Inspections ICPE

FAYAT ENTREPRISE TP

Installation classée à Noaillac (33190), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 11 février 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0003100059
CommuneNoaillac (33190)
DépartementGironde
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées1 depuis 11 février 2026
SIRET34324155000015

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Les constats établis lors de l’inspection ont mis en évidence un retard du remplissage de l’ISDI, et donc un non respect du plan de phasage initialement prévu, ainsi que des difficultés en termes de gestion des eaux pluviales ruisselant sur le site. L’exploitant doit transmettre les éléments demandés, et en particulier un plan d’action sur ces deux sujets, dans les délais exigés par le présent rapport.

8points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Organisation du stockage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 20

Selon le dossier d’enregistrement de septembre 2015, il était prévu un remblaiement sur 3 phases d’exploitation d’une durée de 5 ans chacune (les 6 derniers mois étant dédiés à la finalisation du remblaiement) et répartie de la façon suivante : phase 1 découpée en deux sous-phases superposées : 1a avec un premier remblaiement du sud vers le Nord, puis 1 b avec un second remblaiement du Nord vers le Sud ; • phase 2 également divisée en deux sous-phases 2a et 2b avec des sens de remblaiement du Nord vers le Sud. • phase 3 incluant notamment le réaménagement final (sens de remblaiement du Nord au Sud). • Le réaménagement final prévu correspond à une plateforme enherbée à une cote de 71 m NGF. La remise en état prévoit notamment un régalage de terre végétale, un ensemencement et des plantations. Le jour de l’inspection du 11 février 2026, la phase 1a était en cours (celle-ci était tout juste entamée). Par conséquent, le plan de phasage prévu par la demande d’enregistrement n’est pas respecté. L’exploitant confirme ce retard de remblaiement. Le plan topographique faisant état de l’avancement du remplissage de l’ISDI au 6 février 2026 et communiqué par courriel du 13 février 2026 va également dans ce sens. Le jour de l’inspection, l’exploitant explique que : les premiers apports de déchets inertes au sein de l’ISDI ont eu lieu en 2019 ;• la localisation de l’installation joue en sa défaveur : l’ISDI de Noaillac reste loin de la métropole bordelaise et donc des gros chantiers ; les gisements situés à proximité de Bordeaux sont les exutoires privilégiés pour les apports de déchets inertes. • un contrat avait été passé initialement avec la société SDC pour réceptionner leurs déchets sur le site de Noaillac. Néanmoins, suite à la période du COVID, SDC a trouvé d’autres exutoires plus propices, en particulier la carrière SDC située à Buzet-sur-Baïse dans le département 47. • En conséquence, l’exploitant évoque ses différents projets envisagés pour la suite de l’exploitation de l’ISDI : il envisage de solliciter une prolongation de la durée d’exploitation de l’installation afin de garantir le remplissage complet de l’ISDI ; • il souhaite éventuellement élargir son activité et pouvoir réceptionner des déchets inertes de classe 3+ (soit des déchets inertes présentant des seuils de concentration pour •6/13 certaines substances plus élevés que ceux fixés par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 applicable) ; il projette de modifier le sens de remblaiement des phases 2

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Conditions de stockage

Procédure d’acceptation préalable des déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3

En amont de la réception de déchets sur le site, l’exploitant établit un document d’acceptation préalable avec le client (cf point de contrôle 5) afin de caractériser les déchets et de s’assurer qu’ils pourront être admis au sein de l’ISDI. Néanmoins, aucune procédure d’acceptation préalable n’est formalisée. Pour rappel, celle-ci est définie à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les ISDI. A titre d’exemple, elle doit en particulier détailler les mesures prises pour s’assurer que : l'exploitant s'assure : « - que les déchets réceptionnés ont fait l'objet d'un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable ; - que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de sites contaminés ; - que les déchets d'enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ont fait l'objet d'un test montrant qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante. » La liste des déchets admissibles au sein de l’ISDI peut être annexée à cette procédure. Lors de l’inspection, il a été constaté que cette liste est affichée à l’entrée du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant établit une procédure d’acceptation préalable, sous un délai de trois mois, selon les dispositions de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Procédure d’acceptation préalable

Registre d’admission des déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 8 et 9

