Inspections ICPE

DS SMITH PAPER KAYSERSBERG

Installation classée à Kaysersberg Vignoble (68240), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 18 juin 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006700567
CommuneKaysersberg Vignoble (68240)
DépartementHaut-Rhin
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Grand Est
Inspections listées10 depuis 11 août 2022
SIRET57221920200049

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Il est constaté un retour à la conformité, pour quatre points de contrôles, en ce qui concerne: la détermination des volumes de prélèvement ;• le respect du débit minimum biologique ;• la rénovation du système de détournement ;• l'étude de la continuité écologique.• Il est attendu que l'exploitant fournisse à l'Inspection des justificatifs en lien avec la compatibilité milieu de ses rejets et les prélèvements d'eaux en cas de sécheresse.

6points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Étude de la continuité écologique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 19/12/2023, article 4

A la suite de l'inspection du 5 mai 2023, il avait été prescrit à l'exploitant, par arrêté préfectoral du 19 décembre 2023 susmentionné, de réaliser l'étude de la continuité écologique des quatre seuils présents entre le premier prélèvement d'eau et les rejets aqueux de son site. Lors de l'inspection du 31 mars 2025, il était constaté que l'étude était en cours. Il était demandé à l'exploitant de transmettre cette étude dans un délai de 6 mois. Lors de l'inspection du 18 juin 2026, il est constaté que l'étude a été transmise. L'étude conclut à trois scenarii, en cours d'étude auprès des services compétents de l'Etat (OFB notamment). L'échéancier de travaux étant relié au scenario retenu, il est nécessaire que l'exploitant fournisse à l'Inspection cet échéancier, lorsque la décision du scenario retenu sera prise, afin de pouvoir statuer sur la remise en conformité de la continuité écologique sur la Weiss. 9/12 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu que l'exploitant fournisse l'échéancier de travaux, dès que le scenario retenu aura été décidé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Étude de la continuité écologique

Compatibilité milieu des rejets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 5.1

Il est constaté que l'exploitant n'a pas étudié la compatibilité milieu de ses rejets. Il a réalisé la démarche de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau entre 2010 et 2012 mais celle-ci nécessite d'être mise à jour eu égard aux nouveaux paramètres établis dans l'arrêté ministériel du 10 septembre 2020 susmentionné. En l'absence d'éléments, il n'est pas possible de statuer sur la conformité ou la non-conformité des rejets aqueux avec la prescription contrôlée. Il appartient à l'exploitant de fournir ces éléments à l'Inspection. L'exploitant pourra utilement s'appuyer sur les ressources disponibles à l'adresse: http://www.grand-est.developpement- durable.gouv.fr/application-de-l-arrete-ministeriel-du-24-08-2017-a18170.html Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu que l'exploitant fournisse à l'Inspection, dans un délai n'excédant pas 6 mois : - le positionnement quant aux valeurs limites applicables aux paramètres visés par l'article 5.12 de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2020 susmentionné ; - la liste des substances d'intérêt rejetées par l'exploitant, non nommément désignées dans l'article 5.12 et appartenant à la catégorie "Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local" ; - l'analyse de la compatibilité milieu de ses rejets.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Compatibilité milieu des rejets

Sécheresse

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 28/09/2022, article 2

Lors de l'inspection du 11 août 2022, il avait été constaté que l'exploitant avait dépassé les valeurs limites maximales autorisées en prélèvement lors des périodes d'alerte renforcée et de crise au cours de l'été 2022. Depuis, il n'a pas été constaté de période d'alerte renforcée ou de crise. Il n'a donc pas pu être constaté que l'exploitant s'était remis en conformité lors de ces épisodes. Toutefois, il est rappelé à l'exploitant que les prescriptions sécheresses issues de son arrêté sont limitantes pour sa poursuite d'activité, de sorte qu'en période de crise sécheresse, seuls les moyens incendie (RIA, réseau Grinnel) sont alimentés en eau. L'exploitant a fait part, au cours des échanges de l'inspection du 31 mars 2025 et du 18 juin 2026, de voir ces prescriptions être adaptées, notamment en lien avec le respect du débit minimum biologique (cf. point de constat n°2), dans le cadre des adaptations des prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral (article R. 181-45 du Code de l'environnement). Il appartient à l'exploitant, dans ce cadre, de communiquer à M. le Préfet et à l'Inspection tous les éléments d'appréciation afin de pouvoir adapter ces prescriptions. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il appartient à l'exploitant de fournir les éléments d'appréciation à M. le Préfet et à l'Inspection incluant: - la prise en compte de l'arrêté du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 2 relatif aux réductions de prélèvements ; - la prise en compte de l'article 5.2, de l'arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques [...] 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, relatif à la limitation des flux ; - l'outil d'évaluation, fourni par l'Inspection, permettant à l'industriel de statuer sur sa capacité à prélever, en tout état de cause à maximum 10 % des débits de vigilance, d'alerte, d'alerte renforcée et de crise.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Limitation des prélèvements d'eau en Crise et Alerte Renforcée

Volume de prélèvement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 19/12/2023, article 2

