Installation classée à Acy (02200), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 23 juin 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Compte tenu des éléments recueillis dans le cadre de l'instruction du dossier ainsi que des constats relevés sur site, il n'est pas possible de confirmer que l'ensemble des obligations réglementaires liées à l'arrêt définitif de l'exploitation de la société VICO ont été respectées. L'exploitant doit respecter les obligations qui lui incombent et réaliser les démarches nécessaires afin de mener à terme la procédure de cessation définitive de son activité.
6points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Mise en sécurité
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 06/07/2024, article R512-39-1
La visite d'inspection s’est déroulée sur la parcelle suivante : section ZV n° 41. Lors de la visite d’inspection, aucun résidu pouvant être attribué à l’activité historique du site n’a été mis en évidence. Seuls ont été constatés des restes de structures en béton armé, s'apparentant à d'anciennes cuves aériennes ou à des ouvrages d'installations antérieures à l'exploitation de la société VICO. Le site a été observé à l’état de friche, où la végétation a largement repris ses droits, avec une présence très dense. Au cours de la visite il a été constaté que la parcelle sur laquelle était implantée l'ancienne exploitation de la société VICO se situe à proximité immédiate des terrains agricoles destinés à la culture de denrées alimentaires. Aucun dépôt sauvage d’ordures ménagères, ni aucun autre type de déchet n'a été observé sur le site. Sur l'accès le plus praticable permettant de rejoindre le site, nous avons pu observer un ancien panneau d'affichage sur lequel figuraient les arrêtés préfectoraux relatifs à l'autorisation d'exploiter délivrée à la société VICO. Enfin, l'accès au site n’était pas sécurisé par des dispositifs de clôture ou tout autre aménagement destiné à empêcher ou dissuader toute intrusion de tiers. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit déposer auprès du préfet sa notification de cessation d’activité et d’indiquer les mesures mises en œuvre ou prévues afin d’assurer la mise en sécurité du site. Il doit informer les services de la DREAL une fois ces démarches effectuées, en leur transmettant une copie de cette notification ou tout autre document jugé utile. L’exploitant doit réaliser la mise en sécurité de son site et procéder, notamment, à l’enlèvement des éventuels déchets appartenant à son activité et susceptibles d'être cachés sous la végétation, ainsi qu'au nettoyage du site. L’exploitant devra transmettre aux services de la DREAL les justificatifs attestant de l’évacuation des déchets (photos, bordereaux de suivi des déchets, etc. , et tout autre document jugé utile.), de la mise en sécurité du site, ainsi que l'ATTES-SECUR.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 06/07/2024, article R512-39-2
L’exploitant n’a pas procédé à la notification de cessation d’activité auprès du préfet et n’a pas défini l’usage futur du site. À ce jour, aucun projet n’a été arrêté concernant le devenir du site. Le propriétaire du terrain, présent afin de nous permettre l'accès à la parcelle, ne nous a fait part d'aucun projet particulier la concernant. La seule information rapportée est que le terrain est de la propriété de la SCA DES VERGERS D'ACIRY. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :7/12 L'exploitant doit procéder aux consultations relatifs à sa proposition d'usage futur du site et transmettre au préfet une copie des courriers de consultation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 11/08/2025, article R512-39-3
L'exploitant n'a pas transmis de mémoire de réhabilitation ni d'ATTES-MEMOIRE à ce stade. Toutefois, l'usage des terrains n'étant pas encore déterminé (cf. point de contrôle précédent), le délai réglementaire de 6 mois n'est pas échu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit faire attester, par un organisme certifié, de la conformité des opérations de cessation d’activité réalisées conformément aux dispositions du Code de l’environnement, par l'établissement d'une ATTES-MÉMOIRE. Cette attestation devra notamment préciser les éventuels besoins en matière de surveillance environnementale, de mise en place de restriction d'usage ou de conservation de la mémoire. L’exploitant doit transmettre ces documents au préfet (services de la DREAL).
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 19/12/2022, article R512-39-5
L'activité exercée par la société VICO sur le territoire d'ACY a cessé avant le 1er octobre 2025.10/12 A ce jour, aucun élément n'a été transmis, ni porté à la connaissance du préfet (services compétents en matière de l'installation classées pour la protection de l'environnement), permettant d'attester de la réalisation des démarches réglementaires liées à la cessation d'activité du site (notification de cessation d'activité, mesures de mise en sécurité et de réhabilitation). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Conformément aux disposition de l'article R. 512-31 du code de l'environnement, des prescriptions complémentaires peuvent être imposées à l'exploitant par arrêté préfectoral afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant l'usage futur ou de la catégorie d'usage du site.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 11/08/2025, article R512-39-3
Aucun travaux de réhabilitation n’a été commencé sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans l'hypothèse où une pollution serait constatée, l'exploitant devra à l'issue des travaux de dépollution, transmettre au préfet (services de la DREAL) l'ATTES-TRAVAUX attestant de la conformité des mesures de gestion mises en œuvre.
Mémoire récapitulatif des travaux et des difficultés rencontrées
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 19/08/2021, article R512-39-3 bis
Aucun travaux de réhabilitation n’a été engagé sur le site à ce jour. En conséquence, aucune difficulté technique susceptible d’entraver les opérations de réhabilitation n’a été portée à la connaissance de l’inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Si, au cours des opérations de réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre ne permettent pas d’atteindre les objectifs de réhabilitation fixés, à cause d’une impossibilité technique imprévue entraînant des surcoûts excessifs, l’exploitant devra transmettre au préfet un mémoire précisant notamment : - les travaux de réhabilitation effectivement réalisés - les travaux initialement prévus et qui n’ont pu être réalisés - les difficultés techniques rencontrées lors de l'exécution des travaux - les documents justificatifs liés à l'impossibilité technique invoquée ainsi des différents surcoûts associés Ce mémoire sera transmis au préfet par l’intermédiaire des services de la DREAL.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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