Installation classée à Feuquières-en-Vimeu (80210), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 19 mai 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d’inspection avait pour objectif le récolement des non-conformités relevées lors de la précédente inspection en 2025, et en particulier celles reprises dans l’arrêté préfectoral de mise en demeure du /2025. L’inspection a permis de constater que l’exploitant avait mis en place des actions correctives pour se mettre en conformité. Cependant, toutes les non-conformités ne peuvent être levées; en particulier les articles 3 et 6 sur les rejets aqueux au milieu naturel (points de contrôle 2 et 3), l’article 5 sur la prévention des risques liés aux appareils de manutention (point de contrôle 5), de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du /2025. Sur le 2ème point, considérant la situation du site (silo à enjeu) et l'absence de détecteurs fonctionnels sur les appareils de manutention du site, susceptibles de générer un incendie, il est proposé à M. le Préfet, un arrêté préfectoral de consignation d'un montant de 9 000 euros à l'encontre de l'exploitant. Le non-respect d'une mise en demeure est un délit. Cependant, compte tenu de la mise en œuvre d’actions correctives par l’exploitant et de la sanction administrative proposée à la signature de M. le Préfet, l’Inspection propose à M. le Procureur de ne pas engager de suites à ce stade. Un courrier est rédigé en ce sens, afin d'informer M. le Procureur de l'infraction commise. De plus, le bassin identifié en 2025 qui est finalement à la foisune réserve incendie et un bassin tampon des eaux de ruissellement avant rejet en puits d’infiltration, n’est pas conforme à l’article 7.6.2 de l’arrêté préfectoral du /2011. Un projet de mise en demeure est proposé à la signature de M. le Préfet compte tenu que: - la réserve incendie est un des moyens de lutte contre l’incendie du site, - l’incendie est un enjeu du site, - le site est un silo à enjeu très important (SETI).
7points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Rejets aqueux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/06/2011, article 4.3.8
Un arrêté préfectoral de mise en demeure a été signé le 19/09/2025. Son article 3 demande à l’exploitant de se mettre en conformité, sous 4 mois, à l’article 4.3.8 de l’arrêté préfectoral du 15/06/2011 en transmettant les documents justifiant du curage des 2 séparateurs, de leur bon fonctionnement, de leur capacité minimale de traitement, de la vidange du bassin et de l’accord du gestionnaire du fossé. L’exploitant a fait intervenir l’entreprise Vilbert pour le nettoyage des 2 séparateurs : 2 bordereaux de suivi de déchets (BSD) ont été transmis et présentent une collecte et un traitement de 2,34 tonnes et 5,8 tonnes de déchets en septembre 2025. Le bassin tampon n’a pas fait l’objet d’un nettoyage. 2 points de rejet avec séparateurs sont présents sur le site: > un sur l’arrière du site : les eaux de ruissellement transitent par le séparateur puis arrivent dans un bassin tampon (qui sert également de réserve incendie) pour être rejetées via une surverse (tuyau) dans un puits d’infiltration ; > un proche de l’entrée du site, sur l’arrière des bureaux : les eaux de ruissellement transitent par le séparateur puis se rejettent dans un puits d’infiltration. Le point de rejet n°1 n’est pas conforme car il ne se rejette pas dans une noue. Les séparateurs d’hydrocarbures sont les dispositifs historiquement mis en place. Les constats sur les analyses des rejets aqueux effectués par l’exploitant sont détaillés au point de contrôle suivant (PC n°3). A noter les VLE à respecter pour les rejets aqueux sont prescrits à la fois à l’article 4.3.11 et à l’article 9.2.1 de l’arrêté préfectoral du 15/06/2011. Concernant le bassin tampon, celui-ci n’a pas été vidangé et l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier son étanchéité. Pour justifier de la mise en place de la vérification périodique annuelle des rejets aqueux (analyses) et des 2 séparateurs (curage), l’exploitant a transmis une capture d’écran du logiciel sur les vérifications périodiques du service maintenance pour le site de Feuquières en Vimeu (courriel du 05/06/2026).8/19 Par courriel du 23/07/2026, l’exploitant a transmis le devis signé de la société ESOP et le bon de commande associé, daté du 23/07/2026 pour le pompage et le nettoyage du bassin. Il a indiqué que le prestataire pourra intervenir à partir du 17/08/2026 (intervention sur plusieurs jours) et que les bons d’intervention et bordereaux de suivi de déchets seront transmis. Au vu des constats, l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 19/09/2025 ne pe
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/06/2011, article 9.2.1
