Installation classée à Ravières (89390), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 3 décembre 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Les dispositions réglementaires de l'arrêté préfectoral n° PREF-SAPPIE-BE-2023-002 du 3 janvier 2023, rappelées par l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° PREF-SGAD-BE-204-0258 du 3 juin 2024 n'ont pas été suivies d'effets. Les écarts persistent malgré l'arrêté préfectoral de mise en demeure précité. Les échanges avec l’exploitant lors de la réunion du 5 février 2026 ont mis en évidence la possibilité d'autres options pour une mise en conformité des installations, en particulier celle qui consisterait à envisager une cessation partielle de l'activité de stockage et de travail du bois, accompagnée d'une réorganisation du site pour les activités de stockage et de transformation de polymères. L’exploitant est invité à se prononcer dans un délai d’un mois ; à défaut de réponse satisfaisante à l’issue de ce délai, des sanctions administratives pourront être envisagées. Des manquements réglementaires ont également été constatés liés à la prévention des risques chimiques.
10points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Incendie - mur coupe-feu
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 03/06/2024, article Article 1
Lors de l’inspection, l’exploitant a précisé : - qu’une porte coupe-feu d’un degré de résistance de 2 heures a été installée entre les bureaux et l’atelier de stockage des composants bois au cours de la période 2024-2025 (cf. photo planche_1) ; - qu’aucun mur coupe-feu de type REI 120 n’a été mis en place entre l’atelier d’extrusion et l’atelier de stockage des composants bois. Il a toutefois présenté les devis n° 60000577752/1 et n° 600000528753/1 établis par la société Chubb en date du 21 février 2025, en précisant que ceux-ci n’ont pas été validés et que les travaux correspondants n’ont pas été engagés, dans l’attente d’un retour des services de la DREAL suite à son courriel du 26/09/2025. Lors de l’inspection, il a été rappelé que les services de la DREAL ne sont pas compétents pour valider un dispositif ni pour accorder une dérogation. La responsabilité du respect des prescriptions incombe à l’exploitant, lequel doit s’assurer et justifier que le dispositif mis en œuvre présente des performances équivalentes à celles d’un mur coupe-feu REI 120. Le 12 décembre 2025, l’exploitant a informé le bureau de l’environnement de la préfecture de l’Yonne d’une réduction de son activité industrielle et a indiqué que l’installation d’un mur coupe- feu sur "un stockage inexistant" et "vide" était inadaptée (la ligne de production correspondante ayant été arrêtée). L’inspection a demandé à l’exploitant de transmettre les tonnages, les plans ainsi que l’organisation actualisée de son activité au 23 décembre 2025 justifiant d'un "stockage inexistant et vide" (cf. planche_2) et d'indiquer quelle ligne de production a été arrêtée(cf. tableau ci- dessous) 4/17Le 5 février 2026 une réunion d'échanges s'est tenue entre l'exploitant et l'inspection dans le cadre de la présente visite, les échanges ont mis en évidence la possibilité d'autres options pour une mise en conformité des installations, en particulier celle qui consisterait à envisager une cessation partielle de l'activité de stockage et de travail du bois (rubriques 1532 et 2410), accompagnée d'une réorganisation du site pour les activités de stockage et de transformation de polymères (rubriques 2661 et 2662). Rubrique ICPE Libellé simplifié de la rubrique Nature de l’installation Quantité / volume autorisé au 03/01/2023 Régime (*) Situation au 23/12/2025 2661-1b Installations de transformatio n de polymères par des procédés exigeant des conditions particulières (T°C et pression). La quantité produite est > à 10 t/
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 03/06/2024, article Article 1
Lors de l’inspection, il a été relevé que l’exploitant n’a pas ajouté de trappe de désenfumage ni d'écran de cantonnement. L’exploitant a transmis les devis n° 60000577752/1 et n° 60000577753/2 établis par la société Chubb en date du 21 février 2025. Il a indiqué ne pas avoir validé ces devis ni engagé les travaux correspondants, dans l’attente d’un retour des services de la DREAL concernant le mur coupe-feu suite suite à son courriel du 26/09/2025. 6/17L’exploitant précisait que la validation attendue conditionnait le dimensionnement des trappes de désenfumage ainsi que des écrans de cantonnement. Lors de l’inspection, il a été rappelé que les services de la DREAL ne sont pas compétents pour valider un dispositif ni pour accorder une dérogation. La responsabilité du respect des prescriptions incombe à l’exploitant, lequel doit s’assurer et justifier que le dispositif mis en œuvre présente des performances équivalentes à celles prévues dans l'arrêté préfectoral d'enregistrement. Le 12 décembre 2025, l’exploitant a informé le bureau de l’environnement de la préfecture de l’Yonne d’une réduction de son activité industrielle et a indiqué que l’installation d’un mur coupe- feu sur "un stockage inexistant" et "vide" était inadaptée (la ligne de production correspondante ayant été arrêtée). L’inspection a demandé à l’exploitant de transmettre les tonnages, les plans ainsi que l’organisation actualisée de son activité au 23 décembre 2025 justifiant d'un "stockage inexistant et vide" et d'indiquer quelle ligne de production a été arrêtée. Le 5 février 2026 une réunion d'échanges s'est tenue entre l'exploitant et l'inspection dans le cadre de la présente visite, les échanges ont mis en évidence la possibilité d'autres options pour une mise en conformité des installations (cf. point de contrôle précédent). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au vu des échanges avec l'exploitant dans le cadre de la visite, il lui est demandé d'indiquer les modalités de mise en conformité qu'il retient, et de les engager (information du préfet) s'il retient l'option consistant à cesser les activités de stockage et de travail du bois et à réorganiser les activités de stockage et de transformation de polymères.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 03/06/2024, article Article 1
Lors de l’inspection, il a été relevé que l’exploitant n’a pas mis en œuvre de système de détection automatique incendie adapté à sa structure. L’exploitant a transmis le devis n° 60000577752/1 établi par la société Chubb en date du 21 février 2025. Il a indiqué ne pas avoir validé ce devis ni engagé les travaux correspondants, dans l’attente d’un retour des services de la DREAL concernant le mur coupe-feu suite à son courriel du 26/09/2025. L’exploitant précisait attendre cette validation afin de dimensionner et de déployer le système de détection automatique (SSI). 7/17Un système de détection automatique incendie est destiné à assurer une détection précoce d'un incendie et ne se substitue pas à un mur coupe-feu, lequel constitue la mesure prioritaire de réduction des effets d’un incendie. Lors de l’inspection, il a été rappelé que les services de la DREAL ne sont pas compétents pour valider un dispositif ni pour accorder une dérogation. La responsabilité du respect des prescriptions incombe à l’exploitant, lequel doit s’assurer et justifier que le dispositif mis en œuvre présente des performances équivalentes à celles prévues dans l'arrêté préfectoral d'enregistrement. Le 12 décembre 2025, l’exploitant a informé le bureau de l’environnement de la préfecture de l’Yonne d’une réduction de son activité industrielle et a indiqué que l’installation d’un mur coupe- feu sur "un stockage inexistant" et "vide" était inadaptée (la ligne de production correspondante ayant été arrêtée). L’inspection a demandé à l’exploitant de transmettre les tonnages, les plans ainsi que l’organisation actualisée de son activité au 23 décembre 2025 justifiant d'un "stockage inexistant et vide" et d'indiquer quelle ligne de production a été arrêtée. Le 5 février 2026 une réunion d'échanges s'est tenue entre l'exploitant et l'inspection dans le cadre de la présente visite, les échanges ont mis en évidence la possibilité d'autres options pour une mise en conformité des installations (cf. points de contrôle précédents). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au vu des échanges avec l'exploitant dans le cadre de la visite, il lui est demandé d'indiquer les modalités de mise en conformité qu'il retient, et de les engager (information du préfet) s'il retient l'option consistant à cesser les activités de stockage et de travail du bois et à réorganiser les activités de stockage et de transformation de polymères.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 03/06/2024, article Article 1
L’exploitant n’a présenté aucun devis, n’a pas installé de bassin de rétention pour les eaux polluées ni de séparateur d’hydrocarbures, précisant qu’il attendait la réalisation des travaux liés au risque incendie afin de dimensionner correctement ses futures installations. Il indique toutefois avoir étudié et défini l’emplacement du futur bassin. Une étude intitulée « Dimensionnement du bassin de rétention - Définition du volume d’eaux à stocker et du D9A - Site de Le Bois des Brosses, 89390 RAVIÈRES » a été réalisée en mars 2022 par ARTELIA, incluant les compléments et une proposition de subvention de l’Agence de l’eau. L’exploitant n’y a cependant donné aucune suite. 8/17Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de mettre à jour et de redimensionner son projet de bassin de rétention des eaux accidentellement polluées ainsi que son système de séparateur d’hydrocarbures au regard de l'option de mise en conformité qu'il retiendra suite aux demandes formulées aux points de contrôle précédents.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 22
- Capacité de rétention de 264 litres insuffisante : la rétention protège le plus grand fût (220 L) mais ne couvre pas le volume total stocké (> 600 L) et ne respecte pas la règle des 50 % du volume total (cf. planche_3) - Incompatibilités de stockage des produits chimiques sur une même rétention : produits inflammables stockés avec des produits corrosifs, nocifs ou dangereux pour l’environnement, nécessitant une séparation (cf. planche_3). - Présence de produits liquides sans rétention et ni étiqueté (cf. planche_4). - Présence de matériaux combustibles (type carton) sur la rétention de produits inflammables ou à proximité (cf. planche_4) les dispositifs de rétention doivent rester libres de tout matériau combustible afin d’assurer le confinement des produits dangereux et prévenir la propagation d’un incendie. - Pas de présence de kit absorbant ni d'extincteur à proximité.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/01/2023, article 2.1.2 Échéance 2661 E
