Installation classée à Crouay (14400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 3 septembre 2024 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
N’ayant pas fourni un plan topographique récent de la carrière, l’exploitant s’est engagé sous 3 mois à le faire réaliser et confirmera selon lui l’absence de zones surcreusées mises en évidence sur le plan de 2018. L’exploitant doit également solutionner au plus vite le problème lié à un espace non clôturé d’environ 2 mètres laissant un accès libre au chantier depuis la route de Saon, à proximité de la seconde entrée de la carrière. En cas de cessation d'activité à l'échéance de la présente autori- sation le 8 février 2026, l'exploitant ne pourra pas conserver les prélèvements de sable réalisés pen - dant la période d'exploitation et continuer à les écouler au fil de l'eau. De même, il ne pourra pas conserver tous vestiges liés à l'exploitation à moins de les intégrer dans une demande de modifica - tion des conditions de remise en état.
4points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Conduite de l’exploitation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/02/1996, article 14.5
L’exploitant n’a pas été en mesure de fournir un nouveau plan topographique comme il avait été demandé lors de la dernière inspection réalisée en 2020. L’exploitant s’engage sous 3 mois à en établir un dans lequel les courbes de niveau (cotes d’altitude en m NGF) apparaîtront sur l’ensemble de la carte et notamment sous eau. Dans le dernier plan topographique fourni datant du 5 juin 2018, seuls les relevés de profondeurs et les courbes bathy - métriques associées sont représentés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 3 mois, l’exploitant devra présenter un plan topographique complet de l’ICPE mentionnant notamment les courbes d’altitude en m NGF jusqu’au fond du plan d’eau.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/02/1996, article 14.2
Le plan topographique demandé au point de contrôle précédent permettra selon l’exploitant de justifier l’absence de surcreusement du plan d’eau, surcreusement d’environ 5 mètres par endroits, qui avait été constaté en examinant le plan bathymétrique remis en 2018. Interrogé sur cet écart, l’exploitant a indiqué que le sable, matériau sans cesse en mouvement, a probablement repris sa place. Le nouveau plan topographique devra le confirmer. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection invite l’exploitant à s’assurer du comblement des zones surcreusées afin de respecter 4/6la cote minimale du carreau de la carrière établie à 22 m NGF. Le nouveau plan topographique au- quel l’exploitant s’engage sous 3 mois devra le confirmer.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/02/1996, article 14.4
Conformément à ce qui avait été demandé lors de la précédente visite, l’inspection a constaté l’établissement d’une clôture entre la parcelle 317 faisant l’objet d’une cessation partielle ayant conduit à rédiger un PV de récolement, et le reste de l’ICPE. Néanmoins, un passage d’environ 2 mètres de largeur a été identifié au nord-est de l’ICPE (parcelle 320) juste à côté de la barrière de la seconde entrée du site débouchant sur la RD97A (route de Saon). L’exploitant a reconnu que des travaux de clôture étaient nécessaires afin de limiter le risque d’intrusion. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de sécuriser le site, l’exploitant doit réaliser au plus vite (sous 1 mois) la fermeture du passage évoqué plus haut par la pose d’une clôture.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 04/02/2021, article 6
L’exploitant a indiqué que les extractions s’effectuent chaque année par campagne et sont lais - sées sur place, disposées en plusieurs tas, sur la terre ferme, et le sable est écoulé en fonction des besoins. L’inspection a précisé qu’en cas de remise en état du site d’ici la fin de l’arrêté actuel, les tas de - vront tous être évacués. Étant donné la faiblesse des extractions, le plan de remise en état final ne correspond pas tout à fait à la réalité : le front est moins avancé, la taille du plan d’eau plus réduite et les terrains non exploités plus importants. Même si effectivement l’exploitation n’est pas menée à son terme, l’inspection rappelle que les prescriptions liées à la remise en état du site restent identiques conformément au présent article reprenant les dispositions décrites dans l’étude d’impact et dans le dossier de demande de modi - fication des conditions d’exploitation (novembre 2019 révisé en mars 2020). L’étude d’impact pré- voit notamment que « le site sera débarrassé de tous vestiges d’exploitation ». A cet égard, si le bâtiment situé près de l’entrée constitue un vestige lié à l’exploitation, celui-ci devra être démoli à moins que l’exploitant exprime son souhait de le conserver en l’intégrant dans un porter à connaissance modifiant les conditions de remise en état.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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