Inspections ICPE

FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE

Installation classée à Buchelay (78200), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 28 octobre 2025 — 13 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0100018207
CommuneBuchelay (78200)
DépartementYvelines
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDRIEAT IdF
Inspections listées1 depuis 28 octobre 2025
SIRET57207906900348

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Le contrôle du 28 octobre 2025 avait pour objectif principal de vérifier le respect des dispositions constructives applicables aux installations, l’entrepôt ayant été mis en service depuis mai 2025 (à l’exception des installations photovoltaïques, dont le démarrage est prévu au premier trimestre 2026). L’inspection constate globalement que les caractéristiques constructives qui ont été vérifiées respectent les dispositions prévues par l’arrêté du 11 avril 2017 modifié. Toutefois, l’inspection remarque que la gestion et l’appropriation par l’exploitant des justificatifs associés doit être améliorée. Des éléments complémentaires doivent être apportées sur plusieurs points. Le contrôle met également en évidence plusieurs défaillances en matière de préparation à la gestion de crise ; plusieurs procédures internes sont à revoir ou à mettre en place par l’exploitant, et un exercice de défense contre l’incendie doit être réalisé en 2026 afin de tester la rob ustesse de l’organisation mise en place. L’inspection a également constaté que la gestion des terres excavées au cours du chantier n’a pas suivi les dispositions du plan de gestion fixé dans le cadre du dossier d’enregistrement initial des installations. Il est rappelé que toute modification des installations, notable ou substantielle, doit être portée à la connaissance de M. le Préfet des Yvelines avec l’ensemble des éléments d’appréciation des enjeux qu’elle présente, avant réalisation de ces modifications.

16points de contrôle
13avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Dossier de l’installation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté du 11 avril 2017 , point 1.2 de l’annexe II Thème : Risques accidentels Prescriptions contrôlées : L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les éléments suivants : - une copie de la demande de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation et du dossier qui l'accompagne ; - ce dossier tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; - l'étude

L’inspection constate lors du contrôle du 28 octobre 2025 que l’exploitant dispose bien du dossier prévu au point 1.2 de l’annexe II. Toutefois, comme cela est détaillé dans les fiches de constats suivantes, l’exploitant n’est pas en mesure de présenter certains documents, dans plusieurs cas, ceux-ci s’avèrent absents du dossier (par exemple, justificatifs relatifs au classement BROOFt3 de la toiture, ou aux essais réalisés dans le cadre de la réception de l’installation de sprinklage). Ce constat traduit un manque d’appropriation des sujets relatifs à la maîtrise des risques et de la réglementation des installations classées – cependant, il convient de noter que les installations ont été mises en service courant 2025, et qu’une organisation en matière de prévention des risques est en place même si les constats réalisés montre qu’elle reste améliorable. L’exploitant doit poursuivre ses efforts en ce sens. Conclusions : L’exploitant doit mettre en œuvre les dispositions organisationnelles lui permettant d’assurer efficacement un suivi des sujets relatifs à la maîtrise des risques des installations, y compris ceux liés aux caractéristiques de conception et de construction de l’entrepôt. Il en transmet une description à l’inspection des installations classées.

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Dispositions constructives - parois

