Installation classée à Blagnac (31700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 février 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006803147
Commune
Blagnac (31700)
Département
Haute-Garonne
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Occitanie
Inspections listées
3 depuis 22 juin 2022
SIRET
44089792400021
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2921Installations de refroidissement évaporatif
Sur les 17 points de contrôle qui ont fait l’objet de cette inspection, 7 non-conformités ont été relevées, notamment l’absence de mesure en continu sur certains polluants (SO2 pour la chaudière CH2, NH3 et HCl pour la chaudière biomasse BM2). Au vu de l’enjeu associé aux grandes installations de combustion (installations relevant de la directive IED), de la localisation du site en zone de plan de protection de l’atmosphère, il est proposé de mettre l’exploitant en demeure de respecter cette mesure en continu. Un délai de 6 mois est proposé à cette fin. Par ailleurs, des justificatifs sont attendus sur d’autres points de contrôle pour que l’exploitant puisse démontrer sa conformité : analyse du sodium sur les échantillons biomasse8 mise à jour du plan de gestion OTNOC (mise à jour des procédures de maintenance préventive des systèmes de traitement des fumées, couverture de l’ensemble des différents types de période OTNOC, évaluation périodique des émissions en phase OTNOC, procédure de comptabilisation des durées et fréquence des périodes OTNOC avec prévision des suites à donner en fonction des résultats observés, pour réduire au mieux ces périodes) réalisation d’une mesure annuelle, pour les chaudières CH1 et BM2, sur les paramètres suivants : COVnM, formaldehyde et HAP mise à jour de la procédure spécifique en cas de dysfonctionnement des systèmes de traitement des fumées justificatif de la déclaration sur la plate-forme GEREP des émissions en période OTNOC et NOC (conditions normales et autres que normales de fonctionnement) S’agissant de la comparaison des VLE entre l'AM LCP et l'arrêté préfectoral d‘autorisation, le tableau de synthèse suivant regroupe les données les plus contraignantes. Comme précisé en amont, ce tableau sera acté à l’occasion d’un prochain arrêté préfectoral complémentaire. Cet arrêté imposera par ailleurs la réalisation d’une mesure annuelle par organisme agréé sur trois polluants (CH4, N20 et PM10) pour la chaudière biomasse BM2, conformém
17points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
10sans suite
Type de combustible utilisé
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
Documents d’analyse consultés : analyses de 3 échantillons en 2024 (mars / avril) pour la caractérisation initiale, et de quatre échantillons en novembre 2025, selon la norme NF EN ISO 14780 (Biocombustibles solides - Préparation des échantillons). NB : l’article 12.6 de l’arrêté préfectoral complémentaire de 2023 fixe la périodicité de contrôle (2 fois par an au minimum). Les résultats des analyses sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées. Par sondage, les résultats de deux autres analyses d’échantillon sur 2025 ont été consultés. Il ressort de cette consultation que le sodium (Na) n’est pas analysé. L’exploitant doit intégrer ce paramètre dans les analyses qu’il doit réaliser sur la biomasse. Un délai de 1 mois est proposé pour ce retour à la conformité. Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit intégrer le sodium (Na) dans les analyses qu’il doit réaliser sur la biomasse. Un délai de 1 mois est proposé pour ce retour à la conformité.13 Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Actions nationales 2026 - Combustibles
Plan de gestion OTNOC
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
Sur la conception appropriée des systèmes de traitement des fumées, les systèmes en place (filtre multi-cyclone, filtre à manches et système DeNOx type SNCR : i.e injection d’urée) ont depuis longtemps fait leur preuve. Le plan de gestion OTNOC de l’exploitant, daté au 23 avril 2025, a été consulté. Ce plan contient un plan de maintenance préventive relatif aux systèmes de traitement des fumées en place. Ce plan précise les fréquences de contrôle des divers système de traitement des fumées (annuel pour les filtres et trimestriel pour la DeNOx). Le plan est toutefois laconique et ne contient pas d’autres éléments sur la maintenance préventive des systèmes jouant un rôle dans la réduction des émissions de polluants atmosphériques. Post inspection, il a été possible de consulter les procédures associées qui précisent le type d'entretien, la distinction entre contrôle de routine et contrôle approfondi, les opérations de contrôle pour chaque système de traitement des fumées (filtres à manche / système d’injection d’urée). Pour les manches, sont réalisées des opérations d’analyse (fréquence annuelle), de test de fuite