Il a été constaté que l’exploitant a mis en œuvre les actions correctives nécessaires pour se conformer aux prescriptions de l’arrêté de mise en demeure du 9 janvier 2025 et aux demandes d’actions correctives formulées par l’Inspection à l’issue de la visite du 14 octobre 2024.
4points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Point de prélèvement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 09/01/2025, article 2
Lors de la visite d’inspection du 14 octobre 2024, le contrôle a porté sur la TAR (tour aéroréfrigérante) n°3, référencée tour EWK 576/06. Il a été constaté que le point de prélèvement 6/9de cette TAR est situé avant les échangeurs de chaleur, qui peuvent être le lieu de développement de Legionella Pneumophilia (LP), et l’eau est mise au contact de l’air dans la TAR à l’aval de ces échangeurs, lieux potentiels de contamination de l’eau par la bactérie LP . Ainsi, le prélèvement n’est pas réalisé sur un point du circuit où l’eau est représentative du risque de dispersion des légionelles dans l’environnement. Lors de la visite du 14 octobre 2024, après une analyse conjointe des schémas de principe avec l’exploitant, il a été constaté que le positionnement des points de prélèvement des TAR n°2 et 3 n’était pas représentatif du risque de dispersion des légionelles dans l’environnement. Lors de la visite du 9 septembre 2025, il a été constaté sur les schémas de principe, fournis par l’exploitant par courriel en date du 18 juillet 2025, ainsi que sur site, que les points de prélèvements ont été déplacés sur des points du circuit situés à l’aval des échangeurs et en amont immédiat des TAR 1, 2 et 3. Au regard de ce constat, l'Inspection considère que l'exploitant a mis en œuvre les actions nécessaires afin de se conformer à la prescription initialement contrôlée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Transmission des résultats d'analyse des légionelles
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26.I.3.e
Lors de la visite d’inspection du 14 octobre 2024, il a été constaté un dépassement récurrent du délai de transmission des résultats d’analyse sur GIDAF (l’application informatique de Gestion Informatique des Données d’Autosurveillance Fréquente), notamment sur l’année 2024. Lors de la visite du 9 septembre 2025, l’Inspection a procédé à un contrôle par échantillonnage sur les résultats transmis sur Gidaf pour les mois de janvier à juillet 2025. Tous les résultats ont été transmis dans un délai inférieur à 30 jours, hormis celui d’avril 2025, qui a été assorti, dans Gidaf, d’un commentaire de l’exploitant expliquant les raisons de ce retard (retard dû au prestataire lors d’une période de congés). Au regard de ce constat, l'Inspection considère que l'exploitant a mis en œuvre les actions nécessaires afin de se conformer à la prescription initialement contrôlée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26.I.2.b
Lors de la visite d’inspection du 14 octobre 2024, il a été constaté que, dans la stratégie de traitement transmise par l’exploitant pour la TAR n°2 (contrôle par échantillonnage), : • les modalités d’utilisation des produits de traitement ne sont pas entièrement décrites, notamment le dosage de la solution désinfectante et la valeur cible du potentiel Redox, • la stratégie n’est pas justifiée au regard des caractéristiques physico-chimiques de l'eau du circuit à traiter (notamment de la température et du pH de l’eau du circuit), ni des conditions d'exploitation, • la fiche de stratégie de traitement ne mentionne pas tous les produits de décomposition des produits de traitement biocide susceptibles de se trouver dans les rejets de l'installation de refroidissement et les valeurs de concentration auxquels ils sont rejetés. Lors de la visite du 9 septembre 2025, l’Inspection a contrôlé par échantillonnage la stratégie de traitement de la TAR n°2 en date du 8 septembre 2025 et a constaté que : • le dosage de la solution désinfectante et la cible du potentiel redox figurent dans ce document, • les caractéristiques physico-chimiques de l'eau du circuit à traiter (notamment de la température et du pH de l’eau du circuit) sont décrites, ainsi que les conditions d'exploitation, afin de justifier la stratégie de traitement, • la fiche de stratégie de traitement mentionne les produits de décomposition du traitement biocide avec des valeurs de concentration. Lors de la visite, il a été constaté que le potentiel Redox mesuré sur l’eau de la TAR n°2 était bien compris dans la cible prévue par la stratégie de traitement. Au regard de ce constat, l'Inspection considère que l'exploitant a mis en œuvre les actions nécessaires afin de se conformer à la prescription initialement contrôlée. 8/9
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26.I.2
Lors de la visite d’inspection du 14 octobre 2024, il a été constaté que l’exploitant n’a pas pu justifier du contrôle du bon positionnement des dispositifs de limitation des entraînements vésiculaires pour 3 des TAR. Lors de la visite d’inspection 9 septembre 2025, par échantillonnage sur la TAR n°2, il a été constaté que le rapport du dernier nettoyage de cette TAR (réalisé en mai 2025) ne comportait pas d’éléments permettant d’attester du bon état et du bon positionnement du dévésiculeur avant le redémarrage. L’exploitant ne disposait pas d’autres éléments. Cependant, l’exploitant a réalisé un arrêt des 4 TAR le 8 septembre 2025 et a présenté lors de la visite à l’Inspection des photographies des dévésiculeurs de ces 4 TAR, prises lors de cet arrêt. Par échantillonnage, pour la TAR n°2, il n’a pas été constaté de mauvais positionnement ou de mauvais état de surface. L’exploitant a également présenté le cadre de certificat de nettoyage modifié en septembre 2025 (document cadre établi par Cryostar, que l’entreprise en charge du nettoyage doit compléter), comportant la vérification du bon positionnement et du bon état des dévésiculeurs. Au regard de ce constat, l'Inspection considère que l'exploitant a mis en œuvre les actions nécessaires afin de se conformer à la prescription initialement contrôlée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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