Avec suites administratives

Référence contrôlée : non précisée

L’exploitant transmet à l’inspe ction par courriel du 27 octobre 2025 un document émis par la société TechniPrefa en date du 27 février 2025 qui atteste notamment que l’ensemble des murs internes de l’entrepôt présentent un caractère de résistance au feu REI120. Ce document n’appelle pas de commentaires de la part de l’inspection. L’inspection constate au cours du contrôle du 28 octobre 2025 qu’un des joints verticaux entre deux panneaux du mur REI 120 séparant le local de charge de la cellule 3 est apparent, et demande à l’exploitant d’apporter des éléments complémentaires sur ce point. L’exploitant explique dans son courriel du 6 novembre 2025 que l’élément de jointure objet du constat de l’inspection est maintenu apparent afin de préserver la liberté de mouvement entre les éléments de la structure. Le procès-verbal de classement au feu de cet élément de jointure (PV n° EFR-22-000329 établi par Efectis le 2 juin 2022 pour le système de calfeutrement NULLIFIRE FJ203 de joints linéaires entre dalles et voiles de béton armé), transmis également le 6 novembre 2025, ne rend pas obligatoire l’apposition d’un mastic pour garantir le degré REI120 de la paroi au sein de laquelle il est utilisé. Au même endroit, l’inspection remarque que le joint ne remplit pas l’intégralité de la cavité, et que le revêtement apposé à la jonction présente une fissure (cf photo ci-après). L’exploitant doit corriger ces défauts. 11/28 L’inspection constate par ailleurs le détachement de morceaux de taille centimétrique au niveau d’un des poteaux situé s sur la paroi REI 120 située à l’Ouest de la cellule 1 (voir photographie ci - dessous). Ce désordre, d’ordre manifestement mineur, doit être corrigé par l’exploitant. L’inspection note également que la localisation des murs REI120 est signalée sur la façade Nord de l’entrepôt. Conclusions : L’exploitant doit corriger les défauts dans les parois REI120 (ou éléments les constituant) constatés : - dans le local de charge, sur la paroi séparant le local de la cellule 3 ; - dans la cellule 1, sur la paroi Ouest, au niveau d’un des poteaux.

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Dispositions constructives – portes et ouvertures

Avec suites administratives

Référence contrôlée : non précisée

Lors du contrôle du 28 octobre 2025, l’exploitant n’est pas en mesure de présenter un justificatif des caractéristiques en matière de résistance au feu des portes situées au niveau des parois séparatives des cellules. Toutefois, l’exploitant transmet par courriel du 6 novembre 2025 les deux procès -verbaux de réception établis par l’entreprise ASSA ABLOY en date du 26 mars 2025 et du 30 juillet 2025, attestant de ces caractéristiques. Lors du contrôle du 28 octobre 2025, l’exploitant confirme qu’en dehors des portes, aucune ouverture n’est pratiquée dans les paroi s séparatives. L’inspection vérifie cela au cours de la visite des installations et constate par ailleurs que plusieurs portes battantes n’ont pas de signalétique attestant de leur caractère coupe-feu. À la demande de l’inspection, l’exploitant déclenche la fermeture des portes coupe -feu coulissantes, par activation manuelle au niveau du terminal du système de sécurité incendie. L’inspection constate que l’ensemble des portes coupe -feu coulissantes sont complètement fermées, à l’exception d’une des deux p ortes séparant le local de charge de la cellule 3, dont la fermeture est incomplète. L’exploitant indique être conscient de ce défaut car il a déjà été mis en évidence par un prestataire au cours d’une vérification du compartimentage réalisée le 23 octobre 2025. 13/28 Dans l’attente de la levée du défaut affectant la fermeture de cette porte, l’inspection demande à l’exploitant de maintenir celle-ci fermée et d’adapter la circulation des chariots de manutention en conséquence afin d’éviter que cette situation dégradée soit génératrice d’incidents. Selon les éléments transmis par l’exploitant en date du 6 novembre 2025, ces dispositions ont bien été mises en œuvre ; elles doivent être maintenues jusqu’à résolution du dysfonctionnement constaté. L’exploitant transmet, par courriel du 6 novembre 2025, le rapport de la vérification du compartimentage réalisée le 23 octobre 2025 (société SICLI). Ce rapport fait état de la fermeture incomplète de la porte coupe -feu susmentionnée, ainsi que d’un défaut de signalétique pour plusieurs portes, coulissantes ou battantes, et de l’absence d’un dossier technique exploitable. Dans ce même courriel, l’exploitant affirme : « la signalétique manquante a été déclarée au constructeur dans le cadre de la Garantie de Parfait Achèvement. Ce point sera traité dans les meilleurs délais. Le rapport de vérification Sicli a permis d’id entifier précisément les portes co

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Installations électriques – hors photovoltaïque

