Installation classée à Loupiac-de-la-Réole (33190), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 11 février 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005213872
Commune
Loupiac-de-la-Réole (33190)
Département
Gironde
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL NA
Inspections listées
1 depuis 11 février 2026
SIRET
40418700700012
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2760Installation de stockage de déchets inertes
Les constats établis lors de l’inspection ont mis en évidence un retard du remplissage de l’ISDI, et donc un non-respect du plan de phasage initialement prévu, ainsi que des insuffisances en termes d’acceptation préalable des déchets au sein de l’ISDI. L’exploitant doit transmettre les éléments demandés, et en particulier un plan d’action sur ces deux sujets, dans les délais exigés par le présent rapport.
7points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Organisation du stockage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 20 et 21
Selon la demande d’enregistrement déposée en décembre 2017 : la progression du remblaiement se fera depuis l’ouest vers l’est et le nord-est ;• la surface à remblayer s’étale sur 3000 m² (sur la parcelle ZA 56 d’une surface de 8251 m²) ;• la hauteur du remblaiement sera de l’ordre de 1 à 3 mètres suivant les secteurs. Les pentes seront, pour la partie centrale (plateforme) proches de 1 à 5 %, et pour les talus périphériques de 20 à 40 % (soit 10° à 20 °). • La durée d’exploitation de l’ISDI est fixée à 10 ans par l’arrêté préfectoral d’enregistrement, soit jusqu’en juin 2028. Le jour de l’inspection du 11 février 2026, il a été constaté un retard du remblaiement, confirmé par l’exploitant. Le plan topographique faisant état de l’avancement du remplissage de l’ISDI à fin d’année 2025, remis en mains propres à l’Inspection des installations classées le jour du contrôle, va également dans ce sens. Aussi, le plan de phasage prévu par la demande d’enregistrement n’est pas respecté. En conséquence, l’exploitant évoque son souhait de solliciter une prolongation de la durée d’exploitation de l’installation afin de garantir le remplissage complet de l’ISDI ainsi que son réaménagement final. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant se positionne sous un délai de trois mois sur le phasage prévu jusqu’à la fin de la durée de l’exploitation de l’ISDI. Il transmet, sous ce même délai, le plan d’actions prévu pour garantir le remplissage complet de l’ISDI et pour assurer le réaménagement final prévu par la demande d’enregistrement initiale. Dans le cas d’une éventuelle demande de prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDI, celle- ci devra a minima faire l’objet d’un dossier de porter à connaissance. Selon la durée de prolongation sollicitée, il est rappelé à l’exploitant qu’une nouvelle demande d’enregistrement pourra être exigée. Aussi, il convient de se rapprocher de l’Inspection des installations classées en amont du dépôt de sa demande, dans les meilleurs délais possibles, afin de définir la procédure administrative d’instruction du projet.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3 et 5
Selon le dossier d’enregistrement daté de février 2018, il est prévu, dans le cadre de l’admission des déchets au sein de l’ISDI, que : les déchets réceptionnés sur le site correspondent uniquement à des terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse (relevant du code déchets « 17.05.04 ») et des déchets de béton, briques, tuiles et céramiques, seuls ou en mélange (relevant des codes déchets « 17.01.01 », « 17.01.02 », « 17.01.03 », « 17.01.07 »). • une première sélection des matériaux sur les chantiers d’origine, avec tri préalable et vérification de l’absence de contamination. • Le jour de l’inspection du 11 février 2026, l’exploitant a indiqué que la société JML BÂTIMENTS reste une entreprise locale intervenant sur des chantiers de construction et de rénovation de bâtiments entrepris aux alentours de la commune de Loupiac de la Réole. Les déchets réceptionnés au sein de l’ISDI étant uniquement issus des chantiers opérés par JML BÂTIMENTS, l’exploitant n’a établi ni de procédure d’acceptation préalable ni de document d’acceptation préalable. Il indique toutefois que l’origine des déchets acceptés au sein de l’ISDI, à savoir la localisation des différents chantiers sur lesquels il intervient, est tracée dans son registre d’admission des déchets évoqué au point de contrôle suivant. Il ajoute également que la liste des déchets admis figure sur ce registre (ce point est confirmé par les constats de l’Inspection des installations classées). Durant le contrôle, les déchets visibles sur la couche supérieure du remblaiement correspondaient à des déchets s’apparentant à des déchets inertes (terres, gravats, brique). Compte tenu de ce qui précède et considérant que les déchets acceptés restent internes à la société JML BÂTIMENTS, l’enjeu lié à la nature et la caractérisation des déchets enfouis reste maîtrisé. Néanmoins, l’exploitant ne formalise pas les mesures prises pour s’assurer des conditions d’admission des déchets au sein de l’ISDI (conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel applicable), et en particulier que les déchets réceptionnés ont fait l’objet d’un tri, qu’ils ne proviennent pas de site pollué et qu’ils ne contiennent ni goudron ni amiante. Par ailleurs, ce mode opératoire, c’est-à-dire en l’absence de procédure d’acceptation préalable, ne pourrait être accepté dans le cas de réception de déchets provenant des chantiers extérieurs à la société JML BÂTIMENTS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du const
