Parmi les 6 produits étudiés, seuls les produits A, B et C sont concernés par cette prescription. S'agissant de ces produits, l'exploitant n'a pas effectué la notification requise à l'article 66 du règlement REACH. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu de l'exploitant qu'il effectue ces formalités ; à toutes fins utiles, il lui est possible de se rapprocher de son fournisseur pour l'accompagner dans la réalisation de cette démarche.
Code de l’environnement du 12/07/2011, article Article R512-39-1
Lors de la visite d’inspection du site le 10 février 2016, l’inspection a constaté que le bâtiment fret ancien et ses abords sont totalement vides. Le rapport de l’inspection mentionne un dossier déposé par l’exploitant pour avis en août 2014 au sujet d’un projet d’usage futur (zone de transit entre transports routiers et aériens). Lors de la visite l’exploitant a précisé la future affectation de la halle de fret ancien à une activité de transit de petits colis. Conformément à l’article 1.7 .6 Cessation d’activité de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 22 mai 2012 et à l’article R. 512-39-1 du code de l’Environnement rappelé ci-dessus, l'exploitant a fait parvenir à la préfecture à fin de
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.