Installation classée à Saint-Julien-en-Genevois (74160), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 12 mars 2024 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
- Un plan relatif à l’atelier de traitement de surface exploité a été précédemment communiqué par l’exploitant à l’inspection des installations classées, localisant les différentes chaînes de production, la station de détoxication du site, les points d’arrivée d’eau, ainsi que les réseaux de collecte des eaux résiduaires industrielles raccordés à la station. L’exploitant veillera sous un délai d’un mois à actualiser et à dater ce plan, compte tenu des modifications intervenues depuis son édition au niveau de certaines installations de l’atelier. Il le maintiendra ensuite à jour. - L’exploitant devra confirmer à l’inspection des installations classées, également sous un délai d’un mois, que les mesures de débit et de pH effectuées en continu au sein de la station de détoxication du site sont bien aussi enregistrées en continu comme l’impose la réglementation en vigueur, et précisera les modalités d’enregistrement mises en place et les moyens utilisés à cet effet. Si les mesures de débit et de pH ne sont pas enregistrées en continu, il indiquera alors les actions engagées pour corriger cette situation. Dans le même temps, il fera connaître à l’inspection des installations classées les dispositions qu’il prévoit de prendre pour réfrigérer le préleveur d’échantillon dont la station de détoxication du site est équipée, de façon ainsi à se conformer à la réglementation en vigueur. - Il prendra soin désormais de consigner sur un support prévu à cet effet, au moins hebdomadairement, les vérifications effectuées du bon fonctionnement du débitmètre et du préleveur d’échantillon de la station de détoxication du site, en vue d’en assurer la traçabilité. - L’exploitant est tenu de faire contrôler trimestriellement les eaux résiduaires industrielles de son établissement, par un(des) organisme(s) disposant d’une accréditation pour le prélèvement et d’un agrément pour les analyses. Dans ce cadre, il lui incombera de faire appel dorénavant à un laboratoire extérieur agréé pour l’ana
10points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Schéma des réseaux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 7
L’exploitant a présenté un plan général de l’établissement à l’échelle 1/250 édité en octobre 2004, indiquant le cheminement des réseaux de collecte des eaux pluviales et des eaux usées à l’extérieur des bâtiments, et localisant les divers points de raccordement à ces réseaux dont celui de la station de détoxication des eaux résiduaires industrielles du site au réseau des eaux usées. Selon les informations recueillies, ce plan demeure à jour en l’absence de modification des réseaux de collecte depuis qu’il a été établi. Un autre plan avait déjà été communiqué par l’exploitant suite à une précédente inspection du site, relatif à l’atelier de traitement de surface exploité. Celui-ci localise les différentes chaînes de production, la station de détoxication du site, les points d’arrivée d’eau, ainsi que les réseaux de collecte des eaux résiduaires industrielles raccordés à la station. L’exploitant a fait savoir que ce second plan demeure également à jour s’agissant des réseaux de collecte, mais ne correspond plus à la situation existante de certaines installations exploitées (suppression des traitements à base de chrome hexavalent au niveau de la chaîne dénommée D, et suppression de la chaîne dénommée E qui pratiquait aussi des traitements à base de chrome hexavalent). De plus, ce plan n’est pas daté. Il est précisé qu’au cours de la visite d’inspection, aucune incohérence n’a été relevée entre le plan précité et les secteurs visités pour ce qui a trait au cheminement des réseaux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant veillera sous un délai d’un mois à actualiser et à dater le plan relatif à l’atelier de traitement de surface exploité, compte tenu des modifications intervenues depuis son édition au niveau de certaines installations de l’atelier. Il le maintiendra ensuite à jour.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques - Schéma des réseaux
Respect des périodicités minimales de surveillance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/05/2005, article 2.5.2
- Le pH-mètre placé au droit du point de rejet de la station de détoxication du site permet d’effectuer une mesure du pH en continu. Un dispositif à affichage numérique de report des valeurs mesurées est incorporé à l’armoire électrique de la station et comporte un support de carte mémoire pour l’enregistrement des données. Cependant, ce dispositif ne semblait pas contenir de carte mémoire le jour de l’inspection, d’où la nécessité pour l’exploitant de confirmer l’enregistrement en continu des valeurs de pH mesurées. ==> 1 - En termes de fréquences d’autosurveillance des eaux résiduaires industrielles rejetées, celles-ci ont été vérifiées au cours de l’inspection au travers des résultats d’analyses enregistrés par l’exploitant sur le site GIDAF en 2023 et début 2024 (janvier et février). Ces fréquences d’autosurveillance ont bien été respectées sur les périodes examinées, pour l’ensemble des polluants concernés. L’exploitant a précisé que les résultats d’analyses enregistrés sur GIDAF sont préalablement reportés sur un document papier mois par mois, quotidiennement pour le chrome hexavalent avec le volume rejeté, et hebdomadairement pour les autres métaux soumis à autosurveillance. Il a présenté au cours de l’inspection le document se rapportant au mois de février 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ==> 1 : L’exploitant devra confirmer à l’inspection des installations classées, sous un délai d’un mois, que les mesures de pH effectuées en continu au sein de la station de détoxication du site sont bien aussi enregistrées en continu comme l’impose la réglementation en vigueur, et précisera les modalités d’enregistrement mises en place et les moyens utilisés à cet effet. Si les mesures de pH ne sont pas enregistrées en continu, il indiquera alors les actions engagées pour corriger cette situation.
