Installation classée à Hésingue (68220), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 20 mai 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d'inspection a révélé que l'exploitant dispose des connaissances génériques du règlement REACH, mais pas suffisantes quant à la maîtrise des obligations qui lui incombent. Ainsi l'exploitant est invité à s'approprier davantage le contenu des décisions d'autorisations relatives aux substances en jeu dans les produits qu'il utilise. Concrètement, il est attendu de l'exploitant : - qu'il notifie officiellement à l'agence européenne des produits chimiques l'utilisation des substances concernées par une décision d'autorisation, - qu'il poursuive la surveillance des émissions dans l'atmosphère de ses installations, mais en suivant désormais le paramètre 'Chrome VI' spécifiquement (et non plus la substance 'chromate de strontium'), en s'assurant par le biais d'une mesure amont/aval de l'efficacité de son dispositif de filtration, - qu'il effectue la surveillance de l'exposition des travailleurs au Chrome VI, par le biais de mesures en statique et de mesures individuelles d'exposition.
8points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Notification d'usage de chromates par un utilisateur aval
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 66.1
Parmi les 6 produits étudiés, seuls les produits A, B et C sont concernés par cette prescription. S'agissant de ces produits, l'exploitant n'a pas effectué la notification requise à l'article 66 du règlement REACH. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu de l'exploitant qu'il effectue ces formalités ; à toutes fins utiles, il lui est possible de se rapprocher de son fournisseur pour l'accompagner dans la réalisation de cette démarche.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Décision d'exécution du 16/04/2020, article 2.6°
L'utilisation du produit A contenant du chromate de strontium s'effectue sous cabine, avec aspiration des vapeurs et filtration. La documentation technique fournie ultérieurement par l'exploitant (transmission électronique du 5 juin 2026) fait état d'une efficacité de filtration de 99,84 %, ce qui répondrait alors aux informations contenues dans les scénarios d'exposition fournis par les titulaires de l'autorisation, qui garantissent une efficacité supérieure à 99%. Cependant, à ce jour cette efficacité n'a pas été démontrée sur le terrain . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il convient que l'exploitant puisse, par la réalisation d'une campagne de mesures amont/aval, attester de l'efficacité de son dispositif de filtration, et se positionne vis-à-vis de ce taux affiché de 99%.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Mise en oeuvre des programmes de surveillance des rejets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Décision d'exécution du 16/04/2020, article 2.8°.c) et 2.9°
Les lieux d'utilisation des produits à base de chromates ne sont pas l'objet de rejets aqueux. S'agissant des rejets dans l'atmosphère, à l'heure actuelle l'arrêté préfectoral du site (article 3.2.1 de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2014) fixe une valeur limite d'émission de 2 mg/m3 pour le chromate de strontium, et l'exploitant a présenté un rapport de contrôle des rejets dans l'atmosphère (campagne de mars 2025) faisant état de teneurs très faibles, de l'ordre du µg/m3. Néanmoins, le rapport indique que les analyses sont effectuées par une 'méthode manuelle' et renvoyant vers une norme interne non décrite, ce qui ne répond pas réellement à la demande de "protocoles normalisés pertinents". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Considérant que : - seules les mesures du chrome VI pouvant s'effectuer par le biais de méthodes normalisées, - le paramètre 'chromate de strontium' n'est pas réglementé dans les textes nationaux - la décision d'autorisation traite de la surveillance du paramètre 'chrome VI', il apparaît plus pertinent que l'exploitant effectue la mesure de ce paramètre Chrome VI. L'exploitant est donc invité dorénavant à suivre le paramètre 'Chrome VI' lors des prochaines campagnes de surveillance.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Mesures de maîtrise des risques de la décision d'autorisation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Décision d'exécution du 16/04/2020, article 2.8°.a) et b), et 2.9°
