Inspections ICPE

REFRESCO FRANCE

Installation classée à Le Quesnoy (59530), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 6 novembre 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0003800080
CommuneLe Quesnoy (59530)
DépartementNord
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL HdF
Inspections listées4 depuis 7 février 2023
SIRET32802418700010

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La visite d'inspection du 6 novembre 2025 visait à contrôler le respect des prescriptions de l’AM du /2020 relatif au BREF FDM, et de l'arrêté préfectoral complémentaire du 5 mai 2025. Lors de la visite, et malgré une usine construite récemment, il est apparu que certaines dispositions de l'arrêté préfectoral du /2025 ne sont pas respectées et que certaines pratiques viennent parfois en contradiction avec les éléments présentés dans le dossier de réexamen. Ceci concerne principalement l'absence de politique environnementale sur le site, l'absence d'indicateurs, de sous-compteurs... Au terme de la visite, il est proposé, à Monsieur le Préfet du Nord, de mettre en demeure l’exploitant : - dans un délai de 6 mois, de compléter son système de management environnemental (SME) et de rédiger un plan d’efficacité énergétique spécifique au site de Le Quesnoy. Ces documents doivent conduire l’exploitant à définir des indicateurs pour suivre les performances énergétiques et les consommations d’eau spécifiques au site comme prescrit à l’arrêté préfectoral du /2025. Au terme de ces 6 mois, l’exploitant remettra à l’inspection des ICPE, un chiffrage précis et un plan des dispositifs de comptage à installer pour respecter le nouveau SME et le plan d’efficacité énergétique. - dans un délai de 9 mois, de respecter les dispositions de l’article 8.1.4 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 5 mai 2025. L’exploitant disposera alors des compteurs nécessaires aux suivis des indicateurs définis au nouveau SME du site. Enfin, et dans le but de vérifier , in fine, le respect des ratios et critères définis dans l’arrêté préfectoral du /2025, l’exploitant transmettra à l’inspection de l’environnement un bilan commenté des résultats de l'année 2026 (indicateurs locaux définis dans le SME et suivis par les compteurs ad hoc mis en place durant l'année).

14points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Le site Refresco de Le Quesnoy établira son propre système de management

Avec suites administratives

Référence contrôlée : non précisée

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

MTD Générique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 6

L’exploitant a présenté son plan des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées daté du 19 mai 2020. Les diagrammes « fluides » et « préparation » présentés illustrent également le circuit de l’eau sur le site. Concernant les prélèvements d’eau, ils ont deux origines : le réseau public géré par Noréade et un forage. Les compteurs sont relevés quotidiennement et renseignés dans un tableau de suivi. Des sous-compteurs existent pour la ressource en eau. Les relevés y sont automatiques mais ne sont associés à aucune alerte en cas de dérive. Les relevés sont analysés par un opérateur. Le sujet de la variabilité de concentration et charge des polluants pertinents a été examiné dans le cadre du suivi de l’autosurveillance au point de contrôle n°4.8/18 Comme précisé au point de contrôle précédent, l’exploitant ne dispose pas d’un SME spécifique au site. Il n’a pas présenté d’inventaire ni de suivi spécifique des matières premières et des résidus produits mais ces données sont disponibles via les suivis de production. L’exploitant a présenté les énergies gaz naturel et électricité, utilisées sur le site. A noter l’arrêt de l’utilisation du propane en novembre 2025. Les seuls compteurs installés et relevés actuellement mensuellement sont ceux nécessaires à la facturation en entrée du site (gaz, électricité). L’exploitant est en cours de déploiement de sous-compteurs qui seront relevés chaque mois manuellement ou automatiquement mais le positionnement et le type de compteur ne sont pas encore définis. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation 2 : L’exploitant veillera à bien mettre à jour son plan des réseaux d’eau après chaque phase de travaux sur le site. Il confirmera sous un mois que le plan présenté en séance était bien le dernier à jour. Dans le cas contraire il transmettra un plan à jour dans un délai de deux mois. Demande