à la poudre fluorescente (fréquence annuelle) ainsi que de pré-coating. Pour le système d’injection d’urée, la procédure de contrôle détaille les opérations réalisées et les fréquences associées sur les équipements constituant ce système. la consultation du plan de gestion OTNOC de l’exploitant amène l’inspection des installations classées à formuler les observations suivantes : sur les différentes périodes OTNOC, le plan ne liste pas les périodes P4.2. (imputables aux appareils de mesure en continu ou aux systèmes d’acquisition de de leurs données) alors que la consultation des bilans mensuels montre que ces périodes sont bien identifiées. L’exploitant veillera à mettre à jour son plan de gestion OTNOC sur ce point. le plan n’aborde pas l’évaluation périodique des émissions en phase OTNOC le plan n’inclut pas une synthèse des données pour visualiser rapidement les durées et les fréquences d’occurrence des phases OTNOC (certaines de ces données sont disponibles mais non regroupées - pour ce que est des phases de démarrage, les valeurs incorrectes de seuil de charge ne permettent pas actuellement une comptabilisation correcte de ces données) le plan doit inclure une procédure de comptabilisation des durées et fréquence des périodes OTNOC et prévoir des suites à donner en fonction des résultats observés, pour réduire au mieux ces périodes (mise en œu
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Actions nationales 2026 - OTNOC
Surveillance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
CH2 et TAG : La prescription impose une mesure semestrielle sur le polluant SO 2, avec une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l’installation BM2 : La prescription impose une mesure trimestrielle sur le polluant SO 2, avec une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l’installation CH1 : La prescription impose une mesure en continu sur le polluant SO2 (car combustible mixte) Les points de contrôle relatifs aux fréquences de surveillance des polluants émis et à leurs valeurs limites d’émission ont pour objet de déterminer les éléments opposables aux chaudières et de les comparer aux éléments actés par arrêté préfectoral d’autorisation (arrêté du 4 novembre 2025). Par appareil de combustion, pour identifier la valeur limite d’émission opposable de l’arrêté ministériel LCP, il est20 nécessaire de connaître le type d’appareil de combustion, la puissance de l’appareil, sa date de mise en service, le combustible utilisé, le type de système de traitement de fumées (éventuellement) et la durée de fonctionnement annuel. Un tableau de synthèse regroupera les valeurs ou fréquences de surveillance les plus contraignantes et servira de repère pour l’exploitant. Il sera acté à l’occasion d’un prochain arrêté préfectoral complémentaire. La prescription n’est pas plus contraignante que celle de l’arrêté préfectoral de 2023 pour les appareils suivants : CH2, TAG et BM2. Cependant, pour la CH1, la fréquence de surveillance pour le SO 2 est semestrielle avec estimation journalière, alors que l’arrêté ministériel impose une mesure en continu du fait que cet appareil peut fonctionner soit au gaz naturel, soit au FOD. Au vu du contexte de l’action nationale, de l’enjeu associé aux grandes installations de combustion, de la localisation du site en zone de plan de protection de l’atmosphère, il est proposé de mettre en demeure l’exploitant sur ce point de contrôle. Un délai de 6 mois est proposé à cet effet. Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : Réaliser dans un délai de 6 mois la mesure en continu duSO2 pour la chaudière CH1. Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Actions nationales 2026 - Surveillance du SO2
Surveillance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
La prescription impose une surveillance annuelle sur le polluant COVnM, formaldehyde, HAP et métaux la prescription n’impose pas de surveillance si le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel. La prescription n’est pas plus contraignante que celle de l’arrêté préfectoral de 2023 pour les appareils suivants : CH2 et TAG. La consultation des rapports de contrôle des rejets atmosphériques de BM2 (pour la saison 2024/2025) et de CH1, CH2 et TAG (interventions de décembre 2023 et décembre 2024) montre la mesure effective des métaux. Cependant, pour CH1 et BM2, hormis les métaux, l’arrêté préfectoral n’impose pas de fréquence de mesure sur les autres paramètres. Un délai de 6 mois est proposé pour que l’exploitant se mette en conformité sur ce point (réalisation d’une mesure annuelle sur les COVnM, formaldehyde et HAP pour la TAG et la BM2). Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en œuvre une mesure annuelle sur les COVnM, formaldehyde et HAP pour la TAG et la BM2 dans un délai de 6 mois. Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Sur les dioxines / furannes et HF : la prescription est identique à celle de l’arrêté préfectoral de 2023 (BM2). L’injection d’urée (réduction catalytique non sélective) est une technique appliquée par l’exploitant pour réduire les émissions de ses chaudières biomasse, ce qui implique une mesure en continu de l'ammoniac (NH3). Sur les polluants HCl et ammoniac (NH 3), l’arrêté préfectoral prévoit respectivement une mesure annuelle et semestrielle. Aussi, l’exploitant ne réalise pas de mesure en continu sur ces deux polluants. Il ne peut donc pas être en mesure de démontrer que les niveaux d’émission en HCl sont suffisamment stable pour demander une adaptation de la fréquence de mesure sur ce polluant. La consultation des rapports de contrôle des rejets atmosphériques de BM2 (pour la saison 2024/2025) et de CH1, CH2 et TAG (interventions de décembre 2023 et décembre 2024) montre la mesure effective des polluants concernés aux fréquences de l’arrêté préfectoral de 2023. Au vu du contexte de l’action nationale, de l’enjeu associé aux grandes installations de combustion, de la localisation du site en zone de plan de protection de l’atmosphère, il est proposé de mettre en demeure l’exploitant sur ce point de contrôle (mesure en continu des polluants HCl et NH3). Un délai de 6 mois est proposé à cet effet. Par ailleurs, comme prévu par la réglementation, la réalisation d’une mesure annuelle par organisme agréé sur trois polluants (CH4, N20 et PM10) sera prescrite dans un prochain arrêté préfectoral complémentaire. Plus spécifiquement, pour les PM10 : la méthode de référence qui doit être utilisée est celle de la norme NF EN ISO 2310. A défaut, la description de la méthode utilisée doit être détaillée dans le rapport, et l'absence d'utilisation de cette méthode devra être justifiée dans ce rapport. Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre une mesure en continu des polluants HCl et NH3. Il est proposé de mettre en demeure l’exploitant sur ce point de contrôle, un délai de 6 mois est proposé à cet effet. Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Actions nationales 2026 - Autres paramètres
Systèmes de traitement des fumées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
La conduite à tenir en cas de dysfonctionnement observé sur les systèmes de traitement des fumées est incluse dans le plan de gestion OTNOC, consulté en amont de cette inspection, dans sa version 00 en date du 23 avril 2025. Il est à noter l'absence de l'action d'informer l'inspection des installations classées dans un délai n'excédant pas 48 heures suivant la panne ou le dysfonctionnement du dispositif de réduction des émissions. Le plan de gestion OTNOC de l’exploitant prévoit un arrêt maximal des chaudières à J+7, soit une durée de dysfonctionnement cumulée de 168h. L’inspection des installations classées rappelle que la durée maximale sur 12 mois glissants est de 120 h. Au-delà, comme prévu dans la prescription, une demande motivée doit être formulée au préfet. A date, la consultation du compteur des 120 h ne montre pas de dépassement de ce seuil. Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre à jour sa procédure dans les cas de dysfonctionnement de ses systèmes de traitement des fumées pour intégrer ces éléments. Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Actions nationales 2026 - Dispositifs de réduction des émissions
Déclaration des émissions
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
En salle, par sondage, pour un polluant et une année donnés (NOx de 2024), l’inspection des installations classées a cherché à vérifier le bon report des émissions totales entre les données des baies d’analyse (périodes OTNOC et périodes NOC) et les données déclarées sur la plate-forme GEREP. Cependant, le jour de l’inspection, l’effectif du site était réduit (vacances scolaires et arrêts maladie). Il a été convenu que l’exploitant fournisse les informations demandées dans un délai de 10 jours). Post inspection, l’exploitant a indiqué devoir se rapprocher du constructeur de la baie d’analyse pour confirmer ce point. Aussi, un délai d’un mois est proposé pour que l’exploitant démontre sa conformité sur ce point. Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra se rapprocher du constructeur de la baie d’analyse pour confirmer ce point. Aussi, un délai d’un mois est proposé pour que l’exploitant démontre sa conformité sur ce point. Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques - GEREP
Type de combustible utilisé
Sans suite administrative
Référence contrôlée : non précisée
