Installation classée à Martignas-sur-Jalle (33127), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 8 octobre 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005213847
Commune
Martignas-sur-Jalle (33127)
Département
Gironde
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL NA
Inspections listées
1 depuis 8 octobre 2025
SIRET
53743318700490
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Rubrique 2517Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit)
Rubrique 2760Installation de stockage de déchets inertes
Les constats ont montré que le plan de phasage n'était pas respecté et que la remise en état de l’ISDI ne sera pas achevée d’ici l’échéance de l’autorisation d’exploiter, soit en septembre 2026. L’exploitant prévoit de solliciter une prolongation de la durée de l’autorisation d’exploiter et de la porter jusqu’au 31 décembre 2027. Cette demande doit être déposée dans les fixés dans le présent rapport.
9points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Organisation du stockage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 20
A l’issue de la précédente inspection du 27 mars 2018, l’exploitant devait transmettre le plan de phasage mis à jour. Celui-ci a été transmis par courrier du 2 juillet 2018 : seules les phases de remblaiement 1 à 5 ont été modifiées. Celui-ci ne remettait pas en cause la durée de remplissage de l’ISDI. Le jour de l’inspection du 8 octobre 2025, le plan de phasage d’octobre 2024 a été présenté : celui-ci atteste du remblaiement jusqu’au casier 7, les casiers 8 et 9 restant à remplir. Selon l’exploitant, durant l’année 2025, les casiers 8 et 9 ont été partiellement remblayés et le casier 7 en partie réaménagé. Durant la visite, il a été constaté que les deux derniers casiers (8 et 9) sont bien en cours de remblaiement. L’exploitant ne dispose pas encore du plan de phasage à jour (un rdv annuel est réalisé en fin d’année avec un géomètre afin d’établir ce plan). Au regard des constats et de l’avancement du remblaiement constaté, le phasage n’est pas respecté. L’exploitant a indiqué que : - la remise en état ne sera pas achevée d’ici l’échéance de l’autorisation d’exploiter ; - le retard de remblaiement est dû à la réduction des apports et des volumes de déchets inertes ; - un dossier de porter à connaissance est en cours de rédaction afin de solliciter une prolongation de la durée de l’autorisation d’exploiter pour une période d’un an et demi, soit jusqu’au 31 décembre 2027 ; - la société ENGIE souhaite étendre son parc de panneaux photovoltaïques, situé sur les parcelles cadastrales voisines, sur l’emprise de l’ISDI. La société ENGIE prévoit l’extension pour le début de l’année 2028. Le projet de prolongation de l’autorisation d’exploiter de l’ISDI de la société NEXSTONE est établi en fonction des échéances du projet d’ENGIE. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant sollicite sous un délai maximal de trois mois une prolongation de l’autorisation d’exploiter en vue de permettre le réaménagement de l’ISDI selon la remise en état prévue par le dossier de demande d’enregistrement déposé en 2015. Ce dossier doit comporter en particulier : - le plan de phasage à jour : ce plan doit attester de l’avancement du remblaiement et du remplissage de l'ISDI (les cotes topographiques doivent figurer sur ce plan) ; - un positionnement sur la substantialité de la modification sollicitée au sens de l’article R.512-46- 23-II du code de l’environnement. Selon le dossier de demande d’enregistrement déposé en 2015, il est prévu, dans le cadre de la r
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3