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Inventaire

MTD Générique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 8

Lors de la visite, il a été constaté que le site ne dispose pas d’un plan d’efficacité énergétique . Le site utilise les ratios définis par le groupe (voir le point de contrôle N°9). Dans son dossier de réexamen, l’exploitant a mentionné respecter la MTD 33 « niveau indicatif de performance environnementale pour la consommation d’énergie spécifique» , qui vise une consommation d’énergie spécifique comprise entre 0,01 et 0,035 Mwh/hl de produit en moyenne annuelle. Le dossier de réexamen mentionne une moyenne de 0,033 MW/hl pour le site Refresco Le Quesnoy . Lors de la visite, il a été constaté que les données utilisées pour le calcul de ce ratio ne sont pas spécifiques à la production (absence de sous-compteurs en production et utilisation du compteur électrique en entrée de site). Compte tenu des données utilisées pour le calcul de ce ratio, celui-ci n’est représentatif d’aucune spécificité du site. Malgré l’engagement pris par l’industriel dans son dossier de ré-examen, il n’a pas mis en place les moyens de suivre l’indicateur de performance environnementale pour la consommation d’énergie spécifique tel que défini dans la MTD 33. La prescription n’est pas respectée. De plus, ainsi que constaté aux points de contrôle n°2 et 3 ci-dessus, l’exploitant n’a pas pu présenter un SME définissant des indicateurs ou objectifs d’amélioration spécifiques au site. Les instruments de mesure permettant de suivre de manière précise et exhaustive les performances énergétiques des lignes de production ne sont pas tous en place. Il est à noter que le dossier de réexamen évoque un groupe de travail destiné à mettre en place des indicateurs de performance et d’amélioration continue. Lors de la visite, l’exploitant a mentionné que ce groupe de travail ne s’est pas réuni à ce jour. La prescription n’est pas respectée. Il est donc proposé à Monsieur le Préfet du Nord de mettre en demeure l’exploitant de respecter ces prescriptions dans un délai de 6 mois en complétant son SME et en rédigeant un plan d’efficacité énergétique adapté au site de Le Quesnoy. Enfin, lors de la visite, l’exploitant a mis en avant la présence de systèmes de récupération de chaleur fatale sur divers équipements de production. Ces systèmes permettent indéniablement une meilleure performance énergétique mais l’absence de suivis (ratios, consommations spécifiques…) ne permet pas de statuer sur leur efficacité. D’une manière générale, l’exploitant a reconnu que la problématique liée à la performance énergét

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Efficacité énergétique

Eau /Energie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/05/2025, article Article 8.1.4

Tel que constaté dans les points de contrôle précédents, la visite n’a pas permis à l’exploitant d’exposer un système de management environnemental propre au site, de plus l’exploitant a mentionné ne pas avoir mis en place de plan d’efficacité énergétique. Dans ce contexte, il n’a pas instrumenté ses installations pour collecter de la donnée sur les consommations d’énergie ou les consommations d’eau. Il est à noter que l’usine a été construite très récemment (2018-2019) et que ce point a été négligé. Les compteurs à mettre en place nécessitent maintenant des modifications coûteuses. La prescription n’est pas respectée. L’inspection des installations classées propose à Monsieur le Préfet du Nord de mettre en demeure l’exploitant de respecter les prescriptions de l’article 8.1.4 de son arrêté préfectoral du 05/05/2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Pour rappel, en conclusion du point de contrôle n° 6 il est proposé de mettre en demeure l’exploitant sous 6 mois de compléter son système de management environnemental et de rédiger un plan d’efficacité énergétique spécifique au site de Le Quesnoy. Ces documents permettront à l’exploitant de définir des indicateurs pour suivre les performances énergétiques et les consommations d’eau spécifiques au site comme prescrits à l’arrêté préfectoral du 05/05/2025. Au terme de ces 6 mois, l’exploitant remettra à l’inspection des ICPE, un chiffrage précis et un plan des dispositifs de comptage à installer pour respecter le SME et le plan d’efficacité énergétique Il est ici proposé de mettre en demeure l’exploitant sous 9 mois, de respecter les dispositions de l’article 8.1.4 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 5 mai 2025. L’exploitant disposera ainsi des compteurs nécessaires aux suivis des indicateurs définis au SME du site Au 31 décembre 2026, l’exploitant transmettra à l’inspection de l’environnement un bilan commenté des indicateurs suivis.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Comptages eaux et énergies