Avec suites administratives

Référence contrôlée : non précisée

L’exploitant transmet par courriels des 15 et 26 octobre 2025 les documents suivants : - rapport de vérification initiale des installations électriques établi par Qualiconsult en date du 25 mars 2025 (réf. CT303574-Ind:0) ; - rapport de vérification des installations électriques (visite initiale) établi par Bureau Veritas en date du 6 mai 2025 (réf. 361210180.1.R). Plusieurs non -conformités sont relevées dans ces rapports. Au cours du contrô le du 28 octobre 2025, l’exploitant indique que ces non-conformités sont levées, à l’exception de l’une d’entre elles. L’inspection demande à l’exploitant la transmission d’un justificatif de levée des non -conformités et d’un échéancier de levée pour la non-conformité persistante. Par ailleurs, le rapport du 6 mai 2025 atteste en sa page 37 que les « prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion » n’ont pas été vérifiées car « sans objet », bien que les installations comprennent un local de charge de batteries plomb (engins de manutention). Au cours de la visite des installations lors du contrôle du 28 octobre 2025, l’inspection note l’affichage d’une signalisation correspondant au risque « ATEX » dans le local de charge, incomplète toutefois (absence de signalisation aux accès notamment). Le positionnement de l’exploitant sur la présence d’un risque d’explosion dans ce local n’est pas établi clairement. Des justificatifs complémentaires d oivent être transmis à l’inspection ; le Document Relatif à la Protection Contre les Explosions (DRPCE), prévu par le code du travail, est un exemple de justificatif pouvant apporter une clarification. De manière générale, l’inspection note que la conformité du local de charge au point 2.7 de l’annexe I de l’arrêté du 29 mai 2000 modifié n’est pas clairement établie. Il appartient à l’exploitant de fournir les justificatifs nécessaires. Par courriel du 6 novembre 2025 , l’exploitant transmet un document q u’il a établi en date du 31 octobre 2025, correspondant à un engagement de levée des non-conformités. Toutefois, cet engagement ne constitue pas un justificatif suffisant, les documents relatifs aux interventions des prestataires (i.e. bons d’intervention, factures, procès-verbaux) correspondant aux actions de mise en conformité doivent être transmis. Par ailleurs, plusieurs interventions restent à planifier selon ce même document ; l’exploitant doit s’engager sur un délai de réalisation. 17/28 Conclusions : L’exploitant do

Proposition de l'inspection : Demande de justificatifs à l’exploitant

Installations électriques – photovoltaïque

Avec suites administratives

Référence contrôlée : non précisée

Interrogé par l’inspection au cours du contrôle du 28 octobre 2025, l’exploitant indique que l’installation photovoltaïque sera racc ordée au réseau et qu’aucun stockage n’est prévu ; ce sont donc le s dispositions du 1er alinéa de l’article 36 de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié qui s’appliquent aux installations. L’installation photovoltaïque n’est pas encore mise en service au jour du contrôle ; l’exploitant indique que la vérification de la conformité aux dispositions de l’article 36 susmentionné est en cours. Les justificatifs afférents (preuve du respect des spécifications du guide UTE C 15-712-1 version de juillet 2013, par exemple au travers d’une attestation délivrée par le CONSUEL - Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité) doivent être transmis dès obtention à l’inspection. L’inspection a pris note du calendrier prévisionnel de mise en route de l’installation photovoltaïque (premier trimestre 2026). Conclusions : L’exploitant doit remettre à l’inspection les justificatifs attestant du respect par l’installation photovoltaïque des dispositions du 1er alinéa de l’article 36 de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant

Système d’extinction automatique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : non précisée