GN (gaz naturel) et FOD (fioul domestique) Pour les combustibles employés dans les chaudières et les moteurs, le gaz naturel et le FOD sont autorisés via l’arrêté préfectoral d’autorisation. Le GN et le FOD étant des combustibles normés, il n’est pas attendu de programme qualité associé. Biomasse L’arrêté préfectoral de 2023 est à jour : il indique les combustibles autorisés, les teneurs maximales autorisées et le programme de suivi à mettre en œuvre. Document consulté en amont de l’inspection et fourni par l’exploitant : programme de suivi qualitatif et quantitatif de la biomasse sur la saison 2024/2025 et 2025/2026 (en cours). Le combustible employé est un mix de plaquette forestière et de broyat de palettes. L’inspection terrain a permis de constater, par sondage, la conformité du type de biomasse employé (visuel silos, échantillons). Pour chaque livraison, sont notamment référencés le nom du fournisseur, le type de combustible (plaquettes forestières et/ou broyat de palettes), la commune d’origine, le type de provenance (plateforme ou chantier ), la pesée nette, le taux d’humidité, le transporteur (nom, type de camion, immatriculation et numéro de lettre de voiture). L’arrêté préfectoral de 2023 précise, en son article 12.6, que le combustible doit respecter un taux d’humidité moyen compris entre 20 % et 55 %. La consultation des mesures d’humidité sur la saison 2024- 2025 et 2025-2026 montre, pour certaines livraisons, des taux d’humidité inférieurs à 20 %. Ces lots de combustible ont été toutefois acceptés moyennant des pénalités de facturation. Documents d’analyse consultés : analyses granulométriques de 3 échantillons en 2024 (mars / avril) et d’un échantillon en novembre 2025. Les résultats sont conformes aux attendus prescrits par l’arrêté préfectoral de 2023. Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : Pour optimiser le document de suivi, l’inspection des installations classées propose d’incorporer le résultat des analyses de granulométrie ainsi que les distances d’approvisionnement des combustibles.11 Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : 12
Thèmes : Actions nationales 2026 - Combustibles
OTNOC: phase de démarrage et d’arrêt
Sans suite administrative
Référence contrôlée : non précisée
L’arrêté préfectoral du 30/03/2023 précise, en son article 5, les périodes de démarrage pour chaque appareil de combustion (CH1, CH2, TAG, BM1 et BM2). En amont de l’inspection, le plan de gestion OTNOC a été demandé à l’exploitant. Ce dernier n’évoque pas les seuils de charge de l’arrêté préfectoral. Suite aux échanges en salle, les seuils de charge de l’arrêté préfectoral correspondent bien à la nature des appareils. Il est rappelé à l’exploitant que ces seuils doivent être contrôlables en inspection. L’enjeu est d’importance puisqu’aucune valeur limite d’émission n’est opposable durant ces périodes. L’inspection des installations classées rappelle également que les émissions de polluants durant ces périodes sont à déclarer sur la plate-forme GEREP. En salle de supervision, par sondage, la visualisation des courbes de puissance a permis de vérifier ce point. De par l’inertie de la biomasse, les périodes de démarrage sont de l’ordre de quelques minutes pour le gaz naturel, et de plusieurs heures pour la biomasse (et plusieurs jours pour la période d’arrêt). Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : 17
Thèmes : Actions nationales 2026 - OTNOC
OTNOC: surveillance des émissions
Sans suite administrative
Référence contrôlée : non précisée
Pour les chaudières biomasse, L’exploitant réalise une mesure de ces émissions via ses baies d’analyse. Sur le gaz naturel, l’exploitant a déclaré que les émissions OTNOC étaient comptabilisées comme des émissions NOC. Le détail des périodes NOC et OTNOC est disponible dans la supervision de la baie d’analyse (non consulté le jour de l’inspection). En tout état de cause, il n’y a pas d’estimation des émissions au démarrage et à l’arrêt des chaudières, l’évaluation est réalisée sur la base d’une mesure précise (via baies d’analyse). Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : 18
Thèmes : Actions nationales 2026 - OTNOC
VLE appareils de combustion
Sans suite administrative
Référence contrôlée : non précisée
Comme précisé antérieurement, par appareil de combustion, pour identifier la valeur limite d’émission opposable de l’arrêté ministériel LCP, il est nécessaire de connaître le type d’appareil de combustion, la puissance de l’appareil, sa date de mise en service, le combustible utilisé, le type de système de traitement de fumées (éventuellement) et la durée de fonctionnement annuel. La consultation des rapports de contrôle des rejets atmosphériques de BM2 (pour la saison 2024/2025) et de CH1, CH2 et TAG (interventions de décembre 2023 et décembre 2024) montre le respect des valeurs limites d’émission. Un seul rapport a pu être consulté pour BM2 car cet appareil a été mis en service le 19 avril 2024. A noter que pour la TAG, l’exploitant a mentionné un nombre d’heure de fonctionnement annuel inférieur à 500 h. La consultation des heures de fonctionnement entre 2020 et 2025 montre cependant qu’en 2020, 2021, 2022 et 2023, la TAG a fonctionné plus