne s’est focalisée que sur les aspects de terrain. Néanmoins, la documentation technique ou organisationnelle communiquée par l’exploitant en amont de la visite a été considérée. Préalablement à ce contrôle de terrain, les représentants de l’exploitant n’ont pas été en mesure de présenter les déclarations à l’administration, au titre des ICPE, des 2 réservoirs de GPL présents sur le site ; la date des déclarations discriminent les dispositions réglementaires applicables. Ainsi, pour le contrôle visuel du réservoir GPL du Grand-Pré (n°622059), l’inspection des installations classées a considéré que la déclaration ICPE au niveau de l’administration correspondait plus ou moins à l’année de fabrication, soit autour des années 1986. Cette période est donc bien antérieure à la publication de l’arrêté du 23/08/05 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées. Il a été constaté sur ce réservoir de GPL la présence d’un manomètre de pression. Avec une certaine distance, il a été constaté la présence de 5 soupapes installées en partie supérieure du réservoir extérieur disposant chacune d’une protection. De plus, il a été constaté l’absence de bornes de remplissage déportées. En effet, compte tenu de la configuration des installations, le dépotage du camion semble être réalisé directement vers un piquage du réservoir. Pour autant, les représentants de l’exploitant déclarent qu’une mise à la terre du véhicule de livraison et le réservoir est mise en place lors des dépotages. Bien que l’inspection des installations classées juge positivement cette pratique non opposable de mise en équipotentialité du véhicule de livraison avec le réservoir, il s’avère que les conditions réelles d’un dépotage sont susceptibles de présenter un risque sur le long terme. En effet, lors d’une livraison de GPL, pour réaliser cette équipotentialité entre le véhicule de livraison et le réservoir, les responsables de l’exploitant déclarent qu’un câble métallique depuis le véhicule est relié à la tresse souple du réservoir. Pour rappel, cette tresse souple métallique de quelques centimètres de large a vocation à mettre au même potentiel électrique l’enveloppe du réservoir (et aussi le gaz liquéfié contenu) avec les équipements de mesure/surveillance introduits dans le réservoir (sondes,
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/08/2005, article Point 4.10. - Annexe I.
Faute de temps, ce point de contrôle n’a pas fait l’objet de questionnements spécifiques mais quelques informations ont été obtenues lors des échanges et des constats de terrain. Ainsi, les constats suivants s’appuient majoritairement sur l’examen documentaire d’un mode opératoire (transmis en amont de la visite) du dépotage d’un des réservoirs de GPL du site et de quelques constatations visuelles sommaires des équipements entourant ledit réservoir. Pour un des réservoirs du site (n°622059), dont l’exploitant a volontairement limité la quantité stockée et autorisé par rapport à la capacité intrinsèque de celui-ci, il est constaté qu’une procédure spécifique est mise en place pour limiter le remplissage de ce réservoir à la capacité autorisée. La procédure mentionne les limites pour la livraison associée à des informations sur les seuils du manomètre de pression et à des alarmes sur les coffrets électriques du poste de livraison. Sur le terrain, seule la présence de divers coffrets électriques a été constaté sans pouvoir les relier explicitement aux images visualisées de la procédure. L’inspection des installations classées pourra approfondir ce point de contrôle à l’occasion d’une prochaine visite d’inspection.
Thèmes : Risques accidentels · Maitrise du niveau de remplissage des réservoirs
Défense incendie installations GPL - APC_2021
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2021, article Art. 8.7.5.
En salle, et sur la base de la préparation amont de la visite, l’inspection des installations classées n’a pas été en mesure de contrôler précisément et rigoureusement la prescription préfectorale au regard des dispositifs mis en place par l’exploitant et recensés dans son POI de 2025. En effet, pour les seules réserves d’eau (hors celles dédiées au sprincklage qui n’ont pas été examinées lors de la visite d’inspection), entre l’arrêté préfectoral et les informations du POI, des différences apparaissent sur les volumes, leur localisation laissant apparaître des ajustements de volume, des regroupements, etc. Les représentants de l’exploitant expliquent cette différence par des ajustements ou améliorations lors des travaux récents portant sur la défense incendie par rapport au projet communiqué à l’administration et ayant servi à la rédaction de l’arrêté préfectoral. L’inspection des installations classées constate que les volumes totaux des réserves d’eau (hors réserves de sprinkalge) présentes actuellement sur le site sont supérieures au cumul des réserves prescrites. De plus, l’inspection des installations classées constate que la répartition des réserves d’eau sur le site correspond aux objectifs de l’arrêté préfectoral. Conclusion : les prescriptions préfectorales et la situation actuelle des réserves d’eau du site (hors réserve pour le sprinklage) ne sont pas cohérentes. En séance, l’inspection des installations classées a rappelé que la modification de l’arrêté préfectoral, pour le rendre cohérent avec les dispositifs de lutte contre l’incendie du site, ne pouvait s’envisager que sur la base de la traçabilité de la réception de tous les moyens en eau du site par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Manche (disposition par ailleurs prescrite dans cet article 8.7.5.). Les représentants de l’exploitant déclarent qu’il est peu probable qu’ils disposent d’une réception de tous les moyens en eau du site par le SDIS50. Brièvement sur écran en séance, un document présenté comme répondant à la réception d’un dispositif récent a été projeté sans que l’inspection des installations classées ne soit en mesure de confirmer qu’il répond à l’objectif de réception fixé par l’arrêté préfectoral. Conclusion : l’exploitant est fortement susceptible de ne pas disposer de document de réception de tous les dispositifs de défense contre l’incendie de son site, en particulier pour les dispositifs anciens.15/17 Ainsi, l’inspection des installations classées
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
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