Le dossier d’enregistrement de l’exploitant (dans sa version de juin 2023) présente les engagements suivants : « L’établissement (cellules de stockage et locaux techniques) sera équipé d’une installation d’extinction automatique d’incendie de type sprinkler ESFR (Early Suppression Fast Response). Les sprinklers ESFR sont des sprinklers à haute performance et à action rapide qui ont la capacité 19/28 d’éteindre des feux dans des risques spécifiques. La règle R1 de l’APSAD relative aux règles d’installation des extinctions automatiques à eau type sprinkler spécifie dans son Article 1.2 Rôle d’un système sprinkler que : […] L’article 17 . 1.2 de la même règle APSAD précise en outre que : […] On constate qu’une installation sprinkler peut être assimilée à une détection automatique d’incendie avec transmission de l’alarme conforme aux prescriptions de l’article 12 de l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescrip tions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l’enregistrement sous la rubrique 1510. De plus, à la différence d’une détection incendie classique (détecteurs de fumée), le sprinklage présente l’avantage d’intervenir directement sur le feu tout en activant une alarme sur le site (sonore) et un report d’alarme (à la société de télésurveillance). L’installation sprinkler qui sera mise en œuvre dans l’établissement fera l’objet d’un certificat de conformité qui permettra de s’assurer de sa compatibilité et de son efficacité vis -à-vis des produits stockés dans l’établissement et de leur mode de stockage. » Il est à noter que les modifications portées à la connaissance de l’inspection le 20 décembre 2024 n’englobent pas le système d’extinction automatique. Préalablement au contrôle, l’inspection demande à l’exploitant les justificatifs de conformité du système d’extinction automatique au référentiel technique applicables. L’exploitant transmet par courriels des 15 et 27 octobre 2025 : - un document émis par la société QIM en date du 26 novembre 2024 attestant que l’installation sprinkler, dans sa globalité, est conforme aux référentiels NFPA 13 et NFPA 20 ; - un procès -verbal de réception établi le 25 mars 2025 par la société FKE concluant à la conformité de l’installation sprinkler au référentiel NFPA 13 , contenant le détail des essais pneumatiques et hydrostatiques réalisés. Au cours de la visite, l’inspection constate la mise en place d’un système d’extinction automatique. L’inspection relève que le procès-verbal de réception

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant

Plan de défense incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : non précisée

L’inspection reçoit le plan de défense incendie de l’exploitant par courriel du 15 octobre 2025. Ce document appelle les commentaires suivants de l’inspection et du service de prévention industrielle du SDIS des Yvelines, présent lors du contrôle du 28 octobre 2025 : - les numéros de téléphone de la préfecture et de la DRIEAT (« DREAL ») sont erronés ; - en page 3 dans la partie « destinataires », pour le SDIS, les deux adresses mails individuelles doivent être remplacée par l’adresse générique communiquée par courriel du 31 octobre 2025 ; - le schéma d’alerte en période non ouvrée doit être revu et prévoir notamment la mise en œuvre d’une alerte immédiate des secours publics par la société de télésurveillance, sans attendre le résultat de la levée de doute ; - la procédure d’information du SDIS en cas d’indisponibilité du système sprinkler doit être renvoyée vers l’adresse mail du CODIS transmise par courriel du 31 octobre 2025 ; - le plan de la fiche D2 doit être clarifié afin de ne faire apparaître que les organes de coupure ; - la fiche E3 doit être modifiée pour prévoir en cas de sinistre , si la coupure automatique des pompes de relevage ne s’est pas mise en œuvre, la coupure manuelle de ces pompes par la personne qui fait la levée de doute ; - il conviendrait de modifier les dispositions liées à la d éclaration d’un incident : en effet, cette déclaration peut désormais s’effectuer en ligne ( cette déclaration en ligne sera obligatoire à partir du 1er janvier 2026) ; - Le PDI ne prévoit pas explicitement de ronde en cas d’interruption SPK hors heures ouvrées. L’exploitant explique mettre en place un gardiennage, y compris hors heures ouvrées, en cas d’indisponibilité du système d’extinction automatique. L’inspection insiste sur l’importance de mettre en place ces mesures de détection compensatoire, la détection incendie étant assurée principalement (hors détection humaine) par le système d’extinction automatique. L’exploitant s’engage, au cours du contrôle et par courriel du 6 novembre 2025 à modifier son plan de défense incendie et ses procédures internes en conséquence. Conclusions : L’exploitant doit modifier son plan de défense incendie pour corriger les écarts relevés par l’inspection et par le service de prévention industrielle du SDIS-78.