Le registre d’admission des déchets est tenu à jour via un logiciel interne au groupe FAYAT. Par courriel du 13 février 2026, l’exploitant a transmis un extrait pour le mois de janvier 2026. Cet extrait ne comporte pas l’ensemble des informations requises par la réglementation en vigueur : certaines données exigées par l’arrêté ministériel du 31 mai 2021 et par les dispositions de l’article 9 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. Néanmoins, le document d’acceptation préalable (DAP), dont le numéro figure sur l’extrait du registre, permet de retrouver l’ensemble des informations susvisées. De plus, l’exploitant renseigne également l’application Trackdéchets. Or, cet outil est complété avec le numéro SIRET du siège social de la société LN MAURICE (filiale de FAYAT ENTREPRISE TP). Aussi, en consultant Trackdéchets, l’Inspection constate que l’extraction réalisée à partir de ce numéro SIRET liste l’ensemble des déchets réceptionnés au sein de toutes les installations exploitées par la société LN MAURICE et non pas uniquement ceux concernant l’ISDI de Noaillac. De manière générale, il est rappelé à l’exploitant que la déclaration d'établissements complémentaires ou secondaires est obligatoire, et les numéros de SIRET permettent de tracer les différents lieux d'exercice des activités. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit compléter l’outil Trackdéchets en créant un compte associé au numéro SIRET de l’établissement de Noaillac et non à celui du siège social. En effet, la déclaration de cet établissement doit être régularisée, sous un délai de trois mois, en application des articles R. 123- 40 à 43 et 3°a du R. 123-47 du code du commerce.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Registre d’admission des déchets

Document préalable

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5

Au regard des données figurant dans le registre d’admission des déchets, les DAP (Document d'Acceptation Préalable) pour les apports de déchets suivants ont été consultés : apport de déchets du 30 janvier 2025 provenant du chantier de la société FAYAT à Les Billaux pour un chantier à Libourne : ce document contient l'ensemble des informations réglementaires susmentionnées et n’appelle pas d’observation ; • apport de déchets du 20 janvier 2026 provenant d’un chantier de la société AZURA RECYCLAGE à Biganos : le code déchet figurant sur le DAP (17 01 01 correspondant à des déchets de démolition non contaminés) diffère de celui figurant sur le registre d’admission (17 05 04 correspondant à des terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse). Selon l’exploitant, il s’agit d’une erreur de remplissage du registre d’admission. Il est toutefois rappelé que, conformément à la réglementation en vigueur, pour les déchets réceptionnés relevant du code déchet 17 05 04, il convient de s’assurer que ceux-ci ne proviennent pas d’un site contaminé. • […] consultés étaient en cours de validité lors des apports concernés. L’exploitant a précisé qu’ils sont renouvelés chaque année. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : D’une manière générale, l’exploitant s’assure que la nature de déchets apportés par les producteurs correspond bien à celle prévue par le document préalable associé avant d'admettre le chargement de déchets sur site. En particulier l'exploitant se rapproche de la société AZURA RECYCLAGE sous 1 mois afin de confirmer la typologie des déchets réceptionnés en date du 20 janvier 2026. A réception de ces éléments il en informe l'inspection des ICPE.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Document préalable

Surveillance de la qualité de l’air

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 25

Les dernières analyses de retombées atmosphériques ont été réalisées selon la méthode des jauges du 15 novembre au 17 décembre 2019 par ENCEM. Selon les conclusions du rapport faisant état des résultats : les niveaux d’empoussièrement en limite de propriété de l’installation respectent le seuil réglementaire en vigueur ; • la période de mesure n’a pas été propice aux envols en raison des fortes précipitations enregistrées ; • au regard des faibles teneurs en poussières mesurées, de la faible activité durant la campagne de mesure (3 jours sur 32) et de la localisation des points de mesure en dehors des vents dominants, ENCEM conclut qu’une partie des poussières collectées provient des activités agricoles extérieures à proximité de l’ISDI. Il est à noter que les teneurs relevées sont inférieures aux teneurs mesurées en 2017, lors de la mise en service de l’installation dans le cadre de l’état initial. • Le jour du contrôle, l’exploitant indique qu’aucune nouvelle campagne de mesure n’a été reconduite depuis 2019 au regard de la faible activité sur le site. Aucune analyse n’est d’ailleurs planifiée. De plus, selon l’exploitant, les résultats des prochaines mesures risquent d’être faussés par l’activité de méthanisation agricole de la société MELUSINE ENERGIE dont le site est mitoyen avec l’ISDI. Cette installation, située en limite Ouest du site, dispose d’un arrêté préfectoral d’enregistrement du 13 août 2020 et a ainsi été mise en service postérieurement aux dernières mesures de retombées atmosphériques de poussières de l’ISDI. Il est rappelé à l’exploitant qu’il lui appartient de justifier du respect du seuil d’empoussièrement lié à son activité et fixé par la réglementation en vigueur. À toutes fins utiles, il lui est également rappelé que dans le cadre de cette surveillance, un point de mesure doit être positionné en dehors de la zone de l'impact de l’activité afin de définir le niveau d'empoussièrement ambiant (selon les dispositions de l’article 25 de l’arrêté ministériel applicable). Aussi, les éventuels impacts liés aux poussières émises par les activités ou industries voisines doivent être prises en compte dans ce niveau d’empoussièrement ambiant. Il lui appartient ainsi de se rapprocher de l’organisme en charge de cette surveillance afin de définir les emplacements des points de mesure les plus judicieux et représentatifs. Compte tenu de ce qui précède : la fréquence de surveillance annuelle n’est pas respectée et aucune demande d’aménagement des p