Tableau de classement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/05/2025, article Article 1.2.1

5/18 L’exploitant a été interrogé sur le respect des capacités maximales autorisées au titre des rubriques 2661-1-a et 3642-2 mais n’a pas été en mesure de fournir les éléments justificatifs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande

Thèmes : Risques chroniques · Nature des installations

Rejets Eau

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/05/2025, article Article 4.4.9

Les résultats transmis dans GIDAF depuis janvier 2024 ont été analysés. Il en ressort les constats suivants : - Débit maximal journalier : la VLE de 1704 m3/j n’a jamais été dépassée sur la période avec un maximum à 1220 m³ en septembre 2024, - la valeur limite en température de 30 °C n’a jamais été dépassé , le maximum relevé a été de 28 °C le 3 juillet 2025, - les valeurs de pH relevées oscillent bien entre 6 et 8,5 et n’ont jamais été en dehors de cette zone sur la période, - concernant les MES, les valeurs sont assez fluctuantes mais seuls quelques dépassements de la valeur limite en concentration de 35 mg/l ont été constatés en février 2024, - concernant la DCO seule une valeur à 143 mg/l le 23 août 2024 a dépassé la VLE de 125 mg/l, - concernant la DBO5 aucun dépassement des VLE n’est constaté, - concernant l’ammonium deux dépassements de la VLE de 7 mg/l en concentration sont relevés sur la période : 8,28 mg/l le 21/08/24 et 9,1 mg/l le 04/02/25 - concernant le Phosphore total il est constaté 9 jours de dépassement de la VLE de 1 mg/l en juillet 2024 avec des valeurs allant jusqu’à 2,33 mg/l, 2 dépassements de la VLE de flux de 1,7 kg/j sont aussi constatés avec un maximum à 1,96 kg/j le 21/07/24. L’exploitant l’a justifié sous GIDAF par « un dysfonctionnement d’injection de l’acide phosphorique et du chlorure ferrique ». Depuis seul un dépassement à 1,11 mg/l est relevé le 11 février 2025. - Concernant l’azote Global, trois dépassements de la valeur limite de 10 mg/l sont constatés sur la période : 12,9 mg/l le 13/03/24 ; 11,7 mg/l le 21/08/24 et 13,28 mg/l le 04/02/25 sans dépassement de la valeur limite de flux.10/18 Les dépassements de plusieurs paramètres en août 2024 sont expliqués sous GIDAF par l’exploitant par un manque d’oxygénation. Ceux de février 2025 trouvent leur origine, selon l’exploitant, par le fait que la production de l’usine a été à l’arrêt du 25/01 au 02/02 et qu’il a été procédé à une injection d’urée non adaptée à la charge de DCO présente dans le bassin BT. Par ailleurs l’installation de méthanisation était également à l’arrêt, l’effluent a alors été by-passé vers le bassin BA qui n’a pas su correctement traiter la charge importante. Le système a été destabilisé. L’exploitant est parvenu à réguler en arrêtant la pompe d’acide phosphorique et augmentant l’injection de chlorure ferrique (pour réduire les teneurs en phosphore). Il a pris comme mesure pour l’avenir d’adapter l’injection des produits chimiques de traitement en f

Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires après épuration

L’exploitant met en œuvre sous un mois la surveillance journalière des

Sans suite administrative

Référence contrôlée : non précisée

l’exploitant transmettra sous un mois le rapport d’intervention du dernier curage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : non précisée

