Installation classée à Les Mureaux (78130), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 25 septembre 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006503398
Commune
Les Mureaux (78130)
Département
Yvelines
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DRIEAT IdF
Inspections listées
2 depuis 9 mars 2022
SIRET
33297604200017
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2712Stockage, dépollution, démontage,… de VHU
Le contrôle du 25 septembre 2025 avait pour but principal de vérifier la conformité de l’activité de l’exploitant vis-à-vis des limites fixées par les arrêtés préfectoraux applicables à ses installations. L’inspection a constaté qu’une partie des activités a cessé ou est en cours de cessation ; l’exploitant doit donc suivre la procédure de cessation d’activités applicables aux ICPE, notamment la mise en sécurité complète incluant une surveillance des effets de l'installation sur son environnement. D’autres points relatifs à la traçabilité des déchets, à la défense incendie et à la condition d’entreposage des déchets ont également été contrôlés et font l’objet de demandes d’actions correctives à l’exploitant. -4)
7points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
L’inspection constate au cours du contrôle du 25 septembre 2025 que les installations sont bien exploitées dans les limites fixées par les arrêtés préfectoraux qui leur sont applicables, en matière de surface et de nombre de véhicules entreposés (VHU non dépollués, VHU dépollués). En particulier, l’inspection relève qu’aucun VHU n’est entreposé sur la parcelle cadastrale AE-15 au jour du contrôle. Interrogé par l’inspection, l’exploitant précise qu’environ 1500 véhicules ont été gérés sur l’année 2024, ce qui est amplement inférieur au seuil maximal prévu par l’agrément de l’exploitant. Aucune modification projetée n’est mentionnée par l’exploitant, et l’inspection ne constate pas de réalisation de modifications des installations lors du contrôle par rapport à leur dernière situation administrative connue. L’exploitant indique par ailleurs, au sujet des parcelles voisines : - parcelle AE-187 : l’exploitant a cessé ces activités d’entreposage sur cette parcelle. L’inspection constate qu’une société de négoce de véhicules, locataire mais non propriétaire selon l’exploitant, s’est installée sur cette parcelle, et qu’aucun VHU ne semble entreposé. - parcelle AE-188 : l’exploitant entrepose toujours au jour du contrôle plusieurs VHU au droit de cette parcelle, mais indique qu’ils seront déplacés prochainement sur son terrain d’entreposage. Par courriel du 1er octobre 2025, l’exploitant transmet à l’inspection des photographies montrant le déplacement effectif des VHU présents lors du contrôle. L’inspection note que le sol d’aucune de ces deux parcelles n’est imperméabilisé. A date du présent rapport, la mise en sécurité des parcelles libérées au sens de l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement, et notamment la surveillance des effets de l'installation sur son environnement (e.g. étude de pollution des sols), reste à réaliser. L’exploitant doit donc procéder à cette étape de la cessation d’activités et fournir à l’inspection l’attestation correspondante (ATTES-SECUR). 10/20Par ailleurs, dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif, un mémoire de réhabilitation doit être transmis à l'inspection des installations classées. Celui-ci se compose de 2 parties principales : - un diagnostic de la qualité des milieux ; - un plan présentant, en fonction des conclusions du diagnostic, les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour supprimer les pollutions concentrées et rendre le terrain compatible avec l'usage futur déterminé au préalable, compte
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Thèmes : Situation administrative · Cessation partielle d’activités Prescriptions contrôlées : Article R. 181-46 du code de l’environnement I. – Est regardée comme substantielle · au sens de l'article L. 181-14 · la modification apportée à des activités · installations · ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. II. Toute autre modification notable apportée aux activités
AN2025 VHU - Conformité des bordereaux de suivi de déchets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article R. 541-45 Thème : Actions nationales 2025, Traçabilité des déchets dangereux – Trackdéchets