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Exercices de défense contre l’incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : non précisée

L’exploitant transmet à l’inspection par courriel du 15 octobre 2025 les compte s-rendus des exercices d’évacuation et de défense contre l’incendie joués le 22 septembre 2025. Ces deux-compte-rendus font état de plusieurs dysfonctionnements dans l’organisation de crise mise en place (documents à remettre au SDIS non disponibles, absence d’alerte des personnes concernées, absence de procédures relatives à l’ accessibilité du site en cas de sinistre, méconnaissance des participants des règles à suivre ou des actions à mener). En fin de compte-rendu, un plan d’actions est détaillé par l’exploitant. L’exploitant doit mettre en place ces actions, nécessaires à la résolution de ces dysfonctionnements. Par ailleurs, les échanges tenus lors du contrôle du 28 octobre 2025 ne permettent pas d’établir clairement les rôles de chaque partie prenante (exploitant, équipe dirigeante, prestataires) lors d’un sinistre, ce qui est également mis en évidence dans les comptes-rendus susmentionnés. De même, l’inspection note que les modalités de formation des prestataires aux spécificités des installations en matière de gestion d’alerte et de crise ne sont pas précisément définies. Les procédures internes de l’exploitant doivent être complétées en ce sens. Bien qu’il soit prévu réglementairement de réaliser un exercice tous les trois ans, il apparaît indispensable, au vu des lacunes mises en évidence lors des exercices joués en 2025, d’en réaliser un nouveau en 2026, une fois le plan de défense incendie et les procédures internes de l’exploitant revus. L’exploitant a déjà prévu de reprogrammer un exercice ; il semblerait pertinent d’y associer les services d’incendie et de secours. Conclusions : L’exploitant doit, sous trois mois : - mettre en place les actions visant à corriger les dysfonctionnements relevés pendant les exercices d’évacuation et d’incendie joués le 22 septembre 2025 ; - modifier ses procédures internes afin de clarifier le rôle de chaque intervenant et partie prenante en cas de sinistre, et de préciser si besoin les modalités de formation de chacun aux actions prévues dans le plan de défense incendie. L’exploitant doit, sous six mois : - réaliser un nouvel exercice incendie, sur la base des éléments décrits dans son plan de défense incendie, en associant dans la mesure du possible les services d’incendie et de secours. L’inspection doit être informée de la date prévisionnelle de cet exer cice au plus tard un mois avant sa tenue.

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Gestion des terres excavées en phase chantier

Avec suites administratives

Référence contrôlée : non précisée

L’inspection réalise les constats suivants lors de l’analyse des éléments transmis au préalable et au cours du contrôle du 28 octobre 2025. Réemploi des terres de la maille PX L’exploitant transmet, par courriel du 16 octobre 2025, un rapport établi par la société SOLPOL en date du 30 mai 2024 relatif à la gestion des terres durant le chantier (réf. n° 240315_v2). Ce rapport indique qu’il a été décidé, lors des travaux, de redécouper la maille PX dont les terres devaient être éliminées en filière adaptée en tant que déchets. Cette décision a été prise sur la base de nouvelles mesures de pollution dans les sols . Ainsi, la majeure partie des terres devant être éliminées selon l'article 2.1.11 susmentionné a finalement été réutilisée sur place, les résultats d’analyse présentant des taux de polluants inférieurs aux seuils d’admission en installation de stockage de déchets inertes (fixés à l’arrêté du 12 décembre 2014 modifié). Ni l’inspection des installations classées, ni la délégation départementale des Yvelines de l’ARS n’ont été informées, au préalable ou a posteriori, de cette modification du plan de gestion des terres excavées. L’exploitant indique avoir consulté l’hydrogéologue agréé ayant été sollicité par l’ARS dans le cadre du dossier d’enregistrement initial des installations. Un courriel daté du 1 er mai 2025 émis par l’hydrogéologue au responsable des travaux valide a priori l’approche proposée. Les documents complémentaires fournis par l’exploitant en date du 6 novembre 2025 co nfirment que cette validation par l’hydrogéologue agréé a été obtenue préalablement à la mise en œuvre du plan de gestion modifié. La gestion des terres excavées qui a été mise en œuvre, bien que ne respectant pas l’article 2.1.11 de l’arrêté préfectoral du 19 août 2025), ayant été validée par l’hydrogéologue agréé suivant le dossier des installations, n’appelle pas d’observation technique de la part de l’inspection. 24/28 Dans le cadre des suites du contrôle, l’inspection a sollicité l’ARS pour avis sur ces choix de gestion des terres excavées. Le cas échéant, selon le retour de l’ARS, l’inspection pourrait être amenée à demander à l’exploitant la mise en place d’une surveillance des eaux souterraines. L’inspection rappelle que toute modification des installations, notable ou substantielle, doit être portée à la connaissance de M. le Préfet des Yvelines avec l’ensemble des éléments d’appréciation des enjeux qu’elle présente, avant réalisation de ces modifications. Traça