Proposition de l'inspection : ==> 1 : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques - Respect des périodicités minimales de surveillance
Transmission GIDAF
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
- À la date d’annonce de la visite d’inspection, soit le 22 février 2024, les résultats d’autosurveillance eau de l’année 2023 étaient bien enregistrés en totalité sur GIDAF, suivant le cadre de données qui a été informatiquement fixé (cadre de surveillance). La veille du jour de l’inspection, les résultats d’autosurveillance eau des mois de janvier et février 2024 étaient également enregistrés sur GIDAF. - L’exploitant est aussi tenu d’enregistrer sur GIDAF les résultats d’analyses des eaux résiduaires industrielles qu’il doit faire réaliser tous les trois mois par un laboratoire extérieur agréé (voir les détails à la fiche de constat n°9 ci-après), ces résultats devant être transmis à l’inspection des installations classées en vertu de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 2 mai 2005 réglementant le site. Or, il s’avère que ces résultats ont été enregistrés jusqu’à présent via le cadre de données précité de GIDAF, dit « Autosurveillance », de façon erronée au regard des règles d’usage en vigueur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : À l’avenir, et comme le prévoient les règles d’usage en vigueur, l’exploitant devra enregistrer sur GIDAF les résultats d’analyses des eaux résiduaires industrielles qu’il est tenu de faire réaliser tous les trois mois par un laboratoire extérieur agréé, en choisissant le type de déclaration « Contrôle externe de recalage » en lieu et place de « Autosurveillance » au moment de l’enregistrement des données. Il pourra utilement joindre les rapports de contrôle correspondants.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques - Transmission GIDAF
Débit de rejet
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/05/2005, articles 2.4.4 et 2.5.2
- Le débitmètre placé au droit du point de rejet de la station de détoxication du site est du type bulle à bulle (modèle BAMOBUL de la marque BAMO MESURES), et permet d’effectuer une mesure du débit en continu. Il est associé à un calculateur de débit à affichage numérique (modèle BAMOPHAR 759 de la marque BAMO MESURES) comportant plusieurs lignes d’affichage dont le débit instantané mesuré en m³/h et le cumul des volumes mesurés en m³ (totalisateur). L’afficheur numérique indiquait un débit instantané proche de 0 m³/h au moment de l’inspection (fin d’après-midi), ainsi qu’un volume rejeté de 24 m³, comptabilisé depuis le matin à 08h00 d’après l’exploitant (remise à zéro effectuée quotidiennement du cumul des volumes). Comme pour le pH, les valeurs mesurées du débit sont reportées vers le dispositif à affichage numérique incorporé à l’armoire électrique de la station de détoxication du site, comportant un support de carte mémoire pour l’enregistrement des données, mais qui était dépourvu semble-t-il de carte mémoire le jour de l’inspection. Le constat effectué concernant l’enregistrement en continu des valeurs mesurées du pH s’applique donc également au débit. ==> 1 - Selon les résultats d’autosurveillance enregistrés par l’exploitant sur GIDAF, le débit des eaux résiduaires industrielles s’est élevé au maximum à 54 m³ par jour en 2023 (données de janvier et de mars 2023). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ==> 1 : Comme pour le pH, l’exploitant devra confirmer à l’inspection des installations classées, sous un délai d’un mois, que les mesures de débit effectuées en continu au sein de la station de 11/16détoxication du site sont bien aussi enregistrées en continu comme l’impose la réglementation en vigueur, et précisera les modalités d’enregistrement mises en place et les moyens utilisés à cet effet. Si les mesures de débit ne sont pas enregistrées en continu, il indiquera alors les actions engagées pour corriger cette situation.
