Il a été constaté que l’exploitant a mis en œuvre les actions correctives nécessaires pour se conformer aux prescriptions des articles 4 et 5 de l’arrêté de mise en demeure du 11 juillet 2024, ainsi que de l’article 10.2 de l’arrêté ministériel du 12 mai 2020. L’arrêté préfectoral d’astreinte du 25 juillet 2025 peut ainsi être levée. Par ailleurs, un projet d‘arrêté préfectoral complémentaire sera proposé pour modifier les prescriptions devenues inadaptées concernant les prescriptions contrôlées au point de contrôle n°4 du présent rapport.
4points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Constitution des échantillons
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 11/07/2024, article 4
Lors de la visite d’Inspection du 10 juin 2024, il avait été constaté que les échantillons étaient constitués sur une durée hebdomadaire et non 24 heures. L’asservissement du prélèvement se faisant au temps, et les activités émettrices en rejets aqueux industriels (principalement les eaux de lavages des sols, des avions, et le lavage de pièces ou mains en lavabos industriels) n’étant pas constantes, la représentativité des échantillons n’était pas garantie par l’exploitant. Une demande d’action corrective avait été émise par l’Inspection. Lors de la visite d’inspection du 8 avril 2025, les éléments apportés par l’exploitant étant insuffisamment argumentés, il avait été impossible à l’Inspection de conclure sur la conformité de l’installation contrôlée avec la prescription contrôlée. Il avait été demandé à l’exploitant : • soit d’expliciter et argumenter la représentativité des échantillons constitués, • soit de demander une adaptation de l’arrêté ministériel de prescriptions générales via une modification des conditions d’exploitation, en application des dispositions de l’article R.512-46-23 du Code de l’environnement. Par courriel du 11 juillet 2025, l’exploitant a porté à la connaissance du préfet une modification des modalités de traitement et de rejet des eaux industrielles au sein de ses installations. Après 7/11échanges avec l’inspection, le porter à connaissance a été complété et c’est la version du 25 août 2025 qui est ci-après contrôlée. Après analyse de ce porter à connaissance, il est constaté que : • l’exploitant prévoit une modification de ses installations consistant en la suppression de rejets aqueux à caractères industriels vers un réseau de raccordement à une station d’épuration collective, • ces effluents industriels doivent être collectés dans des bacs et traités en tant que déchets. L’exploitant a informé l’Inspection, par courriel, que l’ensemble des bacs ont été mis en service en date du 18 septembre 2025 (les bacs 9064 et 9065 ont été raccordés le 12 septembre 2025). Lors de la visite d’Inspection du 28 janvier 2026, il a été constaté que les bacs recueillent les eaux industrielles des trois points de rejets, avec un dispositif de surveillance des niveaux télé-reporté. L’Inspection considère que l’exploitant a présenté les justificatifs nécessaires pour conclure que la prescription contrôlée ne s’applique plus à l’installation contrôlée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 11/07/2024, article 5
Lors de la visite d’Inspection du 10 juin 2024, l’exploitant n’avait pas été en mesure de justifier qu’il avait mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour la suppression ou la réduction maximale des substances visées par un objectif de suppression et n’avait pas pu présenter d’étude de positionnement et de compatibilité des rejets aqueux avec le milieu récepteur. Lors de la visite du 8 avril 2025, le contrôle de l’étude de positionnement RSDE en date du 31 octobre 2024 avait montré que : • l’étude était non recevable et ne permettait pas l’instruction du dossier, en non conformité avec la prescription contrôlée, • concernant la suppression ou la réduction maximale des substances visées par un objectif de réduction, le rapport de positionnement indiquait la présence de cadmium dans les rejets, alors que cette substance dangereuse est visée par un objectif de suppression des émissions. Aucune solution de réduction techniquement fiable n'avait été portée à la connaissance de l'inspection, en non-conformité avec la prescription contrôlée. Il était attendu de l’exploitant qu’il : • remette une étude de positionnement RSDE et de compatibilité milieu aqueux, • justifie la mise e œuvre de tous les moyens nécessaires pour la suppression ou la réduction maximale des substances visées par un objectif de suppression. Un arrêté préfectoral a été signé le 25 juillet 2025, rendant redevable d’une astreinte administrative la société Swiss jusqu’à satisfaction de l’arrêté de mise en demeure du 11 juillet 2024 pour ce qui concerne l’application de l’article 22-2° de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé (soit la prescription contrôlée). Comme explicité au point de constat précédent, il a été constaté que l’installation ne génère plus de rejets aqueux à caractère industriel. L’Inspection considère que l’exploitant a présenté les justificatifs nécessaires pour conclure sur le fait que la prescription contrôlée ne s’applique plus à l’installation contrôlée.
Proposition de l'inspection : Levée d'astreinte, Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 10.2
Lors des visites d’inspection du 10 juin 2024 et du 8 avril 2025, il avait été constaté que l’exploitant n’avait pas réalisé des mesures de plusieurs paramètres (notamment le Phosphore total, le Chrome Hexavalent, le Nickel, le Tétrachloroéthylène et le Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)), en non-conformité avec la prescription contrôlée. Une demande d’action corrective avait été émise. L’exploitant a transmis à l’Inspection les résultats d’analyse réalisés sur les 3 points de rejets d’eaux industrielles, réalisées sur des échantillons prélevés le 18 juillet 2025. Le contrôle par échantillonnage du prélèvement réalisé au point 9064 montre que les analyses des paramètres suivants ont été réalisées : Phosphore total, le Chrome Hexavalent, le Nickel, le Tétrachloroéthylène et le Dichlorométhane (Chlorure de méthylène. Au regard de ce constat, l'Inspection considère que l'exploitant a mis en œuvre les actions nécessaires afin de se conformer à la prescription initialement contrôlée, qui depuis ne s’applique plus à l’installation contrôlée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/10/2006, article 9.4.1
Comme explicité au premier point de constat, il a été constaté que l’installation ne génère plus de rejets aqueux à caractère industriel. Le constat réalisé et la vérification du porter à connaissance du 25 août 2025 mettent en exergue que les prescriptions actuellement opposables à l'installation sont inadaptées au vu des activités de l'exploitant. Un projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives est transmis concomitamment au préfet.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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