Secteur spécifique FDM

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre III-24.1

Ce point de contrôle est lié au point de contrôle n°6 . Lors de la visite, l’exploitant n’a pas pu démontrer que les éléments décrits dans son dossier de réexamen sont en place. a. Pasteurisateur unique pour la production des nectars/jus : l’exploitant a indiqué disposer d’une pasteurisation par ligne de production mais la visite n’a pas permis de statuer si cette pasteurisation remplit les conditions fixées par la MTD. Il est nécessaire que l’exploitant transmettre plus d’information sur l’organisation des lignes de production afin de prouver le respect de cette MTD. b. Transport hydraulique du sucre L’exploitant a mentionné que ses lignes de production disposent d’une pompe pour le transfert du sucre sec. Cet équipement n’est pas celui décrit dans le dossier de réexamen (transport du sucre fondu). Il est nécessaire que l’exploitant transmettre plus d’information sur l’organisation des lignes de production afin de prouver le respect de cette MTD. c. Homogénéisateur à haute efficacité énergétique pour la production de nectar/jus: le dossier mentionne que ce type d’équipement n’est pas installé sur le site. Lors de la visite, l’exploitant a mis en avant les installations de récupération de chaleur présentes sur les lignes de production et la procédure de mise en hibernation des lignes de production lors des grands arrêts. Ces mesures sont de nature à améliorer la performance énergétique mais en l’absence de ratios spécifiques et d’un historique de mesures, les gains liés à ces aménagements ne peuvent pas être évalués. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande

Thèmes : Risques chroniques · Efficacité énergétique

l’exploitant transmettra les ratios définitifs pour l’année complète 2025 en

Sans suite administrative

Référence contrôlée : non précisée

MTD Générique

Suites d'un type que nous n'avons pas su classer

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 5

Dans son dossier de réexamen déposé en mai 2021 l’exploitant indique que le système de management environnemental est mis en place à travers la certification ISO 14001 réalisée à l’échelle nationale de REFRESCO. L’audit de certification du site de Le Quesnoy s’est déroulé en décembre 2020. Un audit de renouvellement de la certification est prévu tous les 3 ans. Dans le cadre d’une certification de groupe, chaque usine du groupe doit être auditée individuellement, sauf si le système de management est intégré et couvre plusieurs sites (dans ce cas, un échantillonnage peut être appliqué, mais toutes les usines doivent être couvertes sur le cycle de 3 ans). Le jour de la visite d’inspection, l’exploitant a présenté le document attestant d’une certification groupe valide jusqu’au 17 janvier 2026. Il a indiqué que l’audit de renouvellement se fait au niveau du groupe et qu’il ne se déroulait pas sur le site de Le Quesnoy en 2025 (il a indiqué que l’audit de surveillance ne s’est pas déroulé sur le site de Le Quesnoy en 2025, néanmoins, l’usine de Le Quesnoy aurait du être couverte par un audit de renouvellement à une fréquence de tous les 3 ans). Dans son dossier de réexamen, l’exploitant s’engage à une « revue annuelle du système de management environnemental ISO 14001, à effectuer afin de s’assurer de son adaptation à l’entreprise, de l’équilibre entre les moyens et les résultats obtenus et de son efficacité par rapport à la réalisation des objectifs. » Il a été interrogé sur cette revue de direction annuelle. Au moment de la visite, la dernière revue de direction s’était déroulée le 28 janvier 2025, l’exploitant en a présenté les grandes lignes : - revue des plans d’actions de l’année précédente ; - Objectifs environnementaux : suivi des ratios sur les paramètres suivants, définis par le groupe : consommation d’eau, rejets aqueux, DCO, déchets, gaz. - Aspects Environnementaux Significatifs (AES) : les consommations d’eau et d’énergie ressortent comme deux points majeurs, - suivi des fiches d’incidents environnementaux (via un logiciel spécifique), - suivi réglementaire avec un cabinet extérieur faisant le point sur les nouveautés concernant le site.6/18 L’exploitant a également présenté la politique Sécurité - Qualité - Environnement 2025-2030 du groupe Refresco comportant des objectifs et des engagements. Cependant aucune déclinaison spécifique au site de Le Quesnoy n’a été faite. Des ratios spécifiques par site sont définis annuellement avec le siège en fon

Thèmes : Risques chroniques · Système de management environnemental

Rejets Eau

Suites d'un type que nous n'avons pas su classer

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/05/2025, article Article 9.2.3

L’analyse des résultats déclarés sous GIDAF sur la période Janvier 2024 - Juillet 2025 montre que les fréquences d’analyse réglementaires sont respectées. Il est à noter que des différences apparaissent entre ces dispositions et celles de l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 27 février 2020 applicable à l’établissement (rubrique IED 3642) qui prévoit un suivi journalier des paramètres azote et phosphore en cas de rejet direct au milieu, ainsi que le suivi mensuel du paramètre chlorures. Le cadre de surveillance de l’établissement a été mis à jour sous GIDAF afin d’intégrer ces fréquences. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande

Thèmes : Risques chroniques · Auto surveillance des rejets aqueux

MTD Générique

Suites d'un type que nous n'avons pas su classer

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 9

Dans son dossier de réexamen l’exploitant précise avoir mis en place les techniques suivantes : a) Récupération d'eau pour le NEP (eaux claires recyclées pour une partie des eaux de rinçage - recyclage d'eaux ne contenant pas des produits chimiques). b) Vannes modulantes pour régler automatiquement le débit d’eau c) Buses sur les rinçages des cuves. Optimisation du process d) Séparation des eaux de pluies de voiries et toitures, des eaux résiduaires (STEP). Les eaux de pluie passent par un débourbeur / déshuileur (au nombre de 4 sur le site) puis se dirigent vers bassin d'orage. Curage réglementaire des déshuileurs-débourbeurs 2 fois par an. f) - Un prestataire effectue le curage des canalisations une fois par an en utilisant les méthodes indiquées. - Inspection des canalisations par caméras pour vérifier si le tassement du site n'a pas affecté les canalisations enterrées en place (dans le contexte des travaux de construction du site sur d'anciennes terres agricoles). g) Nettoyage à haute pression mis en place. Effectué par des sociétés extérieures pour ce qui concerne le curage du bassin d'orage et celui du bassin tampon (receveur) de la STEP. h) L'ensemble des mesures d'optimisation du dosage des produits chimiques et de l'utilisation de l'eau dans le NEP sont déjà mises en oeuvre. i) Nettoyage basse pression à l'aide de produits moussants ou de gel utilisée pour les stations de nettoyage usine pour les sols. L’exploitant a précisé que le NEP est constitué de 3 cuves : une cuve de récupération d’eau, une cuve de solution alcaline et une cuve de solution acide dont l’implantation a été constatée lors de la visite. Deux types de NEP sont mis en place sur le site : un pour le nettoyage des cuves, et un pour le nettoyage des machines. Les dernières eaux de rinçage sont récupérées pour être réutilisées en premières eaux de rinçage du cycle suivant. Le dosage des produits chimiques est piloté à l’aide d’une sonde de conductivité. L’exploitant a par ailleurs précisé qu’un travail d’optimisation du temps de rinçage était en cours pour optimiser ainsi les quantités d’eau utilisées pour les nettoyages. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande

Thèmes : Risques chroniques · Consommation d’eau et rejet des effluents aqueux

MTD Performances

Suites d'un type que nous n'avons pas su classer

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/05/2025, article Article 8.1.1Article 8.1.2

L’exploitant a présenté les résultats obtenus en ratio ces dernières années : Ratio (m3/t) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (au 31/10) VLE Consom mation d’eau / 2,02 1,8 1,52 1,83 2,08 2,3 Rejets d’eaux usées 1,71 1,39 1,27 1,27 1,12 / 1,15 Les ratios de consommations d’eau ont ainsi toujours été respectés. Concernant les ratios des rejets aqueux le respect de la limite fixée n’est constaté qu’en 2024. Il est à noter que le groupe fixe des ratios inférieurs à ceux de l’arrêté préfectoral que l’exploitant ne parvient pas à atteindre. 17/18 Lors de la visite, l’exploitant a présenté le suivi des ratios « énergie » imposés par le groupe : Ratio 2020 2021 2022 2023 2024 Cible 2024 Cible 2025 Ratio gaz par facturati on (kW/kL) 183,68 128,33 100,7 107,4 96,1 104 92 Ratio élec par facturati on (kW/kL) 164,96 87,89 69,2 74,3 70 68 65 Il apparaît que les valeurs évoluent favorablement (à la baisse) depuis 2020 mais l’exploitant n’a pas pu expliquer les actions mises en place qui justifiraient cette baisse. De plus, l’exploitant n’a pas pu expliquer l’origine des valeurs cibles à atteindre. Le site de Le Quesnoy semble ne pas s’être approprié les indicateurs proposés par le groupe. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande

Thèmes : Risques chroniques · Ratios associés aux meilleurs techniques disponibles

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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