Inspections ICPE

59 RECUP

Installation classée à Briastre (59730), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 26 janvier 2026 — 1 point de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0007004095
CommuneBriastre (59730)
DépartementNord
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL HdF
Inspections listées4 depuis 24 mars 2023
SIRET53127457900014

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’inspection réalisée le /2026 a permis d’examiner plusieurs points relatifs à l’entreposage des déchets et des véhicules hors d’usage, ainsi qu’à la gestion des fluides frigorigènes sur le site. Les principaux constats sont les suivants : les conditions d’entreposage des VHU ne font pas apparaître de non-conformité dans les conditions normales d’exploitation ; • des situations temporaires d’empilement peuvent néanmoins subsister lors des réceptions de véhicules en fin de semaine ; • les conditions d’entreposage des pneumatiques observées le jour de l’inspection ne font pas apparaître de non-conformité au regard des prescriptions contrôlées ; • la hauteur du stockage de déchets métalliques accolé au bâtiment est observée inférieure à 6 m ; • l’exploitant dispose d’une attestation de capacité relative à la manipulation des fluides frigorigènes datant du 4 février 2015. • L’inspection a formulé les demandes suivantes : maintenir une vigilance particulière sur les conditions d’entreposage des VHU lors des périodes de forte réception de véhicules ; • maintenir la surveillance des hauteurs de stockage des déchets métalliques afin de prévenir tout nouveau dépassement ; • transmettre les justificatifs correspondants dans un délai de 2 mois ;• à défaut de transmission des justificatifs demandés, l’inspection proposera à M. le préfet du Nord la mise en demeure de respecter les dispositions applicables ; • proposition à M. le préfet du Nord d'abroger l'arrêté de mise en demeure du /2024.•

4points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Fluides frigorigènes

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2012, article 14

Lors de l’inspection du 24/03/2023, l’exploitant avait indiqué disposer des attestations relatives à la manipulation des fluides frigorigènes sans être en mesure de les présenter le jour du contrôle. L’inspection avait alors demandé la transmission des justificatifs correspondants. Lors de la visite, l’exploitant présente et transmet par courriel à l’inspection plusieurs documents relatifs à l’activité du centre VHU, notamment : le rapport d’audit d’agrément VHU réalisé par Bureau Veritas en date du 23/07/2025 ;• des justificatifs d’évacuation de déchets dangereux émis par la société Chimirec•8/9 (bordereaux BSD S221-E0594857 et S221-E0594858 du 16/12/2025) ; L’exploitant présente également son attestation de capacité de catégorie V n°024 datée du 04/02/2015 établie à son nom. L’inspection constate que cette attestation est ancienne et qu’aucun élément transmis ne permet de justifier d’une actualisation des compétences ou d’un suivi de formation depuis son émission. L’inspection rappelle que l’article R.543-99 du code de l’environnement prévoit que les opérateurs intervenant sur des équipements contenant des fluides frigorigènes disposent d’une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé. L’arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations de capacité prévues à l’article R.543-99 du code de l’environnement renforce les exigences relatives au maintien des compétences des opérateurs intervenant sur les fluides frigorigènes en fixant un délai de recyclage de la capacité à 7 ans. Conclusion Au regard des éléments présentés lors de la visite, l’exploitant dispose d’une attestation de capacité ancienne, mais ne justifie pas d’une actualisation récente de ses compétences relatives à la manipulation des fluides frigorigènes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra à l’inspection, dans un délai de 2 mois à compter de la réception du présent rapport, tout élément permettant de justifier du maintien de ses compétences pour la manipulation des fluides frigorigènes au sens des dispositions de l’article R.543-99 du Code de l’environnement (attestation actualisée, recyclage de formation, ou tout document équivalent délivré par un organisme compétent). À défaut, l’exploitant précisera les dispositions mises en œuvre pour assurer la conformité de ses interventions sur les équipements contenant des fluides frigorigènes. Dans l’hypothèse où les éléments transmis ne permettraient pas de démontrer le resp