Un arrêté préfectoral de mise en demeure a été signé le 19/09/2025 ; l’article 6 demande à l’exploitant de respecter l’article 9.2.1 de l’arrêté préfectoral du 15/06/2011 dans un délai de 4 mois. Un contrôle a été réalisé par la société DEKRA le 15/04/2026 après curage des 2 séparateurs : les résultats d’analyses sont conformes aux valeurs limite d’émission de l’arrêté. Lors de l’inspection, le regard du puits d’infiltration du point de rejet n°1, situé à proximité du bassin, a été ouvert : il présentait en surface des bouchons de plastique et de mousse polyuréthane expansive. L’exploitant a indiqué qu’il devait s’agir d’envols, que la mousse était utilisée pour combler des trous au niveau des bâtiments et qu’elle avait dû se décrocher /décoller. Au vu de la configuration du dispositif du point de rejet n°1, la présence des déchets dans le puits a du transiter via le bassin en amont, puisque le puits d’infiltration n’est pas à ciel ouvert. Concernant le rapport de DEKRA du 15/04/2026, il indique que les prélèvements des analyses ont été réalisés dans les regards de visite, aval des séparateurs d’hydrocarbures. Ils présentent des photographies des points de prélèvement qui montrent que: - pour le point de rejet n°1, le prélèvement a été fait dans un regard présent entre le séparateur et le bassin tampon, - pour le point de rejet n°2, il a été réalisé dans le regard en sortie de séparateur (exutoire). La présence de déchets dans le puit d’infiltration et l’emplacement du point de prélèvement montrent que les analyses effectuées par DEKRA ne sont pas révélatrices de ce qui est rejeté au milieu naturel pour le point de rejet n°1. Compte-tenu de ces constats, il a été demandé à l’exploitant de procéder au retrait des déchets, de les faire traiter dans des installations autorisées à les recevoir et de procéder à de nouveaux prélèvements.10/19 La société DEKRA est intervenue le 18/06/2026; 2 prélèvements ont été réalisés : l’un dans le bassin et l’autre dans le puits d’infiltration (rapport transmis par courriel du 06/07/2026). Les résultats d’analyses montrent: - un dépassement de la DCO (140 mg/l pour une VLE de 125 mg/l) pour le puits d’infiltration, - 2 dépassements sur les paramètres DCO ( 800 mg/l pour une VLE de 125 mg/l) et MES ( 68 mg/l pour une VLE de 35 mg/l) pour le bassin. Le rapport signale : - la présence importante de lentilles d’eau en surface de bassin de rétention, - que toute précaution a été prise pour éviter d’en prélever pour l’échantillon
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques chroniques · valeurs limites des concentrations et périodicité des analyses
Prévention des risques liés aux appareils de manutention
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/06/2011, article 8.1.7
Un arrêté préfectoral de mise en demeure a été signé le 19/09/2025 ; l’article 5 demande à l’exploitant de respecter l’article 8.1.7 de l’arrêté préfectoral du 15/06/2011 dans un délai de 414/19 mois. L’exploitant a présenté le programme de maintenance annuelle pour les élévateurs à godets et les transporteurs à chaîne. 3 niveaux de contrôle sont répartis par type d’intervenant : - les contrôles de niveau 1 sont réalisés par les agents du silo ; il s’agit principalement de contrôle visuel ; - les contrôles de niveau 2 sont réalisés par les agents du service de maintenance NORIAP (EI) ; il s’agit de contrôles visuels avec outillage; - les contrôles de niveau 3 sont réalisés par un prestataire ou du personnel habilité. Chaque niveau a son programme de vérification et ne porte pas sur les mêmes composants à contrôler, sauf pour les contrôles de niveaux 2 et 3 qui ont presque la même liste. Observation: L’exploitant indiquera ce qui différencie le niveau 2 avec le niveau 3, puisque la liste des équipements à contrôler est quasi similaire. Le programme de contrôle annuel a été réalisé sur les années 2025/2026 (du 25/05/2025 au 10/02/2026). Le prochain programme contrôle sera planifié sur des dates similaires pour respecter les échéances. L’exploitant indique à l’Inspection que tous les contrôles ont fait l’objet d’un rapport transmis au service de maintenance du site qui a pour mission de statuer sur l’état des éventuelles dégradations des installations et la planification des travaux de maintenance. A la suite d’une visite interne (niveau 1) des équipements de manutentions des silos en février 2026, des non-conformités ont été établies sur les capteurs des élévateurs et des transporteurs à chaîne. Elles sont principalement liées à la présence de fils rongés et/ou cassés, l’absence de capteurs, des capteurs hors service, des capteurs non vérifiés car non accessibles.Le rapport traite du contrôle des capteurs de rotation, de bourrage et de déport de sangles. Suite aux non-conformités constatées lors du contrôle interne silo, l’exploitant a fait appel à la société ACTEMIUM pour réaliser un contrôle des capteurs des équipements de manutention. 15/19 L’exploitant a transmis par courriel du 05/06/2026 : - le rapport de contrôle interne de niveau 1 de février 2026 et le rapport d’intervention d’ACTEMIUM de mai 2026, - une demande de chiffrage pour intégrer au plan d’action/investissement de juin 2026 . Dans le rapport de février 2026 fait en interne, seuls les Transp
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Consignation