Proposition de l'inspection : ==> 1 : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques - Débit de rejet
Méthode d’échantillonnage et accréditation des intervenants extérieurs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-II
- Comme indiqué plus haut, la station de détoxication du site est équipée d’un débitmètre et d’un pH-mètre pour la mesure du débit et du pH en continu. D’après les éléments recueillis, l’exploitant vérifie quotidiennement le bon fonctionnement du pH- mètre de la station en procédant à une mesure du pH du rejet final avec le pH-mètre de l’atelier et en comparant les deux valeurs obtenues. De plus, il effectue un réétalonnage du pH-mètre de la station mensuellement. Ces vérifications sont notées sur une fiche de suivi qui a été présentée au cours de la visite d’inspection. Selon les dires de l’exploitant, le bon fonctionnement du débitmètre de la station est aussi vérifié régulièrement, en comparant la valeur numérique que l’appareil affiche à celle indiquée par le débitmètre mécanique à flotteur (débitmètre à ludion) équipant également la station. Cette vérification n’est cependant pas tracée. ==> 1 12/16- En matière d’autosurveillance des eaux résiduaires industrielles rejetées par l’établissement, l’exploitant procède lui-même aux analyses quotidiennes du chrome hexavalent et aux analyses hebdomadaires des autres métaux concernés. Pour ce faire, la station de détoxication du site est équipée d’un préleveur d’échantillon (modèle AQUACELL S100 de la marque BAMO MESURES). Ce préleveur d’échantillon est asservi au débit d’après les documents présentés. Le raccordement électrique de l’appareil, au débitmètre disposé à proximité immédiate, a pu être observé au cours de la visite d’inspection. Pour s’assurer de son bon fonctionnement, l’exploitant a indiqué que les vérifications suivantes sont réalisées chaque jour : . une pesée de l’échantillon prélevé par l’appareil, . la vérification du volume théorique qui doit résulter du prélèvement effectué et constituer ainsi l’échantillon théorique prélevé en fonction du volume total rejeté, . la comparaison de l’échantillon effectivement prélevé à l’échantillon théorique. En complément, l’exploitant a fait savoir qu’est réalisée périodiquement une mesure du volume unitaire devant être prélevé par l’appareil (50 ml) en fonction du débit rejeté, et qui permet de constituer l’échantillon global sur une période journalière d’activité. Les matériels de vérification utilisés ont été montrés au cours de la visite d’inspection (balance de pesée, éprouvette,…). Il apparaît néanmoins que les vérifications du bon fonctionnement du préleveur d’échantillon, telles que décrites ci-dessus, ne sont pas consignées sur un document. ==>
Proposition de l'inspection : ==> 1, 2 et 3 : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques - Méthode d’échantillonnage et accréditation des intervenants extérieurs
Contrôle de recalage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/05/2005, article 2.5.3
- L’exploitant est tenu de faire contrôler trimestriellement les eaux résiduaires industrielles de son établissement, par un(des) organisme(s) disposant d’une accréditation pour le prélèvement et d’un agrément pour les analyses. L’exploitant fait appel à un unique organisme dans ce cadre (Laboratoire LAEPS situé à Bonneville), lequel dispose bien de l’accréditation requise pour le prélèvement, valable jusqu’au 31 décembre 2025, et de l’agrément requis pour l’analyse des polluants suivants : DCO, DBO5, MES et phosphore total. En revanche, ce laboratoire dispose d’une accréditation mais pas d’un agrément pour l’analyse des polluants suivants : chrome hexavalent, chrome total, nickel, cuivre, aluminium, étain et fluorures. Or, d’après les bulletins d’analyses présentés, celui-ci ne sous-traite pas leur analyse auprès d’un autre laboratoire agréé à cet effet. ==> 1 14/16Il est précisé que l’agrément du laboratoire précité a été vérifié en consultant le site internet LABEAU Environnement relatif à la gestion des agréments des laboratoires dans le domaine de l’eau. - L’exploitant a communiqué les deux derniers bulletins d’analyses de ce laboratoire, se rapportant à des campagnes de contrôle effectuées en septembre et novembre 2023. Les résultats obtenus n’ont pas mis en évidence de dépassement des valeurs limites de rejet en concentration applicables. - Les contrôles trimestriels que l’exploitant doit faire réaliser, par un(des) organisme(s) disposant d’une accréditation pour le prélèvement et d’un agrément pour les analyses, ont aussi pour objet de détecter une éventuelle dérive de l’autosurveillance de routine pratiquée. Il n’a pas été possible de vérifier la cohérence des résultats qui doit en résulter, compte tenu du mode d’enregistrement des données appliqué jusqu’à présent par l’exploitant sur le site GIDAF (voir le point de contrôle n°6 ci-dessus). Le changement de pratique dans ce domaine que celui-ci devra mener permettra de faire à l’avenir ce contrôle de cohérence. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ==> 1 : Dorénavant, dans le cadre du contrôle trimestriel des eaux résiduaires industrielles de son établissement, il incombera à l’exploitant de faire appel à un laboratoire extérieur agrée pour l’analyse du chrome hexavalent, du chrome total, du nickel, du cuivre, de l’aluminium, de l’étain et des fluorures. Pour ce faire, il pourra continuer de solliciter le laboratoire intervenu jusqu’à présent sous réserve que celui-ci, ne dispo