La consultation de Trackdéchets en amont du contrôle fait apparaître que l’exploitant y est inscrit. Cette même consultation, ainsi que les échanges tenus au cours du contrôle du 25 septembre 2025, permettent d’établir que l’exploitant n’utilise Trackdéchets que pour la gestion des déchets sortants (e.g. batteries de voiture, pots catalytiques, vidange du séparateur hydrocarbures, etc.) et non pour la réception de VHU. L’inspection rappelle par le présent rapport que Trackdéchets est obligatoire (via la plateforme ou à travers l'API) pour tous les acteurs concernés par la traçabilité des VHU non dépollués (déchets dangereux) à partir du décret n° 2021-321. L'utilisation des bordereaux VHU dématérialisés est donc obligatoire, hors cas des VHU reçus d’un particulier1 . En effet, la traçabilité via bordereau est obligatoire pour tout transport (mouvement) de déchets ( e.g. apport d’un professionnel vers un centre VHU agréé, mouvement d’un VHU d’un centre agréé à un autre, mouvement d’un VHU d’un centre agréé vers un broyeur). Si le centre agréé est le même établissement que le broyeur (même SIRET, même lieu), il n'est pas nécessaire d'assurer la traçabilité avec des bordereaux. Plus d’informations sont disponibles sur Trackdéchets : https://faq.trackdechets.fr/vhu/informations-generales/questions-frequentes-relatives-au-bs-vhu L’exploitant doit donc identifier s’il est susceptible de rencontrer des cas où la traçabilité des VHU devrait être mise en place (e.g. apport par des acteurs autres que particuliers, envoi d’un VHU non dépollué à un autre centre agréé), et dans l’affirmative mettre en place cette traçabilité via Trackdéchets. Conclusions : L’exploitant doit identifier s’il est susceptible de rencontrer des cas où la traçabilité des VHU devrait être mise en place (e.g. apport par des acteurs autres que particuliers, envoi d’un VHU non dépollué à un autre centre agréé), et dans l’affirmative mettre en place cette traçabilité via Trackdéchets. 1 Les particuliers doivent toutefois se faire remettre un certificat de destruction par le démolisseur ayant pris en charge le véhicule. 14/20
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Presse hydraulique - Contrôle des niveaux sonores
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 18 janvier 2022, article 3 Thème : Risques chroniques, contrôle des niveaux sonores
L’exploitant indique au cours du contrôle du 25 septembre 2025 ne pas avoir réalisé de contrôle des niveaux sonores selon la périodicité prévue par l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2022. Il doit donc réaliser ce contrôle dans les meilleurs délais. Conclusions : L’exploitant doit réaliser sous un délai de trois mois des mesures du niveau de bruit et d'émergence (y compris dans les zones à émergence réglementée mitoyennes) liés à l’utilisation de la presse hydraulique, et en transmettre les résultats à l’inspection des installations classées sous un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport établi par le prestataire mandaté.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Défense incendie et accessibilité
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
L’inspection réalise les constats suivants au cours du contrôle du 25 septembre 2025 : - Les installations disposent de deux accès, l’un Quai Glandaz qui est l’accès principal, l’autre rue Pierre Leroy ; - L’accès rue Pierre Leroy est bien situé à moins de 100 m d’un point d’eau (poteau incendie situé entre les numéros 31 et 35 de la rue). - L’accès principal ne dispose pas du poteau incendie prévu par l’article IX.3.1. de l’arrêté du 9 janvier 1997 ; l’exploitant affirme qu’en cas d’incendie, les services d’incendie et de secours emploieront l’eau de la Seine à des fins d’extinction. Toutefois, ce scénario n’a jamais fait l’objet d’un exercice avec les services d’incendie et de secours ; l’exploitant indique qu’aucun exercice incendie n’a été réalisé à sa connaissance. - Concernant la praticabilité des deux accès, l’exploitant n’indique aucune difficulté à l’inspection, toutefois ce point n’a jamais fait l’objet d’un essai réel ou même d’une confirmation par les services d’incendie et de secours. L’exploitant doit donc fournir des éléments complémentaires à l’inspection et réaliser dans les meilleurs délais un exercice de défense contre l’incendie avec les services d’incendie et de secours. 17/20Conclusions : Demande de justificatif à l’exploitant (délai : 1 mois) L’exploitant doit obtenir la confirmation écrite par le SDIS : - qu’en cas d’incendie, une utilisation de l’eau de la Seine à des fins d’extinction d’un incendie situé au sein de ses installations est envisageable, - que les deux entrées du site sont accessibles par les engins du SDIS. et fournir les éléments obtenus à l’inspection des installations classées. Demande d’action corrective (délai : 3 mois) L’exploitant doit réaliser, en lien avec les services d’incendie et de secours, un exercice de défense contre l’incendie au sein de ses installations, et en transmettre le compte-rendu à l’inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective, demande de justificatif à l’exploitant
