L'exploitant est en conformité sur le point de la mise en demeure du 10 novembre 2023 portant sur les distances à respecter de ses stockages avec les limites de site. Il continue à faire évoluer son porté à connaissance pour répondre aux autres points de la mise en demeure.
1points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Respect d'une mise en demeure
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 10/11/2023, article 1
L’arrêté préfectoral portant enregistrement du 14/01/2021 dispose en son Chapitre 2.1. Aménagement des prescriptions générales que : « Article 2. 1.8 - Aménagement de l’article 2. 1 de l’arrêté ministériel du 15/04/2010 En lieu et place des dispositions de cet article, l’exploitant respecte les prescriptions suivantes : « Les limites des stockages sont implantées à une distance minimale des limites du site calculée de façon que les effets létaux au sens de l’arrêté du 29/09/2005 susvisé soient contenus dans l’enceinte de l’établissement en cas d’incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt », partie A, réf. : DRA-09-90977-14553A). Cette distance est au moins égale à 14 mètres. » » Une dérogation pour passer de 15 à 14 m de distance minimale a été actée dans l’arrêté d’enregistrement. La mise en demeure du 10/11/2023 se base sur les constats du rapport d’inspection du 17/10/2023.Ils précisent que « […] en face des quais de chargement / déchargement : stockage de matières premières (environ 100 m 3 d'un seul bloc), emplacement situé entre 3 et 8 mètres des limites de propriété[...] ». L’inspection du 26 septembre 2024 a constaté que ce stockage est toujours en place et ne respecte pas l’article 2.1.8 de l’arrêté préfectoral portant enregistrement du 14 janvier 2021. En réponse à la mise en demeure du 10 novembre 2023, l’exploitant a transmis un porter à connaissance datée d’avril 2024. Il comporte une demande d’aménagement de l’arrêté préfectoral 6/9portant enregistrement du 14 janvier 2021 pour régulariser sa situation. Arrêté Article Prescription applicable Aménagement demandé Arrêté d’enregistrement du 14/01/2021 2.1.8 Implantation (aménagement de l’article 2.1 de l’arrêté du 15/04/2010) Cet article concerne le stockage extérieur de matières premières. Le stockage ne peut être placé à une distance de 15 m des limites de propriété du site. L’analyse des risques réalisée sur la base de simulations incendie (cf chapitre 6.2) conclue à un niveau de risque acceptable pour les différentes zones de stockage. La demande d’aménagement citée ci-dessus concerne des stockages extérieurs. Les stockages sont répartis en 7 zones détaillées dans le plan ci-dessous. La mise en demeure du 10 novembre 2023 porte sur le
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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