L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter un résultat de contrôle de l'exposition des travailleurs. Néanmoins, préalablement à la visite d'inspection, l'exploitant a reçu un devis de la part d'un bureau d'étude le 30 avril 2026 pour la réalisation d'une campagne de mesures comprenant : - le contrôle de l'exposition des travailleurs à différents agents chimiques dangereux dans l'atmosphère des lieux de travail - un contrôle de l'exposition au Chrome VI. Ce devis a été accepté par l'exploitant le 4 mai 2026, mais la date de réalisation de cette campagne de mesures n'est pas encore connue. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le devis du bureau d'étude ne faisant pas explicitement apparaître la nature des contrôle prévus (ou du moins l'Inspection n'ayant pas consulté les documents de référence 'FMQTPRPL' et 'CGSF BVE' évoqués dans l'offre commerciale), l'Inspection attire l'attention de l'exploitant sur le fait que les mesures attendues sont : - des mesures d'ambiance (en 'statique')11/11 - des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs, aux lieux d'utilisation de l'ensemble des produits utilisés à base de chromates, étant entendu que plusieurs lieux et plusieurs personnes peuvent être à surveiller. En cas de besoin d'informations complémentaires, l'exploitant peut solliciter l'Inspection du Travail (et son ingénieur prévention). Il est demandé à l'exploitant de faire réaliser ces mesures et d'en communiquer les résultats sous un délai de 6 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 56.1
Préalablement à la visite d'inspection, l'exploitant a déclaré mettre en oeuvre 6 produits à base de chromates : - produits A et B, contenant du chromate de strontium (n°CAS : 7789-06-2) - produit C, contenant du potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate(1-) (n°CAS : 11103-86-9) - produits D et E, contenant du trioxyde de chrome (n°CAS : 1333-82-0) - produit F, contenant du dichromate de sodium (n°CAS : 7778-50-9). Le contrôle a porté sur les produits A, C et F. Produit A : La substance 'chromate de strontium' a fait l'objet de la décision d'exécution C(2020) 2076 du 16/04/2020, et la FDS du produit vise l'autorisation REACH/20/7/10, dont l'échéance était fixée au 22/01/2026. Le fournisseur a déclaré à l'exploitant avoir déposé un dossier de demande de renouvellement de l'autorisation avant mai 2024, ce que l'Inspection de l'environnement confirme. Dans l'attente d'une décision des instances européennes, les utilisateurs en aval peuvent continuer à utiliser le chromate de strontium sur la base des dispositions transitoires du règlement REACH. L'exploitant (utilisateur aval) déclare que le produit employé répond à des spécifications des avionneurs ('SPEC') qu'il se doit impérativement de respecter : une des spécifications présentées (avionneur X) fait état des propriétés anti-corrosion du produit, ce qui est en adéquation avec les fonctionnalités-clés requises par la décision d'autorisation, pour l'application d'apprêts et revêtements spéciaux dans le secteur aéronautique. Produit C : La substance 'potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate(1-)' a fait l'objet de la décision d'exécution C(2020) 2089 du 15/04/2020, et la FDS du produit vise les autorisations REACH/20/6/5 et REACH/20/6/8, dont l'échéance était fixée au 22/01/2026. L'Inspection a toutefois connaissance, via une communication du consortium ADCR, d'une demande de renouvellement de cette autorisation qui a été déposée par le fournisseur du produit contenant cette substance. Dans l'attente d'une nouvelle décision d'autorisation, l'usage est toléré dans le respect des conditions de l'autorisation initiale. L'exploitant (utilisateur aval) a également communiqué la spécification de l'avionneur, justifiant le recours à ce produit pour ses propriétés anti-corrosion, pour l'application d'apprêts et revêtements spéciaux dans le secteur aéronautique. Produit F : La substance 'dichromate de sodium' n'a pas fait l'objet d'une décision d'autorisation établie au nom du fournisseur, et l'exploitant n'a pas
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 65
Le contrôle a été effectué par sondage, au regard des produits physiquement présents lors de la visite d'inspection : il a concerné les produits A et C. S'agissant de ces 2 produits, l'étiquetage comporte bien le numéro de l'autorisation REACH correspondant.
Mise en œuvre des dispositions de l’autorisation REACH
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 56.2
Le produit contrôlé pour ce point de contrôle ainsi que pour les points de contrôle suivant est le produit A, contenant du chromate de strontium. Les constats qui suivent sont établis sur la base de la décision d'exécution C(2020)2076 du 16 avril 2020, et concernant l'autorisation REACH/20/7/10.
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 55
Comme évoqué au constat n°1, l'exploitant (utilisateur aval) se doit de respecter les spécifications des constructeurs, au risque de rompre tout contrat. Le fournisseur du produit A a expliqué, au travers d'un courrier adressé à ses clients en novembre 2025, que les produits sans chromates ne sont pas encore homologués ni certifiés conformes aux normes de navigabilité. A ce jour, la substitution des produits n'est pas d'actualité, ce qui a conduit les fournisseurs à déposer une demande de renouvellement des décisions d'autorisation. A noter que les instances européennes étudient un changement d'approche vis-à-vis de l'Autorisation REACH, en proposant désormais un régime de restriction. (L'adoption d'une telle restriction n'interviendra vraisemblablement pas avant 2028).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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