Inspections ICPE

ASCODUNES

Installation classée à Leffrinckoucke (59495), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 29 juillet 2025 — 1 point de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0007000673
CommuneLeffrinckoucke (59495)
DépartementNord
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL HdF
Inspections listées8 depuis 22 novembre 2022
SIRET83489490900029

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

À l’issue de la présente inspection, il est constaté que les non-conformités ayant conduit à la mise en demeure du /2025 demeurent d’actualité : · le plan des réseaux et l’identification des ouvrages de traitement ne sont toujours pas à jour ; · les contrôles d’entretien et d’étanchéité des réseaux des rejets R6 et R14 n’ont pas encore été réalisés ; · des dépassements récurrents de la valeur limite d’émission en plomb persistent sur les rejets R6 et R14. L’exploitant dispose, dans le cadre de cette mise en demeure, d’un délai de six mois, soit jusqu’au /2026, pour se mettre en conformité sur ces points. Par ailleurs, un dépassement significatif de la valeur limite d’émission en hydrocarbures a été constaté au rejet R14 le /2025. Ce nouveau constat constitue une non-conformité aux prescriptions de l’article 4.3.8 de l’arrêté préfectoral du 02 mars 2010. En conséquence, l’inspection propose qu’une nouvelle mise en demeure afin d’imposer à l’exploitant de respecter les valeurs limites d’émission des hydrocarbures dans un délai de trois mois.

4points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Valeurs limites des effluents - hydrocarbures

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/03/2010, article 4.3.8

Les hydrocarbures n’avaient pas fait l’objet d’un constat spécifique lors de l’inspection en 2024. Toutefois, en l’absence de séparateurs à hydrocarbures sur les ouvrages identifiés, l’inspection a décidé de vérifier les valeurs de rejet sur ce paramètre. L’inspection constate que, malgré l’absence de dispositifs spécifiques de séparation des hydrocarbures, les concentrations mesurées aux points de rejet R6 et R14 sont globalement en deçà de la valeur limite fixée par l’article 4.3.8 de l’arrêté préfectoral du 02/03/2010 (4 mg/L en concentration journalière). Ce constat est confirmé par les contrôles inopinés de 2023, 2024 et 2025 ainsi que par les données d’autosurveillance de janvier à septembre 2024 et 2025. Cependant, un dépassement significatif a été observé au rejet R14 lors de l’autosurveillance du 23/04/2025, avec une concentration mesurée à 18,7 mg/L, soit près de quatre fois la valeur limite réglementaire. En conséquence, l’inspection demande à l’exploitant d’identifier et de justifier les causes de cet incident et d’engager une étude d’amélioration des ouvrages de traitement, notamment pour les dispositifs les plus susceptibles de recueillir des hydrocarbures, afin de déterminer les modifications à apporter. Au vu des éléments constatés, le dépassement des valeurs limites d’émission en hydrocarbures constitue une non-conformité aux prescriptions applicables. L’inspection propose une mise en demeure afin d’imposer le respect de l’article 4.3.8 de l’arrêté préfectoral du 02 mars 2010, dans un délai de 3 mois

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Rejet des eaux

Réseaux – ouvrages de rejet

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/03/2010, article 4.2.2

L’inspection rappelle que lors de la précédente visite réalisée le 27/05/2024, l’exploitant présentait un plan des réseaux référencé 37900 - indice Q, daté du 17/12/2013. Celui-ci ne tenait plus compte : · de la mise à l’arrêt définitive de l’aciérie et des fermetures de réseaux associées, · des évolutions des réseaux liées à la remise en service du laminoir, · de l’identification précise des ouvrages d’épuration interne (débourbeurs / séparateurs / bassin de décantation). Le terme générique « débourbeur » ne permettait pas de distinguer les ouvrages équipés d’un dispositif de séparation des hydrocarbures, ni de vérifier leur dimensionnement, leur fonction et leur entretien. Lors de l’inspection du 29/07/2025, l’exploitant indique que : · une actualisation du plan des réseaux est engagée, en lien avec le redémarrage du laminoir, · la localisation des débourbeurs a été confirmée selon le plan n°37900 indice Q, · mais aucune évolution de la documentation n’a encore été formalisée : · les caractéristiques techniques des ouvrages ne sont pas connues (volume de décantation, présence ou non de séparateur d’hydrocarbures…), · aucun justificatif de maintenance n’a été transmis, · le bassin de décantation du R14, bien que visité par l’inspection, n’est pas décrit sur le plan et son mode de fonctionnement n’est pas documenté. Au vu des éléments constatés, l’arrêté préfectoral de mise en demeure signé le 05/08/2025 apparaît pleinement justifié au regard des non-conformités toujours observées lors de la présente inspection. L’inspection rappelle que l’exploitant dispose d’un délai jusqu’au 05/02/2026 pour se mettre en conformité.

