Installation classée à Lormont (33310), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 18 juin 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005200914
Commune
Lormont (33310)
Département
Gironde
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL NA
Inspections listées
4 depuis 16 septembre 2022
SIRET
45420006400136
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1414Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution)
L'inspection du 18 juin 2026 a permis de constater que l'exploitant a mis en place les actions correctives qui permettent de considérer qu'il s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations rappelées dans l’arrêté préfectoral de mise en demeure (APMD) du 20 mars 2025. Par ailleurs, l'exploitant devra transmettre plusieurs compléments relatifs au système de sprinklage, à la défense incendie, au confinement des eaux d'extinction, au stockage d'émulseur ainsi qu'à la justification de la tenue de certains murs aux effets de surpressions. Il devra également justifier les conditions de maîtrise du risque incendie liées à la présence de bureaux modulaires implantés au sein de l'entrepôt. Une mise à jour du POI sera réalisée, le cas échéant, afin de prendre en compte les modifications apportées au site (création d'un second accès pour les services de secours, déplacement des réserves incendie hors des zones exposées aux flux thermiques, doublement du volume des réserves incendie, notamment).
10points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Entretien des moyens d’intervention – extinction automatique
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 07/04/2005, article 35.6
Lors de l'inspection, l'exploitant a transmis les documents relatifs aux vérifications périodiques des moyens d'intervention et de secours, lesquels ont été examinés a posteriori. Le rapport Chronofeu du 13 décembre 2025 atteste de la vérification annuelle des 186 extincteurs du site, sans défaut résiduel à l'issue des opérations de maintenance réalisées. Concernant les RIA, le rapport de visite du 13 décembre 2025 indique que les 24 équipements du site ont fait l'objet des vérifications requises. Le rapport ne met en évidence aucune non- conformité nécessitant d'action corrective particulière. Concernant l'installation de sprinkleurs, l'inspection a examiné le rapport de la visite semestrielle du 8 avril 2026 ainsi que le dernier compte rendu de contrôle hebdomadaire. Ces documents attestent de la réalisation des vérifications périodiques prévues. Les anomalies mineures relevées font l'objet d'un suivi par l'exploitant. Toutefois, le rapport de visite triennale 2026 du système de sprinkleurs transmis à l'inspection s'est révélé inexploitable en raison d'un fichier endommagé. Par conséquent, l'inspection n'a pas été en mesure de vérifier le contenu de ce document, notamment les caractéristiques de dimensionnement de l'installation de sprinklage, si celles-ci y figurent. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre à l'inspection des installations classées une version exploitable du rapport de visite triennale 2026 du système de sprinkleurs ainsi que de préciser le taux d'application de l'installation de sprinklage.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/01/2025, article 2
L’exploitant a transmis un porter à connaissance relatif à la création d’une seconde réserve incendie de 600 m³, conduisant à la modification des dispositions relatives aux moyens de lutte contre l’incendie par arrêté préfectoral complémentaire du 09/01/2025. Par ailleurs, des essais de débit ont été réalisés le 12/02/2025 sur les deux poteaux incendie (PI) internes au site ainsi que sur le poteau incendie externe raccordé au réseau public. Lors de l’inspection de ce jour, l’exploitant a indiqué que les essais de mise en simultanéité des deux poteaux incendie internes ne sont pas concluants au regard des exigences de la prescription. Il a également indiqué que des essais individuels des poteaux incendie interne et externe ainsi que des essais en simultanéité interne/externe ont été réalisés et seraient conformes, sans que les justificatifs correspondants n’aient pu être présentés et vérifiés lors de l’inspection. En conséquence, la simultanéité des deux poteaux incendie internes, exigée par la prescription, n’est pas démontrée à ce stade. Les essais de simultanéité des PI internes ont été déclarés non concluants par l’exploitant. Les justificatifs d’essais (individuels et simultanés) n’ont pas pu être vérifiés lors de l’inspection. Pour information, si l’exploitant estime les prescriptions relatives aux moyens de lutte contre l’incendie,notamment la simultanéité des PI, inadaptées au regard de la règle D9, il peut solliciter une modification des prescriptions via un porter à connaissance dûment justifié. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre : - les résultats des nouveaux essais de simultanéité des deux poteaux incendie internes ainsi que l’ensemble des rapports d’essais permettant de justifier la conformité globale du dispositif ; - en cas de non-conformité, les mesures correctives mises en œuvre ainsi que les délais associés pour la mise en conformité du dispositif.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Études complémentaires – confinement des eaux d’extinction