Proposition de l'inspection : ==> 1 : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques - Contrôle de recalage
Déclaration des résultats PFAS dans GIDAF
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
L’activité de traitement de surface pratiquée au sein de l’établissement, visée par la rubrique n° 3260 de la nomenclature des installations classées, soumet l’exploitant aux dispositions de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement relevant du régime de l’autorisation. La première campagne d’analyse devait intervenir dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel, soit avant le 28 décembre 2023, suivie de deux autres campagnes d’analyse successives en janvier et février 2024. L’exploitant a fait savoir au cours de la visite d’inspection que ces trois campagnes d’analyse n’ont pas encore été initiées. Afin de corriger cette situation, il a passé commande de celles-ci auprès d’un laboratoire extérieur, avec prélèvements asservis au débit sur 24 heures. Une copie du devis de la commande, validé « Bon pour accord » par l’exploitant le 18 mars 2024, a été transmise à l’inspection des installations classées. D’après ce devis, les analyses porteront non seulement sur l’indice AOF (fluor organique adsorbable) et les vingt PFAS de la liste principale de l’arrêté ministériel, mais aussi sur les huit autres PFAS de la liste secondaire de l’arrêté. Le laboratoire retenu est le LAEPS situé à Bonneville, lequel est accrédité COFRAC pour le prélèvement (accréditation valable jusqu’au 31 décembre 2025) et qui sous-traitera les analyses sous agrément. Le premier prélèvement pour analyse a été programmé le 21 mars 2024, suivi des deux autres en avril et mai 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Considérant la commande passée auprès d’un laboratoire pour la réalisation des trois campagnes d’analyses des PFAS, il appartiendra à l’exploitant de : - s’assurer que les dates de prélèvement ne prennent pas de retard, - d’enregistrer sur GIDAF le plus rapidement possible les résultats d’analyses obtenus, et au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque campagne.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques - Déclaration des résultats PFAS dans GIDAF
Ouvrages de rejet – diffusion – aspect des rejets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/05/2005, article 2.3
La station de détoxication de l’établissement comporte un unique point de rejet. Les eaux résiduaires industrielles qu’elle génère sont rejetées dans le réseau d’évacuation des eaux usées, en accord avec les dispositions prescrites par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 2 mai 2005 réglementant le site. Le plan général présenté par l’exploitant localise le point de raccordement de la station au réseau. Cette configuration n’a pas permis de vérifier la bonne diffusion des rejets dans le milieu récepteur.
Thèmes : Risques chroniques - Ouvrages de rejet – diffusion – aspect des rejets
Points de prélèvement aménagés
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/05/2005, article 2.5.1
Le point de rejet de la station de détoxication du site comporte un préleveur automatique d’échantillon, un débitmètre et un pH-mètre. Il est apparu suffisamment accessible le jour de l’inspection pour permettre l’intervention d’un organisme extérieur en cas de besoin.
Thèmes : Risques chroniques - Points de prélèvement aménagés
Respect des VLE - Actions correctives en cas de dépassement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/05/2005, article 2.4.4
- Pour assurer l’autosurveillance des eaux résiduaires industrielles rejetées par l’établissement, l’exploitant s’est équipé d’un spectrophotomètre de la marque HACH LANGE (modèle DR3900) dédié à l’analyse des métaux. - D’après les données enregistrées sur GIDAF au cours de l’année 2023 et sur les deux premiers mois de l’année 2024, les résultats de mesure du pH et les résultats d’analyses obtenus en chrome hexavalent, chrome total, aluminium, nickel, cuivre, étain, DCO, rapport DCO/DBO5 lorsque opposable, MES, fluorures et phosphore total, n’ont pas mis en évidence de dépassement des valeurs limites de rejet en concentration et en flux applicables. Il est à noter qu’en septembre 2023, un dépassement signalé par GIDAF du rapport DCO/DBO5 n’était pas justifié compte tenu d’une DCO inférieure à 150 mg/l (mesurée à 41 mg/l) et donc d’un rapport DCO/DBO5 fixé à 3 non applicable. Il en a été de même en décembre 2023 (DCO mesurée à 46 mg/l). L’exploitant a porté des commentaires en ce sens dans les trois blocs dédiés de l’onglet « Synthèse » de GIDAF. Il est précisé qu’au moment de l’inspection, le pH du rejet final en sortie de la station de détoxication du site s’élevait à 7 ,33. 9/16Concernant les résultats en DCO, DBO5, MES, fluorures et phosphore total, ceux-ci ont été obtenus par les analyses que l’exploitant doit faire réaliser trimestriellement par un laboratoire extérieur agréé (voir la fiche de constat n°9 ci-après).
Thèmes : Risques chroniques - Respect des VLE - Actions correctives en cas de dépassement
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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