de 500 h. Sur ce point, l’exploitant a déclaré que la mise en service des chaudières biomasse ne devrait plus amener la TAG a fonctionner plus de 500 h. En l’absence d’un engagement ferme de l’exploitant, les valeurs limites de l’AM LCP opposables à la TAG sont celles d’une TAG fonctionnant plus de 500 h à l’année. Par ailleurs, la puissance totale de l’installation de combustion fait également partie des critères permettant de connaître la valeur limite d’émission de l’AM LCP opposable à un appareil de combustion de cette installation (comparaison de cette puissance avec les seuils de 100 MW et de 300 MW). L’arrêté préfectoral de 2025 fixe à 95 MW sous la réserve qu’un dispositif technique empêche le fonctionnement simultané des chaudières gaz et des chaudières biomasse (soit les unes soit les autres). A défaut d’un tel dispositif, l’exploitant est en capacité de démontrer qu’il ne dépasse jamais la puissance de 95 MW. En salle de supervision, par sondage, il a pu être constaté que cette puissance de 95 MW n’était pas atteinte, même lors de l’épisode de grand froid début janvier 2026. En effet, la cogénération (TAG) est désormais en mode dispatchable. Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : 19
Thèmes : Actions nationales 2026 - VLE chaudières
Surveillance
Sans suite administrative
Référence contrôlée : non précisée
CH1, CH2, TAG et BM2 : La prescription impose une mesure en continu sur le polluant NOx La prescription n’est pas plus contraignante que celle de l’arrêté préfectoral de 2023 pour les appareils suivants : CH1, CH2, TAG et BM2. La mesure en continu sur ce paramètre a pu être constatée en salle de supervision ainsi que sur le terrain (présence de l’appareil automatique de mesurage). Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : 22
Thèmes : Actions nationales 2026 - Surveillance des NOx
Surveillance
Sans suite administrative
Référence contrôlée : non précisée
CH2 et TAG : La prescription impose une mesure semestrielle sur le polluant poussières CH1 et BM2 : La prescription impose une mesure en continu sur le polluant poussières La prescription n’est pas plus contraignante que celle de l’arrêté préfectoral de 2023 pour les appareils suivants : CH1, CH2, TAG et BM2. Pour CH1 et BM2, la mesure en continu sur ce paramètre a pu être constatée en salle de supervision ainsi que sur le terrain (présence de l’appareil automatique de mesurage). Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : 23
Thèmes : Actions nationales 2026 - Surveillance en poussières
Surveillance
Sans suite administrative
Référence contrôlée : non précisée
La prescription impose une surveillance en continu sur le polluant CO La prescription n’est pas plus contraignante que celle de l’arrêté préfectoral de 2023 pour les appareils suivants : CH1, CH2, TAG et BM2. La mesure en continu sur ce paramètre a pu être constatée en salle de supervision ainsi que sur le terrain (présence de l’appareil automatique de mesurage). Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : 24
Thèmes : Actions nationales 2026 - Surveillance en CO
Surveillance
Sans suite administrative
Référence contrôlée : non précisée
La prescription impose, lorsque le combustible employé est de la biomasse solide, une surveillance annuelle sur le polluant Hg La prescription est identique à celle de l’arrêté préfectoral de 2023 (BM2). La consultation du rapport de contrôle des rejets atmosphériques de BM2 (pour la saison 2024/2025) montre la mesure effective de ce polluant. Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : 27
Thèmes : Actions nationales 2026 - Surveillance du mercure (Hg)
Surveillance
Sans suite administrative
Référence contrôlée : non précisée
La prescription n’est pas plus contraignante que celle de l’arrêté préfectoral de 2023 pour les appareils de combustion objets de cette inspection. Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : 30
Thèmes : Actions nationales 2026 - Surveillance O2 · T · P · vapeur d'eau
Surveillance
Sans suite administrative
Référence contrôlée : non précisée
L'inspection des installations classées s'est attachée à vérifier que les organismes intervenants était bien agréés pour le prélèvement et/ou l'analyse pour chaque polluant concerné, que les conditions de fonctionnement de l'installation étaient notifiées sur chaque rapport, que les potentiels écarts identifiés à la norme ne compromettaient pas la conformité des résultats, que les nombres et durées des mesurages étaient respectés, et donc que les résultats des contrôles étaient bien exploitables, essai par essai. Rapports consultés : rapports de contrôle des rejets atmosphériques de BM2 (pour la saison 2024/2025) et de CH1, CH2 et TAG (interventions de décembre 2023 et décembre 2024). Respect de la prescription :
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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