Suite à l'incident ayant eu lieu le 14 février 2026 (et ayant fait l'objet d'une visite le 24 février 2026), l'exploitant a mis en place des nouveaux moyens de prévention : deux nouvelles caméras thermiques ont été installées fin mai 2026 ;• un nouveau filet de protection (appelée "cage de protection") a été installé en sortie du broyeur. Celui-ci dispose d'un maillage plus fin en hauteur afin de limiter les envols ou projections d'éléments plus petits. • La cage est ouverte deux fois par jour afin de nettoyer et vider l'alvéole de ferraille. L'exploitant a néanmoins indiqué des oublis de re-fermeture de la cage par le personnel et que des rappels sont régulièrement effectués. Le jour de la
L'exploitant a indiqué que le site était équipé de 6 caméras thermiques pour la détection incendie. Le jour de la visite, l'inspection a pu visualiser, sur l'écran d'un opérateur, une partie des stockages couverts par la détection. Le stockage "bois broyé" n'était notamment pas dans l'angle des caméras thermiques. En outre, a posteriori de la visite, l'exploitant a transmis le 1er juin 2026 le plan du positionnement des caméras avec, pour chacune, leurs cônes de détection. L'ensemble des zones de stockage n'est pas soumis à la détection (notamment un stockage à proximité immédiate du bâtiment et le stockage "bois broyé"). Le contrat de maintenance des caméras, signé le 30/10/2023 (avec recon
Le jour de la visite, l'exploitant a expliqué à l'inspection que la détection incendie se faisait sur le site par le biais de caméras thermiques, au nombre de 6. Ces caméras sont reliées à 3 tablettes portées par des agents du site (3 pellistes). L'exploitant reçoit également une alerte sur son téléphone en cas de point de chaleur détecté. L'inspection a pu confirmer la présence de certaines caméras, par sondage. Un plan des caméras et de leur zone de détection a été transmis a posteriori de la visite le 1er juin 2026. Plusieurs zones ne sont pas couvertes par cette détection, notamment en extérieur au niveau des balles plastiques et cartons et en intérieur au niveau des balles papier. L'exp
Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.2
Lors de l’inspection, il a été constaté que la base documentaire mise en place et partagée entre l’exploitant et le locataire repose sur un cloud commun. Toutefois, cette base ne comprend pas les documents administratifs relatifs à la réglementation ICPE, qui ne sont donc pas accessibles via cet espace partagé. L’exploitant a indiqué que l’ajout de cette partie ICPE sera réalisé rapidement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de compléter la base documentaire avec les documents prévus par l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié.
Lors de la visite, plusieurs plans ont été présentés à l'inspection, notamment le plan de l'aménagement du site avec la localisation des différents types de stockage et le plan de situation des dangers avec les risques associés. Ces plans ont également été transmis a posteriori de la visite à l'inspection. L'inspection note que le risque ATEX n'est pas suffisamment explicite dans le plan de situation des dangers transmis. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit préciser les zones ATEX dans le plan de situation des dangers et transmettre le document une fois modifié.
Lors de la visite, l'inspection des installations classées a constaté que l'exploitant avait mis en place un système d'arrosage des pistes périphériques du site, ainsi que de la zone des sables fillérisés. L'exploitant a également mis en place des brumisateurs au niveau de ses installations et de certains de ses stocks afin d'humidifier les tas de matériaux. Cependant, l'inspection des installations classées a constaté qu'aucun de ces dispositifs n'étaient fonctionnels le jour de la visite, malgré de fortes rafales de vents. En effet, le réseau d'aspersion de la voirie était endommagé à plusieurs endroits (buses ou canalisation cassée) le rendant inopérant. Les brumisateurs, quant a eux, ne
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.