Installation classée à Castets (40260), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 novembre 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Lors de la visite d’inspection du 26 novembre 2025, il a été constaté que l’exploitant doit mettre en œuvre des actions correctives concernant : la complétude de son étude de dangers,• l’identification sur site des mesures de maîtrise des risques.• L’étude de dangers et son ré-examen relèvent de la responsabilité de l’exploitant. Conformément aux instructions nationales, l’examen et l’instruction des documents par l’inspection des installations classées portent sur : - des vérifications ciblées vis-à-vis de la complétude, la cohérence et les justifications méthodologiques - des vérifications approfondies, par sondage, de l’analyse détaillée des risques et de l’évaluation de certains accidents potentiels présentés. L’examen ou l’instruction par l’inspection ne constitue pas une validation formelle des documents remis par l’exploitant.
7points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Analyse des risques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 7
Suite au réexamen de son étude de dangers en date du 17 avril 2025, l’exploitant a conclu à la nécessité de la réviser. L’exploitant part de l’hypothèse selon laquelle « la masse explosive serait trop faible pour générer un nuage de vapeurs d’alcool inflammable ». Toutefois, l’inspection des installations classées estime que l’exploitant n’a pas apporté de justification suffisante quant à l’absence d’UVCE pour certains phénomènes dangereux. Elle souligne qu’un UVCE reste envisageable dans certains scénarios. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 5/9 L'exploitant complète les hypothèses qui justifient de ne pas retenir les scénarios d'UVCE.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/09/2005, article 2
Suite au réexamen de son étude de dangers en date du 17 avril 2025, l’exploitant a conclu à la nécessité de réviser celle-ci. L'exploitant a défini des fréquences des évènements initiateurs pouvant conduire à des phénomènes dangereux. Toutefois l'exploitant n'a pas justifié l'origine des valeurs retenues. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant complète son étude de dangers révisée en justifiant l'origine des fréquences des événements initiateurs retenus.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Niveau de confiance des mesures de maîtrise des risques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/09/2005, article 4
Suite au réexamen de son étude de dangers en date du 17 avril 2025, l’exploitant a conclu à la nécessité de la réviser. L’inspection des installations classées a examiné le niveau de confiance défini pour le phénomène dangereux relatif à une fuite moyenne sur la canalisation de gaz naturel dans le local de la chaudière. Les constatations effectuées sont précisées en annexe confidentielle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant complète les mesures de maîtrise des risques à mettre en œuvre pour atteindre le niveau de sécurité requis afin d'exclure le phénomène dangereux du PPRT.7/9
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Autre du 10/05/2010, article 3.3.3
Suite au réexamen de son étude de dangers en date du 17 avril 2025, l’exploitant a conclu à la nécessité de la réviser. La proposition d’exclusion du PPRT pour un rejet toxique de longue durée a été étudiée. Les constatations effectuées sont précisées en annexe confidentielle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant complète ses mesures de maitrise des risques à mettre en œuvre pour atteindre le niveau de sécurité requis pour l'exclusion du phénomène dangereux du PPRT.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/11/2019, article 8.1
Tous les éléments techniques des chaînes de MMR n’étaient pas identifiés sur le site, notamment les relais des explosimètres du local chaudière. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant s’assure que l’ensemble des éléments techniques des chaînes de MMR est correctement repéré sur le site.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 7
L’exploitant a réalisé une analyse thermique du composé cité en annexe confidentielle du présent rapport, qui montre que le produit est stable jusqu’à 70 °C, puis se décompose progressivement au-delà de cette température. L’inspection des installations classées a demandé l’analyse thermique de ce composé. Cette étude en date de 2000 indique que le composé est stable jusquà 90°C. Celle-ci n’appelle pas de remarque de la part de l’inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/05/2005, article 4
Suite au réexamen de son étude de dangers en date du 17 avril 2025, l’exploitant a conclu à la nécessité de la réviser. La MMR « Détection et extinction incendie », associée à l’événement redouté HABA-3-3, a été examinée. Les constatations effectuées sont précisées en annexe confidentielle.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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