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · attestation de capacité

Entreposage des VHU

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 41

Lors de l’inspection du 24/03/2023, l’inspection avait constaté la présence de véhicules hors d’usage non dépollués entreposés par empilement sans dispositif adapté, ainsi qu’une distance insuffisante entre la zone d’entreposage et l’atelier de dépollution. Ces constats avaient conduit à la mise en demeure de l’exploitant de respecter les prescriptions applicables à l’entreposage des VHU. Lors de la visite,l’inspection constate que les véhicules hors d’usage présents sur le site sont entreposés sur un seul niveau. Les photographies réalisées lors de la visite confirment cette situation. L’exploitant indique recevoir des véhicules hors d’usage en quantité variable, provenant notamment de la société Riez ainsi que de particuliers. Il précise avoir réceptionné 10 véhicules le vendredi précédant l’inspection ainsi que 4 véhicules le samedi matin, représentant environ deux jours de travail de dépollution. L’exploitant explique que les véhicules réceptionnés peuvent être temporairement entreposés par empilement avant leur prise en charge dans le processus de dépollution. Il précise que la première étape de traitement consiste à séparer les véhicules afin d’assurer leur stockage sur un seul niveau. Il indique également que, compte tenu de la fermeture du centre VHU le dimanche et le lundi, certains véhicules réceptionnés tardivement le samedi peuvent demeurer temporairement empilés durant cette période. L’inspection rappelle que le stockage en hauteur de véhicules hors d’usage non dépollués est interdit. L’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les véhicules hors d’usage ne soient à aucun moment stockés par empilement sur le site, y compris lors de leur réception. Si les conditions d’exploitation ne permettent pas une prise en charge immédiate des véhicules dans des conditions conformes à la réglementation, l’exploitant doit adapter l’organisation de son activité en conséquence. Conclusion mise en demeure 05/12/2024 Au regard des éléments transmis et des constatations réalisées lors de la visite, les conditions d’entreposage observées ne font pas apparaître de non-conformité dans les conditions examinées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les éléments observés lors de la visite et transmis à la suite de l’inspection ne font pas apparaître de non-conformité dans les conditions examinées.6/9 Il est proposé d’abroger la mise en demeure sur ce point. L’inspection invite toutefois l’exploitant à maintenir une vigil

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Entreposage.

Entreposage des pneumatiques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 41

Lors de l’inspection du 24/03/2023, l’inspection avait constaté un entreposage anarchique des pneumatiques, notamment au sein du hangar et à proximité des VHU non dépollués. Les conditions d’entreposage observées n’étaient alors pas de nature à prévenir le risque incendie et avaient conduit à une mise en demeure de respecter les prescriptions applicables. Lors de la visite, l’inspection constate que le volume de pneumatiques entreposés sur le site demeure largement inférieur au volume maximal autorisé de 300 m³. La hauteur des stockages observés est inférieure à deux (2) mètres, estimée entre 1,50 mètre et 1,70 mètre selon les zones de stockage. L’exploitant indique avoir procédé au remplacement de son équipement de traitement des pneumatiques en décembre 2025, avec une mise en service du nouvel équipement en janvier 2026. L’exploitant précise également avoir acquis une caméra thermique afin d’améliorer la surveillance du risque incendie associé au stockage des pneumatiques. 7/9 Conclusion mise en demeure 05/12/2024 Les éléments observés lors de la présente visite ne font pas apparaître de non-conformité au regard des prescriptions contrôlées relatives à l’entreposage des pneumatiques. Ce point de la mise en demeure est considéré comme respecté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les éléments observés lors de la visite ne font pas apparaître de non-conformité au regard des prescriptions contrôlées. Il est proposé d’abroger la mise en demeure sur ce point.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Entreposage.

Hauteur des déchets entreposés

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 13 IV.

Lors des inspections des 05/11/2024 et 21/07/2025, l’inspection avait constaté un dépassement de la hauteur maximale réglementaire du stockage de déchets métalliques accolé au pignon Nord du bâtiment, ainsi que l’absence de moyen permettant d’évaluer la hauteur des stocks. Une demande d’action corrective avait été formulée afin de ramener les hauteurs de stockage sous la limite réglementaire de 6 m. Lors de la visite, l’inspection constate que la hauteur maximale du stockage de ferraille situé à l’extérieur du bâtiment a été réduite à une hauteur inférieure à 6 m. Le point de référence utilisé est le faîtage du pignon Nord du hangar, contre lequel le stockage est adossé, dont la hauteur est estimée à environ 5 m. Ce repère est clairement visible depuis la zone de stockage. L’inspection constate également la présence d’une benne d’environ 2,5 mètres de hauteur à proximité immédiate du stockage. Le tas de déchets métalliques adjacent dépasse d’environ 1 m la hauteur de cette benne, ce qui permet d’estimer une hauteur globale inférieure à 6 mètres. Conclusion Les éléments observés lors de la présente visite ne mettent pas en évidence de dépassement de la hauteur maximale prescrite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection rappelle néanmoins que l’exploitant doit maintenir une surveillance régulière de la hauteur des stockages afin d’assurer le respect pérenne des prescriptions réglementaires applicables.

Thèmes : Risques chroniques · Entreposage

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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