Il a été constaté que seul un document vierge a été présenté. Le Document Relatif à la Protection Contre les Explosions (DRPCE) n’a pas été élaboré et n’a fait l’objet d’aucune actualisation. Par ailleurs, l’exploitant ne dispose pas d’un inventaire des équipements et installations susceptibles d’être à l’origine d’une atmosphère explosive ou d’une source d’inflammation. Le 11 décembre 2025, l'exploitant a transmis : - un compte rendu de vérification périodique Q18 partiel, daté du 12/03/2025, concluant à l’absence de non-conformité. Ce document indique que l’installation électrique de l’extension haute tension alimentant le hall 3, le transformateur de 1 600 kVA ainsi que l’armoire basse tension associée ne sont pas susceptibles d’engendrer des risques d’incendie ou d’explosion. Il est toutefois précisé que le reste de l’installation électrique n’a pas fait l’objet d’une vérification dans le cadre de ce contrôle. - le rapport de vérification électrique générale périodique des installations du 12/03/2025 mentionne : * l’absence de plan des locaux, incluant l’identification des zones à risques particuliers, notamment les risques d’incendie et d’explosion (DRPCE). * l'absence d'une mise hors tension totale de l'installation nécessitant une planification avec Bureau Véritas afin de finaliser la vérification. L'exploitant doit justifier de la mise en œuvre des actions requises stipulées dans les rapports de vérification périodique - la vérification et l'entretien des équipements sous pression réalisés par "Airmax" groupe le 18/02/2025. Le 11 et 23 décembre 2025, l'exploitant a transmis : - un plan des locaux avec les lieux à risques (cf. planche 5). Toutefois, ce plan ne permet pas une identification claire et exhaustive des dangers, en cohérence avec les rapports de vérification des installations, ni avec l’identification des zones ATEX, des risques chimiques éventuels et des analyses de risques associées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/01/2023, article 2.1.2 Échéance 2661 E
- Un système de télésurveillance par caméra a été installé et est directement relié au téléphone de la responsable du site. Les opérations d'exploitation se font sous la surveillance de la responsable du site. L'accès au site est interdit à toute personne non autorisée (site clos et fermé à clef). - L'exploitant a affiché des consignes générales de sécurité (cf.planche_6). Il déclare que le dernier exercice incendie a été réalisé il y a plus de deux ans. En dehors des heures d’ouverture du site, aucune personne n’est formée à la mise en œuvre des premières mesures en cas d’incendie, incluant la coupure des organes d’arrivée d’énergie et l’accueil des services de secours. Aucune procédure, ni document de vérification relatifs aux travaux par points chauds et plans de prévention, n’a été présentée ou transmise par l’exploitant. - L'exploitant a effectué la vérification périodique des extincteurs et RIA (Bon de Travail n° 22861821 de la société Chubb du 20 novembre 2025 et Bon de Travail n° 22744808 du 14 novembre 2025). Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur le registre de sécurité.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
- Les extincteurs présents ne sont pas adaptés aux risques ni avec les matières stockées . En particulier, un extincteur CO₂, destiné à l’extinction de feux de liquides inflammables et d’équipements électriques, est implanté dans une zone comportant des matières combustibles solides de type « carton » (cf. planche_7). - Les extincteurs ne sont pas facilement accessibles. - Présence d’un RIA au rez-de-chaussée, situé dans la circulation « vers l’armoire électrique », et d’un second dans la voie de circulation « préparation des commandes », qui ne sont pas répartis conformément aux dispositions de l’article 14. - Un plan d'évacuation avec les moyens de lutte contre l'incendie est affiché (cf. planche_8). L'exploitant indique qu'il va vérifier sa mise à jour. - L’exploitant indique qu’aucune formation à l’utilisation des extincteurs n’a été dispensée au personnel.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/01/2023, article 2.1.2 Échéance 2661 E
Lors de l’inspection, l’exploitant a présenté un registre vierge des accidents et incidents ainsi que de leurs suites, précisant qu’aucun événement n’était survenu.
Thèmes : Risques accidentels · Registre informatique de suivi des incidents et accidents
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/01/2023, article 2.1.2 Échéance 2661 E
- Dispositif d’alarme de la chaufferie : un essai sonore et visuel a été réalisé en cas de dysfonctionnement, avec fonctionnement conforme constaté. - Zones de sécurité : les zones de 3 mètres autour des équipements sont respectées et matérialisées au sol. - Voie d’accès pour engins : la voie respecte les dispositions réglementaires applicables et permet l’intervention d’un véhicule du SDIS en cas d’incident.
Thèmes : Risques accidentels · Dysfonctionnement de la chaufferie - Zones et voies de sécurité
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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