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/06/2011, article 7.6.2
Le site dispose d'une réserve incendie (qui est également un bassin tampon pour les eaux pluviales du site). Le plan du bassin réalisé par l’entreprise Ramery donne un volume minimal de 191,1 m³, supérieur aux 50 m³ demandé. Cependant, l’exploitant n’est pas en mesure de justifier qu’il dispose en tout temps des 50 m³ et que la hauteur d’aspiration est inférieure à 6m. Le bassin ne dispose pas d’une plateforme d'utilisation d’une superficie de 64 m² (8 m x 8m) afin de permettre la mise en œuvre aisée des engins de Sapeurs Pompiers et la manipulation du matériel. Le plan de défense incendie indique que le site dispose de voies engins. Cependant, il ne présente pas de voie engin devant le bassin. Le bassin est clôturé et muni d'un portillon d'accès. Il n’est pas signalé et n’est pas curé périodiquement L'emplacement des moyens de lutte contre l'incendie n’est pas signalé et ni balisé. Par courriel du 23/07/2026, l’exploitant a transmis une photo justifiant de l’entretien de la végétation aux abords du bassin Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le bassin incendie est un des moyens de lutte contre l’incendie du site. Le site est un silo à enjeu et le risque incendie est un enjeu du site. Pour ces motifs, l’Inspection des installations classées propose à M. le Préfet de mettre en demeure l’exploitant de respecter la prescription sous 4 mois. Les documents justifiant de la mise en conformité du bassin et de ses aménagements seront à transmettre dans le même délai.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/06/2011, article 7.6.6
Un arrêté préfectoral de mise en demeure a été signé le 19/09/2025. Son article 4 demande à l’exploitant de se mettre en conformité, sous 3 mois, à l’article 7.6.6 de l’arrêté préfectoral du 15/06/2011. L’exploitant à transmis son plan d’urgence daté d’avril 2026: - page 3/9 chapitre 3 : sur le plan dans les zones à risques sont représentées les 2 vannes de barrage : une en amont du bassin incendie de 140m3 et une derrière les bureaux; - page 7/13 chapitre 5 - Point 5.3, il est demandé de fermer les vannes de barrages «cf plan du site + appliquer LIRG10». Lors de l’inspection, l’exploitant a indiqué que les vannes de barrage permettent de confiner les eaux d’extinction sur le site au travers de la canalisation des eaux pluviales fermée, et de la rétention extérieure en enrobés, réalisée par des jeux de pentes et des bordures. Lors de la visite du site, les vannes de barrage ont été vues; il s’agit de vannes guillotines. L’inspection des installations classées a soulevé des questions d’opérationnalité des vannes. En effet, pour atteindre les vannes, l’agent doit se munir d’un outil de type pied de biche et pour la vanne présente du bassin incendie, son accès oblige l’agent à descendre dans le regard en béton. Par courriel du 05/06/2026, l’exploitant a transmis: - des photos justifiant de la signalétique mise en place pour repérer les vannes de barrage; - des photos sur l’amélioration d’accès et de manipulation des vannes de barrage. Les vannes sont dorénavant manœuvrables depuis le sol; - la consigne «URG10» mise à jour le 02/06/2026 relative à l’isolement des eaux d’extinction et eaux polluées. La consigne comprend l’entretien des vannes de barrage et leur fonctionnement (priorisation de fermeture de la vanne à proximité du sinistre). Observation: L’exploitant pourra transmettre son plan d’urgence au SDIS pour recueillir ses observations. Concernant l’entretien des vannes de barrage, l’exploitant définira une périodicité pour s’assurer de la bonne exécution des consignes. Ainsi, l'exploitant a mis en place les actions correctives permettant de se mettre en conformité avec l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 29/09/2025. Sur ce point la mise en demeure peut être levée.6/19
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/06/2011, article 1.2.4
Un arrêté préfectoral de mise en demeure a été signé le 19/09/2025; l’article 2 demande à l’exploitant de respecter l’article 1.2.4 de l’arrêté préfectoral du 15/06/2011 dans un délai d’1 mois. Par courriel du 20/08/2025, l’exploitant a transmis: - un justificatif de nettoyage justifiant le vide et nettoyage du bâtiment au 23/05/2025. - un extrait de la présentation pré-moisson du 20/06/2025 avec le rappel des règles et les incompatibilités de stockage. - la feuille d’émargement qui justifie la présence à la formation des 3 agents du site de Feuquières en Vimeu, - la consigne du classeur sécurité sur les engrais solides. L’exploitant a fait part de son choix de ne pas faire de demande de modification de l’article 1.2.4 de l’arrêté préfectoral du 15/06/2011. Lors de la visite du site, le silo n°3 contenait uniquement des engrais, il n’y avait pas de céréales. Au vu des constats, la mise en demeure peut être levée sur ce point.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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