Thèmes : Risques chroniques · Plan des réseaux

Entretien – isolement avec les milieux – incidents

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/03/2010, article 4.2.3

Lors de la précédente inspection réalisée le 27/05/2024, l’exploitant n’était pas en mesure de démontrer la réalisation de contrôles récents du bon état et de l’étanchéité des réseaux des rejets R6 et R14. L’inspection avait alors demandé la programmation d’inspections par caméra afin d’identifier d’éventuels défauts ou matériaux susceptibles d’être à l’origine des dépassements constatés (notamment en plomb). Lors de la visite du 29/07/2025, l’exploitant indique avoir engagé des consultations d’entreprises pour la réalisation de ces inspections.6/8 Toutefois, à la vue de la situation économique de l’entreprise, aucun engagement ferme n’a été pris quant à une date de réalisation de ces contrôles. De plus : · aucun justificatif d’entretien ou de maintenance récente n’a été transmis ; · le bassin de décantation du R14 n’a pas encore fait l’objet des sondages et du diagnostic prévus afin d’en évaluer le volume de dépôts et l’efficacité. Au vu des éléments, l’arrêté de mise en demeure signé le 05/08/2025 reste pleinement justifié sur ce point. L’exploitant dispose d’un délai allant jusqu’au 05/02/2026 pour se mettre en conformité.

Thèmes : Risques chroniques · Entretien et surveillance

Valeurs limites d’émission – autosurveillance

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/03/2010, article 4.3.8

Lors de la précédente visite d’inspection du 27/05/2024, des dépassements récurrents de la valeur limite d’émission du plomb (0,001 mg/L) ont été constatés sur les rejets R6 et R14, conduisant à inscrire ce point dans la mise en demeure du 05/08/2025. Lors de l’inspection du 29/07/2025, les résultats d’autosurveillance et les contrôles inopinés confirment la persistance des dépassements : Contrôles inopinés 2023-2024-2025 : valeurs jusqu’à 13 µg/L au R6 en 2024 pour une VLE de 1 µg/L • Autosurveillance GIDAF 2024-2025 :dépassements enregistrés quasi mensuellement sur R6 et R14 (ex. 06/2024 : 4,8 µg/L sur R14 et 3,5 µg/L sur R6) ainsi qu'une valeur très élevée de 25,4 µg/L sur R6 ( 06/2025 ) • L’exploitant a confirmé que les fluides (huiles et graisses) utilisés ne contiennent pas de plomb. L’origine polluante serait donc liée aux réseaux ou aux usages historiques. L’exploitant propose une approche comparative “amont / aval” basée sur les mesures sur le canal de Furnes. Les valeurs montrent un différentiel non négligeable attribuable aux installations industrielles . Date Amont (Pb en µg/l) Aval R14 (Pb en µg/l) Différence Aval- Amont (Pb en µg/l)7/8 15/06/2022 1,4 1,5 0,1 21/12/2022 0,7 1,7 1 19/07/2023 1 2,5 1,5 27/12/2023 0,8 1,4 0,6 13/06/2024 1,3 2 0,7 Toutefois, l’inspection constate que : · cette analyse ne permet pas d’expliquer les dépassements les plus élevés, · aucune méthodologie complète n’a été transmise pour isoler les apports propres à NOVASCO, · la distinction des rejets Valdunes / Novasco n’est pas démontrée, · l’exploitant n’a toujours pas produit la série réglementaire de 6 analyses consécutives conformes requise par l’APMD Les dépassements récurrents de la valeur limite d’émission du plomb et l’absence de méthodologie formalisée pour en déterminer l’origine confirment que la situation reste non conforme. Par conséquent, l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 05/08/2025 demeure pleinement fondé sur ce point. L’inspection rappelle que l’exploitant dispose d’un délai jusqu’au 05/02/2026 pour se mettre en conformité.

Thèmes : Risques chroniques · Valeur limites d’émission

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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