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/05/2023, article 9
En décembre 2024, l’exploitant a transmis une étude technico-économique relative au confinement des eaux d’extinction de l’entrepôt ainsi que les calculs D9 et D9A associés. Ces documents concluaient à un besoin de confinement de 2 877 m³ pour une capacité de confinement disponible estimée à 1 945 m³. Des travaux d’augmentation de la capacité de confinement étaient identifiés comme nécessaires. Lors de la précédente inspection, l’IIC avait relevé une incohérence entre la surface de l’entrepôt retenue dans les calculs D9/D9A (10 720 m²) et celle figurant dans l’étude de dangers (9 964 m²). L’inspection avait alors demandé à l’exploitant de mettre en cohérence les différents documents afin de déterminer le volume d’eaux d’extinction à confiner et de transmettre un programme des travaux accompagné d’un échéancier. Lors de la présente inspection, l’exploitant n’a présenté aucun élément permettant de lever cette incohérence (l’exploitant indique que l’écart résulterait de la prise en compte de la surface des bureaux) ni de justifier le volume de confinement à retenir. Par ailleurs, aucun programme de travaux n’a été transmis. L’exploitant a indiqué que la stratégie envisagée pour le confinement des eaux d’extinction reposait sur des dispositifs internes au bâtiment. Dans ce contexte, à la demande de l’Inspection des installations classées (IIC), l’exploitant a indiqué se prévaloir du bénéfice de l’antériorité concernant l’application des dispositions de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées soumises à autorisation, et plus particulièrement de celles de l’article 26 bis, lequel interdit le recours à des dispositifs internes en bâtiment lorsque des matières dangereuses sont stockées dans des quantités supérieures à 2 m³, sauf dérogation prévue à l’article 26 ter. L'IIC rappelle que, conformément à l’article 24 de l'arrêté du 4 octobre 2010 précité, les dispositions de la section IV, dans laquelle s’inscrit l’article 26 bis, sont applicables aux installations dont le dépôt complet de la demande d’autorisation est postérieur au 1er septembre 2022. Par conséquent, ces dispositions ne sont pas applicables à l’installation dans son état administratif actuel, sauf en cas de modifications substantielles entraînant un changement du régime administratif ou du champ d’application réglementaire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection réitère sa demande de mise en cohérenc
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Études complémentaires – confinement des eaux d’extinction
Étude de dangers
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/06/2026, article L512-20
Lors de la visite, la présence de bureaux modulaires de type Corimec comportant un niveau R+1 a été constatée à l’intérieur de l’entrepôt. Il a été déclaré que ces bureaux sont protégés par une installation d’extinction automatique de type sprinkler, mais ne sont pas isolés du volume de stockage par des parois présentant une résistance au feu. Cette configuration n’a pas été identifiée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation et ne fait pas l’objet d’une démonstration spécifique dans l’étude de dangers. À titre de référence, les règles de conception généralement retenues pour les entrepôts de stockage de matières combustibles prévoient l’isolement des locaux occupés vis-à-vis des zones de stockage par des parois adaptées, afin de limiter l’exposition des personnes aux effets d’un incendie ou l'éloignement des bureaux de 10 m de l'installation de stockage des matières combustibles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de justifier que la présence de ces bureaux au sein de l'entrepôt ne remet pas en cause la maîtrise des risques d’incendie, notamment en ce qui concerne la protection des personnes, les conditions d’évacuation des occupants et les conclusions de l’étude de dangers. Cette démonstration pourra s’appuyer sur une analyse technique dédiée ou sur tout autre élément justificatif approprié. Les dispositions retenues pourront être examinées au regard des règles de l’art applicables aux entrepôts, notamment celles relatives à l’isolement des locaux occupés. Au regard des éléments produits par l'exploitant, l'Inspection des installations classées pourra proposer à Madame la Préfète des prescriptions complémentaires si cela apparaît nécessaire pour garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Rétention des liquides susceptibles de créer une pollution