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Issues de secours

Avec suites administratives

Référence contrôlée : non précisée

L’inspection effectue les constats suivants au cours du contrôle du 28 octobre 2025 : - une issue de secours située au n iveau du local « atelier STC » est maintenue verrouillée malgré la présence de personnel ; - une issue de secours située au niveau des portes de quais d’une des cellules de stockage est maintenue ouverte afin d’être utilisée pour le passage des chauffeurs, ce qui ne lui permet pas de conserver un caractère coupe -feu (cette porte battante étant EI 230) et pourrait sur le long terme détériorer ses organes de manipulation ( e.g. barre anti -panique) nécessaire à son ouverture en cas de sinistre. Conclusions : L’exploitant doit mettre en œuvre les dispositions organisationnelles permettant d’assurer l’absence de verrouillage des issues de secours, leur manœuvrabilité ainsi que leur maintien en position fermée si les portes présentent un caractère de résistance au feu particulier (notamment les portes battantes situées en périphérie de l’entrepôt, pour la plupart EI230).

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Accès au dispositif de confinement des eaux incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : non précisée

Il est expliqué à l’inspection lors du contrôle du 28 octobre 2025 qu’en ca s de défaillance de la coupure automatique des pompes de relevage des eaux du bassin étanche vers le bassin d’infiltration, ces pompes doivent être coupés par activation manuelle, via un boîtier de commande présent à proximité du bassin. L’inspection constate au cours du contrôle du 28 octobre 2025 que ce boîtier de commande est situé derrière la clôture entourant le bassin étanche pour des raisons de sécurité . L’accès au bassin étant par défaut verrouillé, cela complique l’accessibilité du boîtier de commande des pompes de relevage en cas de sinistre. L’exploitant propose de déplacer le boîtier de commande des pompes de relevage en dehors de la clôture périphérique du bassin étanche, ce qui n’appelle pas de commentaires de l’inspection. Conclusions : L’exploitant doit déplacer le boîtier de commande manuelle des pompes de relevage des eaux du bassin étanche vers le bassin d’infiltration afin qu’il demeure aisément accessible à tout moment notamment en cas de sinistre nécessitant une activation manuelle de ces pompes.

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Dégagement des aires de stationnement des engins du SDIS

Avec suites administratives

Référence contrôlée : non précisée

L’inspection constate , le jour du contrôle , qu’un véhicule est stationné sur une des aires de stationnement des engins du SDIS (Nord-Est des installations). L’exploitant doit s’assurer que ces aires restent dégagées en permanence. Conclusions : L’exploitant doit mettre en œuvre les dispositions organisationnelles permettant d’assurer que les aires de stationnement des engins du SDIS restent dégagées en permanence, et en transmettre une description à l’inspection.

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Signalisation des installations photovoltaïques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : non précisée

L’inspection constate lors du contrôle du 28 octobre 2025 qu’aucune signalisation relative à l’installation photovoltaïque en toiture n’est mise en place au niveau des accès des secours. De plus, la signalisation affiché e au niveau de l’ escalier d’accès à la toiture de l’entrepôt ne comporte pas le pictogramme dédié au risque propre à l’installation photovoltaïque (il comporte bien toutefois celui associé au risque électrique). Conclusions : L’exploitant doit mettre en place une signalisation appropriée de l’unité de production photovoltaïque, au niveau des accès des secours et au niveau des accès à la toiture, de fa çon à respecter complètement les dispositions de l’article 33 de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié.