Conditions d’entreposage des déchets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
L’inspection constate au cours du contrôle du 25 septembre 2025 la présence de moteurs et pièces graisseurs sans rétention (voir photographie ci-après). L’exploitant doit mettre en place des capacités de rétention appropriées à ses stockages. L’inspection relève également : - que l’emplacement de pneumatiques usagés respecte les limites fixées ; - que les batteries sont entreposées dans des contenants dédiés ; - qu’au niveau de l’accès au broyeur compacteur, une quantité importante de déchets est accumulée. L’exploitant doit évacuer ces déchets afin de dégager l’accès au broyeur-compacteur et limiter les risques de pollution qu’ils pourraient générer. 19/20Conclusions : L’exploitant doit réaliser les actions suivantes : - mettre en place des capacités de rétention adaptées en taille et quantité pour l’entreposage des moteurs et pièces graisseuses ; - évacuer les déchets accumulés au niveau du broyeur-compacteur afin d’en dégager l’accès et limiter les risques de pollution qu’ils pourraient générer.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
AN2025 VHU - Obligation de contractualisation
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article L. 541-10-26 Thèmes : Actions nationales 2025, Déchets de véhicules (voitures, camionnettes, 2/3 roues, quads)
L’exploitant présente au cours du contrôle du 25 septembre 2025, à la demande de l’inspection, le contrat qu’il a signé avec le système individuel agréé de Volkswagen Group France (agréé par arrêté du 28 juin 2024). L’exploitant indique par ailleurs avoir transmis une demande pour établir un contrat similaire avec système individuel agréé de Stellantis, sans réponse au jour du contrôle, et présente un courriel de cette demande. L’inspection rappelle, par le présent rapport, les dispositions suivantes : 1. pour pouvoir procéder aux opérations de traitement de ces VHU, les centres VHU doivent : - soit être en contrat avec un éco-organisme agréé, ce qui permet de couvrir toutes les marques de véhicules ; - soit être en contrat avec l’ensemble des systèmes individuels agréés dont relèvent les marques des véhicules qui sont traités dans le centre. À défaut le centre VHU n’a le droit de traiter que les véhicules des systèmes individuels avec lesquels il a contractualisé et doit laisser les autres véhicules (soit ceux des adhérents de l’éco-organisme, soit ceux des systèmes individuels avec qui il n’a pas contractualisé) à disposition de l’éco- organisme ou des systèmes individuels concernés. 2. Les centres VHU peuvent bien entendu disposer de contrats à la fois avec l’éco-organisme et un ou plusieurs systèmes individuels. 3. La procédure d’articulation des obligations et possibilités des centres VHU vis-à-vis des contrats dont ils disposent avec les structures agréées (éco-organisme et systèmes indivi - duels) est décrite au II de l’article R. 543-155-1 et au III de l’article R. 543-161 du code de l’environnement. Ainsi, si à date du présent rapport l’exploitant n’est pas en situation de non-conformité au regard de l’exigence portée par l’article L. 541-10-26, il lui est recommandé par l’inspection d’établir un contrat avec un éco-organisme agréé, afin de pouvoir gérer l’ensemble des marques de véhicules susceptibles d’être reçus. En effet, à ce jour, l’exploitant peut entreposer sur site des véhicules de toutes marques, mais ne peut traiter par ses propres moyens que les véhicules couverts par le contrat établi avec la société Volkswagen Group France. Conclusions : Sans observations
AN2025 VHU - Obligation de reprise sans frais
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article R. 543-155 Thème : Actions nationales 2025, Déchets de véhicules (voitures, camionnettes, 2/3 roues, quads)
Les échanges tenus entre l’inspection et l’exploitant au cours du contrôle du 25 septembre 2025 sur les modalités de réception des VHU dans son centre font apparaître qu’aucune facturation au détenteur du VHU n’est effectuée par l’exploitant. La consultation par sondage par l’inspection d’un dossier de réception confirme ce point, le dossier contenant uniquement des documents relatifs à l’identité du détenteur ou au véhicule, sans trace de facturation. Conclusions : Sans observations.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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