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/04/2020, article 3.4.1
Il a été constaté la présence d'un GRV d'émulseur dans le local motopompe, sans capacité de rétention associée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de mettre en place les dispositions correctives idoines pour que le stockage d'émulseur soit associé à une capacité de rétention adéquate. Il transmettra les éléments permettant d'attester du retour à la conformité (photographies...).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Amélioration de l’accessibilité du site et des voies engins
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/05/2023, article 7.3
Lors de la précédente inspection, l’exploitant avait indiqué que le SDIS avait procédé le 03/02/2025 à la réception des deux réserves incendie et du second accès créés sur le site. En l’absence de compte-rendu formel du SDIS, l’inspection avait demandé à l’exploitant de transmettre ce document ainsi que les justificatifs relatifs à la réalisation des travaux demandés. Selon les éléments transmis au 27/05/2025, les remarques formulées lors de la réception auraient été prises en compte (renforcement des pieds des bouches de raccordement, fixation des raccords et mise en place d’une serrure pompier sur le portail) et le plan du site aurait été mis à jour. Toutefois, l’exploitant indiquait être toujours en attente d'un retour formel du SDIS. Par la suite l’exploitant a transmis, à l’inspection des installations classées (IIC), deux courriers du SDIS datés du 11 juin 2025 (n° 33693 et n° 33698) confirmant que les deux réserves incendie, d’une capacité de 600 m³ chacune, concourent à la défense extérieure contre l’incendie. Ces points d’eau incendie (PEI) sont référencés dans la base de données départementale administrée par le SDIS sous les numéros d’identification 9374 et 9675. Durant l'inspection de ce jour, l'exploitant a présenter un plan du site précisant l’emplacement des deux accès pompiers permettant à tout moment l’intervention des services d’incendie. Lors de la visite de terrain, l'IIC a constaté la mise en place du renforcement des pieds des bouches de raccordement ainsi que l'installation d'une serrure pompier sur le portail d'accès. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant s’assurera que le POI est, le cas échéant, mis à jour afin de prendre en compte les modifications apportées au site, notamment les deux accès pompiers et les deux réserves incendie.
Thèmes : Risques accidentels · Amélioration de l’accessibilité du site et des voies engins
Protection contre le risque d’inondation
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/05/2023, article 10.3
L’exploitant dispose d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (annexé au POI), mis à jour le 05/06/2026, définissant une stratégie de conduite à tenir en cas de risque d’inondation fondée sur l’analyse des vulnérabilités du site et le retour d’expérience. Cette stratégie est déclinée en mesures de surveillance, de protection, de mise en sécurité des installations et de gestion de crise. Le plan prévoit également la réalisation de vérifications des installations préalablement à leur remise en service après une inondation. La vérification du respect des prescriptions du règlement du PPRI applicable au site n’a toutefois pas été réalisée dans le cadre de la présente inspection.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 20/03/2025, article 1
Lors de l’inspection du 13 février 2025, il avait été constaté que le système d’extinction automatique d’incendie par projection de mousse du chai de stockage des alcools forts était indisponible à la suite d’un dysfonctionnement du groupe motopompe associé. Par courriel du 11 février 2025, l’exploitant avait indiqué que cet équipement avait été déclaré non réparable. Dans l’attente de la remise en état de l’installation, l’exploitant avait mis en œuvre des mesures compensatoires, comprenant notamment une surveillance permanente du site ainsi que l’interdiction de la réalisation de travaux au sein du chai concerné. Cette situation avait conduit à la mise en demeure de la société, en date du 20 mars 2025, de respecter les prescriptions de l’article 35.6 susmentionné. Par courriel du 5 juin 2025, l’exploitant a transmis à l’inspection les justificatifs attestant de la remise en service du système d’extinction incendie par mousse du local de stockage d’alcool. Ces éléments indiquent que les essais de remise en service du groupe motopompe ont été effectués le 30 avril 2025 par le constructeur et que la réception définitive des travaux a été prononcée le 13 mai 2025. Lors de l'inspection de ce jour un essai de fonctionnement du groupe motopompe a été réalisé avec succès, confirmant le caractère opérationnel de l’installation. Les actions réalisées permettent de solder les précédents constats de l’inspection sur ce point et de lever l'APMD du 20 mars 2025 consacré à cet item. Cet APMD est désormais levé.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 15/05/2023, article 5.1