Lors de l'inspection du 5 mai 2023, il avait été constaté qu'il n'existait aucun moyen de mesure ou d'évaluation du volume prélevé par DS SMITH au niveau des deux dérivations exploitées sur la rivière de la Weiss (au niveau du lieu dit "Gare de Fréland" et au niveau du canal usinier). L'exploitant avait été mis en demeure de respecter l'article 8 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 susmentionné par arrêté du 19 décembre 2023. Lors de l'inspection du 31 mars 2025, il avait été constaté que : - l'exploitant avait réalisé des mesures ponctuelles reproduites entre 3 et 8 fois par mois entre février 2024 et septembre 2024. Ces mesures présentant une incertitude trop forte et n'étant pas en continu, elle ne permettait pas de lever la mise en demeure ; - la mise en place de détecteurs radars au niveau du prélèvement du lieu-dit de la "Gare de Fréland". Ces radars mesurant un niveau et l'exploitant n'ayant pas réalisé de courbe de tarage permettant de relier les niveaux aux débits, le respect de la prescription à ce prélèvement n'avait pas pu être jugé ; - l'absence de mise en place de détecteurs au niveau du second prélèvement au niveau du canal usinier. Ces éléments, constituant une non-conformité à la mise en demeure établie, avait amené à l'arrêté préfectoral du 15 juin 2025 prescrivant une astreinte journalière de 50€, assortie d'un sursis à exécution pendant un délai de quatre mois. Lors de l'inspection du 18 juin 2026, il est constaté que l'exploitant a équipé chaque prélèvement de détecteurs radar mesurant la hauteur du cours d'eau en amont et en aval des prélèvements. L'exploitant indique que ces détecteurs relèvent en continu la mesure entre le détecteur et le niveau de l'eau et le reportent sur un logiciel interne à l'entreprise. Il a établi la courbe de tarage en basses eaux à l'aide de douze mesures par courantomètre au 17 septembre 2025, complétée par huit mesures complémentaires en octobre 2025 permettant de confirmer cette courbe de tarage. Il a établi la courbe de tarage en hautes eaux de manière statistique, la mesure par courantomètre se révélant dangereuse pour les opérateurs. Il indique que les éléments statistiques retenus sont identiques à ceux utilisés par les services de la DREAL en charge de l'hydrométrie, qui réalisent également des mesures de débits par mesure de niveau au radar en amont immédiat du prélèvement du canal usinier. Il est constaté que l'exploitant s'est équipé de détecteurs de niveaux en amont et en aval de chaque

Proposition de l'inspection : Levée d'astreinte, Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Volume de prélèvement 5/12

Débit minimum biologique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 19/12/2023, article 3

Le rapport de visite du 5 mai 2023 établi au 15 octobre 2023 avait repris les rapports de jaugeage à la date du 2 septembre 2023 transmis par l'OFB. Les éléments présents dans ce rapport avaient permis de conclure que l'exploitant ne respectait pas, au niveau des deux seuils, le débit minimum biologique. L'exploitant avait été mis en demeure de respecter ce point par arrêté en date du 19 décembre 2023. Lors de l'inspection du 31 mars 2025, il était constaté que l'exploitant avait réalisé des mesures au flotteur afin de démontrer la garantie du maintien du débit minimum biologique dans la Weiss (cf. point de contrôle n°1). Toutefois, la ponctualité de ces mesures et leur incertitude n'avait pas permis de conclure quant à la garantie du maintien du débit minimum biologique en tout temps dans la Weiss.7/12 Il était demandé à l'exploitant: - la courbe de tarage à hautes eaux et à basse eaux, pour chaque capteur de niveau d’eau installé ; - le facteur de corrélation entre le prélèvement au niveau du premier seuil (lieu dit "Gare de Fréland") et le système de détection au niveau du dégrilleur, en prenant en compte la première surverse ; - les facteurs d'incertitudes des mesures des différents appareils de mesures, notamment si ceux pris en référence sont externes (station de mesure sous le pont au niveau du second seuil) ; - la comparaison entre le débit prélevé et le débit de la Weiss, montrant le respect en tout temps du débit minimum biologique. Il est constaté, lors de l'inspection du 18 juin 2026 : - que l'exploitant a déterminé, pour chaque capteur de niveau d'eau installé, la courbe de tarage à hautes et basses eaux ; - les incertitudes associées au système de détection et au facteur de corrélation ; - la comparaison entre les débits relevés dans la Weiss en amont et en aval, permettant de déduire le prélèvement, ainsi que la comparaison du débit prélevé avec le débit de la Weiss afin de démontrer le respect du maintien en tout temps du débit minimum biologique dans la Weiss, depuis le 1er janvier 2026. L'exploitant ayant supprimé le système de détection au niveau du dégrilleur, la demande correspondante est caduque. Au regard de ce constat, l'Inspection considère que l'exploitant a mis en œuvre les actions nécessaires afin de se conformer à la prescription initialement contrôlée.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Débit minimum biologique

Rénovation du système de détournement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 19/12/2023, article 2

8/12 Lors de la visite d'inspection du 5 mai 2023, il avait été constaté la présence d'une vanne de détournement positionnée en amont de la passe à poissons, associée au second seuil. Cette vanne était fermée et ne permettait ainsi pas la migration des poissons à travers la passe à poissons. L'exploitant avait procédé à la rénovation de son système de détournement à l'automne 2024. Il avait été constaté lors de l'inspection du 31 mars 2025, que la passe à poissons était en assec. Il avait été demandé à l'exploitant, en lien avec l'étude de continuité écologique, d'analyser les conditions pour rétablir la continuité écologique dans la passe à poisson, qui n'est pas de la responsabilité de l'exploitant. Lors de l'inspection du 18 juin 2026, il est constaté que l'exploitant a informé l'organisme en charge de la passe à poisson de la présence de sédiments obturant le passage de l'eau. La passe à poisson a été nettoyée en conséquence. Il est constaté que l'eau circule à nouveau dans la passe à poisson.

Thèmes : Risques chroniques · Rénovation du système de détournement

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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