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Suivi des retombées atmosphériques

Gestion des eaux pluviales de ruissellement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/12/2014, article 4 (extrait)

Selon le dossier d’enregistrement précité, le sol du terrain est constitué d’argile. Aussi, les eaux météoriques ruisselant sur l’installation s’infiltrent peu. Elles s’écoulent vers les fossés périphériques à l’ISDI (notamment les eaux ruisselant sur la partie remblayée) ou sont récupérées dans le bassin de décantation créé au Nord Ouest du site avant d’être pompées et dirigées vers les fossés périphériques jouxtant la majeure partie du périmètre du site. Ces fossés rejoignent ensuite un fossé communal, qui se dirige vers le système de gestion de collecte des eaux de l’emprise des terrains occupés par ASF du fait de la proximité de l’autoroute A62 (passage par les bassins de décantation d’ASF). L’exutoire final des rejets n’a pu être précisé par l’exploitant. 13/13 L’ensemble des eaux pluviales provenant des installations présentes à proximité immédiate du site FAYAT ENTREPRISE TP, notamment le site MELUSINE ENERGIE (unité de méthanisation agricole) et BOUYER LEROUX (carrière), transite via ces fossés. L’entretien d’une partie des fossés reste de la responsabilité de FAYAT ENTREPRISE TP (pour la portion des fossés longeant le périmètre de l’ISDI), l’autre partie, et en particulier le fossé communal, sont gérés par les sociétés MELUSINE ENERGIE et BOUYER LEROUX L’exploitant signale rencontrer des problèmes de gestion des eaux pluviales liés à une mauvaise évacuation des eaux via les fossés bordant l’ISDI. En effet, ASF a mis en place un grillage limitant les écoulements dans le fossé communal au niveau de la limite de son propre périmètre. Dans la mesure ou ce dispositif bouche régulièrement le fossé et empêche ainsi la bonne évacuation des eaux du site FAYAT ENTREPRISE TP il convient que l'exploitant se rapproche d'ASF afin de connaître la raison de la mise en place d'un tel système d'une part ; trouver une solution afin de fluidifier l'écoulement des effluents Le jour de l’inspection, le bassin de décantation n’était plus visible, celui-ci est confondu avec le plan d’eau formé au Nord du site sur l’ensemble de la surface de la zone non remblayée. Cette situation est liée aux fortes intempéries (le sol argileux étant étanche). La pompe assurant le déversement des eaux vers les fossés périphériques ne permet d’abaisser le niveau du plan d’eau que d’un centimètre par heure au maximum. A noter que le débit de la pompe étant de 500 m³/h et la surface de ruissellement des eaux d’environ un hectare, le dispositif est largement dimensionné par assurer la correct

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Collecte des eaux pluviales

Quantité annuelle des déchets admis

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/08/2016, article 1.1.1 (extrait)

Selon la déclaration GEREP pour l’année 2024, la quantité de déchets admis et enfouis en 2024 au sein de l’ISDI est de 4 576 tonnes. Le jour de l’inspection du 11 février 2026, l’exploitant a confirmé ce chiffre et a indiqué que : la quantité de déchets enfouis dans l’ISDI en 2025 est de 2764 tonnes,• la quantité totale de déchets stockée à la fin de l’année 2025 est de 12 386 m³, soit 22 295 tonnes (en considérant une densité de 1,8 selon l’exploitant), • la capacité de stockage restante est de 287 214 m³, soit 517 705 tonnes.•

Thèmes : Autre · Quantité de déchets inertes admissible

Déchargement des déchets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 19

Les déchets sont apportés au sein de l’ISDI uniquement par la société LN MAURICE, filiale de FAYAT ENTREPRISE TP. Les déchets sont ainsi déversés dans l’ISDI uniquement par le personnel représentant de la société FAYAT ENTREPRISE TP. Durant l’inspection, il a été constaté que la zone de contrôle des déchets est matérialisée par un panneau. Celle-ci est située à proximité de la phase 1a, en cours de remplissage.

Thèmes : Risques chroniques · Zone de contrôle des déchets déversés

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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