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 8 et 9
Le jour du contrôle, le registre d’admission des déchets a été présenté. Celui-ci comporte bien les informations contenues dans l’accusé d’acceptation défini à l’article 8 de l’arrêté ministériel applicable et les informations spécifiques aux ISDI exigées par l’article 9 de ce même arrêté. Néanmoins, il ne comporte pas l’ensemble des données générales requises par les dispositions de l’arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement. 9/12 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant complète son registre des déchets sous un délai de trois mois en intégrant l’ensemble des informations requises pour l'admission par les dispositions de l’arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement. Pour rappel, le registre doit également être complété au regard des remarques listées au précédent point de contrôle portant sur l’acceptation préalable des déchets au sein de l’ISDI.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 28
Lors de la précédente inspection de 2019, il avait été constaté que la traçabilité des déchets indésirables (DIB) n’était pas assurée au moyen d’un registre de déchets sortants contrairement aux exigences de la réglementation en vigueur. Lors de l’inspection du 11 février 2026, il a été constaté la présence d’une benne de tri spécifique destinée aux déchets indésirables. Celle-ci comportait des déchets non dangereux en mélange (ferrailles, bois, plastique). Selon l’exploitant, la majeure partie est évacuée par le site exploité par PAPREC à Virelade. Néanmoins, l’enlèvement de ces déchets n’est toujours pas tracé. L’écart relevé lors de la précédente inspection est donc maintenu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant trace, sous un délai de trois mois, l’ensemble des déchets sortants de son installation conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Benne de tri spécifique des déchets indésirables
Surveillance de la qualité de l’air
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 25
La dernière surveillance des retombées atmosphériques de poussières a été réalisée selon la méthode des plaquettes du 6 au 20 octobre 2021 par GESCOP (il est à noter que le traitement et l’analyse des plaquettes a été confié au laboratoire INOVALYS). Les conclusions du rapport font état des résultats suivants : les niveaux d’empoussièrement en limite de propriété de l’installation respectent le seuil réglementaire en vigueur ; • aucun jour de pluie supérieur à 1 mm n’est recensé durant la période de mesure.• Le jour de l'inspection, l’exploitant indique qu’aucune nouvelle campagne de mesure n’a été reconduite depuis 2019 au regard de la faible activité sur le site. Aucune analyse n’est d’ailleurs planifiée. Il est rappelé à l’exploitant qu’il lui appartient de justifier du respect du seuil d’empoussièrement lié à son activité et fixé par la réglementation en vigueur. Compte tenu de ce qui précède, la fréquence de surveillance annuelle n’est pas respectée sans qu'aucune demande d’aménagement des prescriptions applicables n’est été sollicitée par l’exploitant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant met en place, sous un délai de trois mois, une surveillance annuelle des retombées atmosphériques de poussières. Dans le cas où il souhaite solliciter une demande d’aménagement portant sur la fréquence de surveillance, celle-ci pourra être jointe aux éventuelles demandes de modification des conditions d’exploitation évoquées au point de contrôle 2.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/06/2018, article 1.1.1 (extrait)
Le jour de l’inspection du 11 février 2026, l’exploitant a précisé les quantités de déchets enfouis durant les trois dernières années : 2023 : 140 tonnes, soit 78 m³,• 2024 : 406 tonnes, soit 226 m³,• 2025 : 185 tonnes, soit 103 m³.• De plus, selon le courriel de l’exploitant de février 2026 : la quantité totale de déchets stockée à la fin de l’année 2025 est de 800 m³, soit 1 434 tonnes, • la capacité de stockage restante est de 5 200 m³, soit 9 366 tonnes.•
Thèmes : Autre · Quantité de déchets inertes admis
Déchargement des déchets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 19
Les déchets apportés au sein de l’ISDI sont transportés et déversés uniquement par le personnel de JML BÂTIMENTS. Durant l’inspection, il a été constaté que la zone de contrôle des déchets est matérialisée par un panneau. Celle-ci est située à proximité de la zone en cours de remplissage.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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