Lors de l’inspection, l’exploitant a présenté la procédure d’acceptation préalable. Elle prévoit notamment que : - pour les déchets issus de sites potentiellement contaminés, en cas de doute sur l’origine des déchets, un contrôle est réalisé afin de s’assurer que le chantier n’est pas répertorié dans la base de données CASIAS et qu’il ne s’agit donc pas d’un site contaminé ; - un contrôle visuel et olfactif est réalisé par le responsable du site pour chaque apport de déchet à l’entrée du site et lors du déchargement ; - pour la réception de déchets relevant du code 17 03 02, l’exploitant dispose d’une procédure afin de s’assurer l’absence d’amiante et de goudron : il réalise un test sur la base de la méthode PAK MARKER (pulvérisation d’une peinture blanche contenant un solvant et permettant de vérifier l’absence de goudron : passage à une couleur jaune si le déchet contient du goudron). - en cas de doute, et en particulier pour les déchets autres que des agrégats d’enrobés, l’exploitant exige les résultats des tests de lixiviation (pack ISDI) prévues par les dispositions de l‘arrêté ministériel du 12 décembre 2014. Néanmoins, il s’agit d’une procédure générale établie pour l’ensemble des sites des sociétés NEXSTONE et COLAS. Elle prend en compte l’ensemble des cas de figure en terme de conditions d’exploitation (site équipé d’un pont bascule ou non, site sans ou avec personnel sédentaire, etc.) et l’ensemble des installations (ISDI, plateforme de tri/transit de déchets inertes et carrières). Aucune procédure spécifique au site de Martignas-sur-Jalle n’a été rédigée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant établit, sous un délai de trois mois, une procédure d’acceptation préalable spécifique et adaptée à l’installation de Martignas-sur-Jalle.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5
Les documents d’acceptation préalable (DAP) de différents chantiers ont été transmis par courriels des 8 et 9 octobre 2025 dont l’un a en particulier fait l’objet de test de lixiviation selon l’annexe II de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 (les résultats sont conformes). La vérification par sondage des DAP montre que : - les DAP sont en cours de validité (selon l’exploitant, ils sont renouvelés chaque année) ; - pour les déchets avec présence d’enrobés, la référence des analyses de présence de goudron et d’amiante n’est pas indiquée (et les résultats des tests ne sont pas joints) ; - l’encadré correspondant au transporteur n’est pas renseigné. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant renseigne l’ensemble des informations requises par la réglementation en vigueur dans les documents d’acceptation préalable pour les déchets apportés à compter de la date de l’inspection. Par ailleurs, conformément à sa procédure d'acceptation préalable, il exige dans ses DAP la réalisation d'analyses justifiant l’absence d’amiante et de goudron avant acceptation de déchets d'enrobés sur le site.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 25
Lors de la précédente inspection du 27 mars 2018, il avait constaté l’absence de surveillance des retombées atmosphériques de poussières. Par courrier du 2 juillet 2018, l’exploitant avait transmis le rapport de la campagne de mesures réalisées en février 2018 par ENCEM et dont les résultats montraient que les niveaux d’empoussièrement étaient conformes au seuil réglementaire en vigueur. Les résultats des mesures des retombées atmosphériques de poussières réalisées par ENCEM pour les années 2023 et 2024 ont été remis durant l’inspection : - période du 29 septembre au 31 octobre 2023 : la jauge au point C1 a été retrouvée au sol et n’a donc pas pu faire l’objet d’analyse. Les résultats au niveau des deux autres points restent conformes au seuil en vigueur. - période du 19 avril au 16 mai 2024 : les trois points ont pu faire l’objet de mesure. Les résultats restent conformes au seuil en vigueur. Pour ces deux périodes de prélèvements, ENCEM précise toutefois que celles-ci n’étaient pas propices aux envols de poussières en raison des précipitations. Il est à noter que l’ISDI n’a fait l’objet d’aucune plainte signalant des nuisances liées aux émissions de poussières. Les analyses pour l’année 2025 étaient en cours le jour de la visite : la présence de la jauge de prélèvement au point C2 a été constatée. La fréquence de surveillance annuelle est respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet, sous un délai de trois mois, les résultats de la campagne de mesures des retombées atmosphériques de poussières de l’année 2025. Par ailleurs, l’exploitant s’assure pour les prochaines analyses que celles-ci soient réalisées dans des conditions représentatives de l’activité et pendant une période propice aux envols de poussières.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/09/2016, article 2.1.2