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Dispositions constructives - structure

Sans suite administrative

Référence contrôlée : non précisée

L’exploitant transmet à l’inspection par courriel du 27 octobre 2025 un document émis par la société CMBP en date du 20 mars 2025 qui atteste notamment que les éléments constitu tifs de la structure (poutres métallique et pannes en bois) présentent un caractère au moins R15. Ce document n’appelle pas de commentaires de la part de l’inspection. Conclusions : Sans observations

Dispositions constructives - toiture

Sans suite administrative

Référence contrôlée : non précisée

L’inspection réalise les constats suivants au cours du contrôle du 28 octobre 2025 et lors de l’analyse des éléments transmis par courriels des 15 et 26 octobre 2025 et du 6 novembre 2025 : 15/28 Réaction au feu des éléments du support de couverture Le bilan de conformité des installations à l’arrêté du 11 avril 2017 modifié, établi par la société Qualiconsult en date du 26 mars 2025, affirme : « La toiture est en bac acier, elle répond donc à l’exigence de classe A2 s1 d0. ». Aucun autre justificatif n’est pré senté à l’inspection. L’inspection prend acte de l’engagement pris par l’exploitant à travers le document daté du 26 mars 2025. Réaction au feu des isolants thermiques utilisés en couverture Le procès -verbal daté du 4 novembre 2025 établi par la société C IBETANCHE CHAMPAGNE, transmis à l’inspection, atteste que le matériau utilisé pour l’isolation de la couverture est de classe A1 (i.e. matériau incombustible). Ce point n’appelle pas de commentaires de la part de l’inspection. Propagation du feu au travers de l’ensemble toiture-installation photovoltaïque L’exploitant transmet par courriel des 15 et 26 octobre 2025 le document « Rapport de classement pour les toitures/couvertures de toiture exposées au feu extérieur no 17841C » établi par la société WFRGENT en date du 16 septembre 2016, portant sur les composants utilisés pour construire la couverture de l’entrepôt (concluant à leur classe Broof t3). Aucun document n’est toutefois remis concernant l’ensemble du système de couverture mis en place sur la toiture de l’entrepôt, et le respect par l’installateur des conditions de pose décrites dans le document établi par WFRGENT. L’inspection demande à l’exploitant lors du contrôle du 28 octobre 2025 de lui présenter un justificatif adéquat, celui-ci n’est pas en mesure de le faire au cours du contrôle. Par courriel du 6 novembre 2025, l’exploitant transmet un procès-verbal daté du 4 novembre 2025 établi par la société CIBETANCHE CHAMPAGNE, attestant de la mise en œuvre du support d’étanchéité et du complexe d’étanchéité de la toiture seule selon les spéc ifications de leurs constructeurs. Ces documents n’appellent pas d’observations de la part de l’inspection , qui prend acte de l’engagement pris par l’exploitant via la transmission de ces documents. Par ailleurs l’exploitant transmet également une attestation émise par la société Orzy Construction en date du 4 novembre 2025 de pose du système SOPRASOLAR FIX EVO TILT. Le procès -verbal de classement a

Installation photovoltaïque

Sans suite administrative

Référence contrôlée : non précisée

L’inspection effectue les constats suivants au cours du contrôle du 28 octobre 2025 : - des bandes de 5 mètres situées de part et d'autre des parois/murs séparatifs sont laissées libres de tout objet (panneaux, câbles, etc.), en particulier les bandes de protection situées au droit des parois REI de l’entrepôt sont dégagées et aucun câble ne les franchit ; - une vérification par sondage de l’espace laissé entre les exutoires de désenfumage et les panneaux photovoltaïques (distance d’un mètre minimale) ne fait pas apparaître de non - conformités ; - le calepinage des panneaux photovoltaïques et des exutoires de désenfumage respect e la dernière version du plan figurant au dossier des installations. Conclusions : Sans observations

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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