Inspections ICPE

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Installation classée à Éole-en-Beauce (28150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 31 juillet 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010002645
CommuneÉole-en-Beauce (28150)
DépartementEure-et-Loir
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées7 depuis 10 mai 2022
SIRET31328282400017

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

6points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite

Acceptation préalable - Procédure

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3

L'inspection a constaté que l’exploitant n'a pas mi s en œuvre une procédure d’acceptation préa- lable. L’exploitant précise que le client transmet, avant son arrivée sur site, une Déclaration d’Accepta- tion Préalable (DAP). Celle-ci est validée par une personne distincte de l’agent d’accueil, située dans un autre bâtiment sur le site, laquelle vérifi e la complétude des informations transmises et la conformité des remblais aux matériaux autorisés pou r la carrière. Une fois cette validation effec- tuée, la DAP est enregistrée dans le logiciel de gestion. Lors de l’inspection, il a été observé que l’enregi strement et le contrôle à l’arrivée des camions transportant des remblais sont effectués par l’agen t d’accueil. Elle s’assure simplement qu’un nu- méro de DAP est enregistré dans le logiciel, rensei gne le tonnage et la zone d’enfouissement indi- quée en début de journée. Puis elle procède via une caméra à une vérification visuelle sommaire visant à détecter la présence éventuelle de déchets non conformes (plastiques, ferrailles). L’installation dispose d’un pont-bascule, et la DAP précise le tonnage maximal autorisé pour un chantier donné, généralement réparti sur plusieurs livraisons. À chaque passage, le tonnage est sai- si dans le logiciel et fait l’objet d’un contrôle m anuel uniquement à la fin du mois par la personne en charge de la validation des DAP . Le logiciel ne comporte aucune alerte automatique en cas de dépassement du tonnage autorisé. Dans l'organisation actuelle, il ressort également que l’agent d’accueil ne dispose pas d’un accès direct aux informations contenues dans la DAP et ne peut donc vérifier : • la validité de la DAP , • la conformité des remblais déchargés avec ceux validés dans la DAP , • le respect du tonnage autorisé.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Acceptation préalable - Procédure

Document d'admission

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5

Par voie de sondage, l’inspection a procédé à la vé rification de plusieurs Déclarations d’Accepta- tion Préalable (DAP).Ce document regroupe l’ensembl e des informations réglementairement re- quises, à savoir : l’identité, le numéro SIRET et les coordonnées du producteur des déchets ; l’iden- tité, le numéro SIRET et les coordonnées des transp orteurs ; l’origine des déchets ; la désignation et le code à six chiffres correspondant aux déchets ; la quantité concernée (exprimée en tonnes) ; ainsi que la durée de validité. Il a été constaté que l’exploitant saisissait dans son logiciel une durée de validité uniformisée à un an, alors que certaines DAP renseignées par les cli ents mentionnaient une validité limitée à deux mois. L’exploitant justifie cette pratique en expliquant qu’en cas d’intempéries, et par conséquent de chantiers retardés, le client n’a pas à établir une nouvelle DAP. Constat : L’exploitant ne prend pas en compte, dans son système informatique, la durée de validi- té réelle figurant sur la DAP dûment remplie et signée par le client. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponses à ce constat, l’exploitant transm et à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Document d'admission

Contrôle à réception

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 7

Lors du contrôle, il a été observé que l’agent d’accueil procède, à l’aide d’une caméra, à une vérifi- cation visuelle visant uniquement à repérer la prés ence éventuelle de ferraille, de bois ou de plas- tique dans les chargements. Aucune communication n’ est établie entre cet agent et la personne présente sur la zone de remblai. L’agent d’accueil se limite à indiquer la zone de déchargement, sans vérifier la présence effective d’un opérateur sur place. En pratique, le camion se rend directement sur la z one désignée et y décharge son contenu sans contrôle physique. Au moment de l’inspection, deux véhicules ont ainsi déchargé sur la zone de remblai sans qu’aucun contrôle ne soit effectué, puis sont repartis. Lorsque cette situation a été signalée, l’exploitan t a indiqué qu’il s’agissait d’un oubli lié à notre inspection. Toutefois, interrogée de nouveau par l' inspection, l’agent d’accueil a rapporté qu’un client, la veille de l’inspection, peu familier du site, avait attendu longuement sur la zone de rem- blai avant de retourner à l’accueil. Celui-ci a été autorisé à décharger sans contrôle. Sur site, l'inspection a été constaté que : • la benne de tri était présente mais non située à proximité de la zone de remblai ; • aucun tri n’était réalisé après les déchargements, les remblais étant directement étalés ; • sur deux zones de remblais inspectées, présence de ferrailles, bois, plastiques et autres dé- chets non autorisés. L’exploitant a précisé que, normalement, un agent s ur zone procède au tri avant l’étalement et le compactage.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Contrôle à réception

Traçabilité

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3.III

L’exploitant tient à jour : • un registre recensant la provenance, les quantités, les caractéristiques des déchets ainsi que les moyens de transport utilisés ; • un plan topographique permettant de localiser les z ones de remblais en lien avec les don- nées inscrites sur ce registre ; • un registre des refus, tenu à la fois sous format papier et informatique. Depuis le début de l’année 2025, 18 camions ont été refusés. Le registre papier mentionne pour chaque refus : la date, le véhicule, l’immatriculat ion, le transporteur et le motif du refus. Le re- gistre informatique reprend ces informations à l’exception du motif de refus. Lors de la comparaison des deux registres, plusieurs anomalies ont été constatées : • absence d’enregistrement d’un refus sur le support informatique ; • incohérences de dates entre le registre papier et le registre informatique. Constat : Des incohérences ont été constatées entre le registre de refus papier et le registre de re- fus informatique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponses à ce constat, l’exploitant transm et à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Traçabilité

Remblayage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/12/2019, article 5

L’exploitant a indiqué qu’aucune argile compactée produite par l’unité de presse à boues n’est ap- portée en remblais sur ce site. Selon l'exploitant a déclaré via l’application GEREP : • en 2023 : 780 660 tonnes d’apports de remblais sur la phase 2 ; • en 2024 : 563 800 tonnes d’apports de remblais sur la phase 2. La prescription applicable limite les apports extérieurs à 132 500 m³/an pour la phase 2. L’exploitant a indiqué qu’une erreur a été commise dans l’APC et qu’il apportera les justificatifs correspondants. Constat : Les apports extérieurs de remblais sont supérieurs à la limite autorisée par l’arrêté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponses à ce constat, l’exploitant transm et à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · remblayage

Déclaration et rapport

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/02/2016, article 2.8.1

En 2024, un accident de travail est survenu lors d’ une intervention sur l'installation : l’opérateur a reçu la pièce au niveau du ventre et a été éjecté. L’intéressé a eu de 3 jours d’arrêt de travail, puis a pris des congés avant de reprendre son activité. L’exploitant a indiqué avoir uniquement transmis les documents à l’assurance. En 2024, l'exploitant n’a informé ni l’inspection des installations classées, ni l’inspection du travail. L’exploitant a estimé que cet accident n’avait pas de conséquence sur l'exploitation du site. L’inspection a rappelé à l’exploitant ses obligatio ns, et a précisé que c’est à l’inspecteur de juger de la nécessité de demander un rapport d’accident o u d’incident. L'exploitant devra mettre en place une procédure afin de prévenir l'inspection d u travail et l'inspection des installations clas- sées lors d'accident ou incident. Constat : absence de déclaration dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonc tionnement de son installation en 2024 suite à un accident de travail. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponses à ce constat, l’exploitant transm et à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · incidents ou accidents

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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