Les résultats des analyses des eaux recueillies dans le bassin de décantation pour les 3 dernières années ont été remis à l’Inspection durant le contrôle : - analyses de mars 2025 réalisées par AÏGASOL : les résultats montrent la présence de sulfates dans les eaux en quantité supérieure au seuil défini pour ce paramètre par l’arrêté ministériel relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine (teneur de 329 mg/l pour un seuil de 250 mg/l) ; - analyses de mars 2024 réalisées par ASS’TECH ENVIRONNEMENT : les résultats montrent l’absence d’anomalie de la qualité des eaux superficielles ; - analyses de janvier 2024 (en rattrapage de l’année 2023) réalisées par IRH : aucune anomalie n’est relevée. L’ensemble des paramètres définis par l’arrêté préfectoral en vigueur a bien été étudié. L’exploitant n’a pas été en mesure d’expliquer les causes de la teneur élevée en sulfates relevée lors des mesures de 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant se positionne, sous un délai de trois mois, sur les causes et l’origine de l’anomalie relevée en sulfates dans les eaux du bassin de décantation. Dans ce cadre, il s'assure et justifie que : les eaux recueillies dans le bassin de décantation proviennent uniquement du ruissellement des eaux pluviales sur le périmètre de l'installation (et non pas de l'extérieur de l'emprise ICPE); • l'anomalie en sulfates ne provient pas de la migration d'une éventuelle contamination des eaux souterraines vers le bassin de décantation considérant que celui-ci n'est pas imperméabilisé. Sur ce point, une étude de la qualité des eaux souterraines pourra être menée avec mise en place d'un réseau de surveillance prévoyant a minima un ouvrage en amont et un en aval. •
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des eaux recueillies dans le bassin de décantation
Portée de l’enregistrement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/09/2016, article 1.1.1 (extrait)
Comme indiqué précédemment, la remise en état de l’ISDI ne sera pas achevée d’ici la fin de l’autorisation d’exploiter, soit le 5 septembre 2026. Ce point fait déjà l’objet d’une demande formulée au précédent point de contrôle. Selon le plan de phasage d’octobre 2024, la quantité totale de déchets stockée est évaluée par l’exploitant à 193 604 m³ à la fin de l’année 2024. Les tonnages annuels pour les trois dernières années ont été présentés le jour de l’inspection : - 2025 : 30 864 t - 2024 : 56 450 t - 2023 : 55 600 t Au regard des constats, la quantité annuelle de déchets admis et la capacité totale de stockage sont respectées.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 9
Un extrait du registre d’admission a été communiqué par courriel du 8 octobre 2025. Celui-ci comporte l’ensemble des informations requises et n’appelle pas de remarque de la part de l’Inspection des installations classées.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 19
Les déchets sont déposés sur une aire de déchargement aménagée à proximité de la zone en cours de remblaiement (casier 8). Elle permet d’assurer une vérification visuelle par le responsable d’exploitation des déchets déchargés avant leur déversement dans la zone de stockage définitif prévue à cet effet. Tout déversement de déchets dans l’ISDI n’est réalisé que par le responsable d’exploitation (conducteurs d’engins). Ce point n'appelle pas de commentaire de la part de l'inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/09/2016, article 2.1.1
Lors de la précédente inspection, il a été rappelé à l’exploitant qu’il doit mettre en œuvre les piézomètres PzA et PzE à l’issue de la phase d’exploitation. Le jour de l’inspection du 8 octobre 2025, l’exploitant a confirmé que cette démarche sera bien mise en œuvre dans le cadre de la remise en état et du réaménagement final de l’ISDI. Ce point n’appelle pas d’observation de la part de l’Inspection. La conformité selon ces dispositions devra être analysée et prise en compte dans le cadre de la rédaction des attestations exigées par la réglementation en vigueur lors de la cessation d’activités de l’installation (incluant la remise en état du terrain).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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