L’exploitant a transmis un porter à connaissance relatif à l’augmentation de la capacité des citernes routières réceptionnées sur la zone de dépotage, passant de 25 m³ à 31 m³, ainsi qu’à l’augmentation corrélative de la capacité de rétention de 25 m³ à 50 m³. Par courrier du 10 novembre 2025, l’inspection a demandé des compléments visant notamment à justifier l’absence d’aggravation des phénomènes dangereux identifiés dans l’étude de dangers du 11 juin 2021 au moyen de modélisations adaptées, ainsi qu’à préciser les hypothèses retenues pour le dimensionnement de la rétention. Par correspondance du 26 janvier 2026, l’exploitant a complété son dossier en transmettant des modélisations des phénomènes d’incendie et d’explosion associés aux aires de dépotage (modélisations FLUMILOG de feu de nappe et modélisation de l’explosion d’une citerne routière selon la méthode PROJEX), ainsi qu’une analyse comparative avec les scénarios et les distances d’effets retenus dans l’étude de dangers du 11 juin 2021. Les modélisations incendie montrent qu’en cas d’incendie impliquant simultanément les aires de dépotage n°1 et n°2, ou les aires n°1, n°2 et n°3, les flux thermiques générés sont susceptibles d’affecter le chai de fabrication. Les éléments transmis indiquent que ce bâtiment présente un degré coupe-feu de deux heures. La maîtrise du risque de propagation de l’incendie repose notamment sur l’arrosage du mur exposé. Selon les modélisations, aucun effet thermique ne sort des limites du site. Concernant les phénomènes d’explosion, les nouvelles modélisations réalisées avec un outil reconnu (méthode PROJEX) conduisent à des distances d’effets inférieures à celles retenues dans l’étude de dangers de 2021. Les effets létaux (200 mbar et 140 mbar) ainsi que les effets irréversibles au seuil de 50 mbar demeurent à l’intérieur des limites du site. Seuls les effets indirects par bris de vitres à 20 mbars sortent des limites du site. Toutefois, les éléments transmis ne permettent pas de justifier la tenue des murs du chai de stockage et du chai de fabrication aux surpressions susceptibles de les affecter. Ces ouvrages pourraient en effet être exposés à des surpressions supérieures à 200 mbar dans certains scénarios accidentels (rupture de citerne, explosion), sans que leur résistance à ces sollicitations ne soit démontrée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans le cadre du PAC susmentionné, il demandé à l’exploitant de transmettre les éléments permettan
Référence contrôlée : Autre du 23/10/2007, article 1)
Le Document d’Information sur les Risques Industriels du Porter à Connaissance « Risques Technologiques » a pour but de fournir les informations sur les aléas technologiques, qui permettront aux autorités compétentes en charge des documents d’urbanisme de prendre la juste mesure du risque autour des installations autorisées, en application du Code de l’urbanisme, du Code de l’environnement et de la circulaire interministérielle du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance « risques technologiques » et à la maîtrise de l’urbanisation autour des installations classées. L’étude de dangers du 1er février 2022 ainsi que de l’étude des flux thermiques appliquée au bâtiment logistique du 24 novembre 2023 met en évidence l’existence d’effets thermiques et de surpression sortant des limites du site. Dans le cadre du porter à connaissance relatif à l’augmentation de la capacité des citernes routières réceptionnées sur la zone de dépotage, l’exploitant a transmis, le 26 janvier 2026, de nouvelles modélisations des phénomènes d’incendie et d’explosion associés aux seules aires de dépotage. Selon les résultats présentés, aucun effet thermique n’est susceptible de sortir des limites du site et les effets de surpression létaux ou irréversibles demeurent à l’intérieur de l’établissement. Seuls les effets indirects liés au bris de vitres sont susceptibles de dépasser les limites du site. Toutefois, ces modélisations ne prennent pas en compte les effets dominos susceptibles d’affecter les murs du chai de stockage et du chai de fabrication, lesquels pourraient être exposés à des surpressions supérieures à 200 mbar. Des compléments ont donc été demandés à l’exploitant (cf. fiche de constats n°7) afin de justifier la tenue de ces ouvrages, d’évaluer les éventuels effets dominos associés et, le cas échéant, de mettre à jour l’étude de dangers. Le porter à connaissance « Risques Technologiques » sera établi à l’issue de l’instruction de ces éléments attendus.
Thèmes : Autre · porter à connaissance risques technologiques
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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