Installation classée à Marseille (13011), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 17 juin 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d'inspection a mis en évidence que les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées, notamment concernant l'état des stocks, et le contrôle périodique des poteaux incendie. Par conséquent il est proposé à M. le préfet une sanction administrative consistant en une astreinte journalière . En complément cette visite a mis en évidence de nouvelles non-conformités relatives : - au stockage de produits dangereux, - aux conditions de stockages de bennes en extérieur, - à l'absence de séparation REI120 entre les cellules 3 et 4. Il est demandé à l'exploitant des actions correctives pour assurer un retour à la conformité. A défaut il pourra être proposé une nouvelle mise en demeure relative à ces sujets.
6points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Etat des matières stockées - gestion accidentelle (A et Enr)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 21/10/2025, article 1
A la demande de l’inspection, l’exploitant a présenté son état des stocks lors de la visite. L’état des stocks ne répond cependant pas aux prescriptions du point 1.4 de l’Annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, celui-ci ne permettant pas « de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets , présents au sein de chaque zone d’activité ou de stockage ». L’état des stocks remis : correspond à un inventaire des produits stockés par référence ;•5/10 ne concerne que les cellules 4 et 5, l’état des stocks des autres cellules n’a pas été présenté ; • les quantités sont exprimées en unités par référence, sans qu’il ne puisse être déduit de tonnage global ; • ne fait pas « figurer a minima, les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX » (cas de la javel, et de divers produit d’entretien classés en cellule 4) ; • ne fait pas figurer spécifiquement les « stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries ». • L'absence de transmission d'un état des stocks répondant aux exigences de l'AM du 11/04/2017 constitue un non-respect de prescription de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 21/10/2025. L'exploitant a toutefois indiqué qu'une rencontre avec le développeur du logiciel de gestion des stocks était prévue la semaine suivant l'inspection, et qu'il le solliciterait afin que leur outil permette de répondre aux exigences de la prescription. En séance, l'inspection a rappelé qu’outre l’état des stock détaillé, une version simplifiée à destination du grand public doit également être élaborée (prescrit au 2.du point 1.4 de l’Annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017). Ce point pourra faire l’objet d’un prochain contrôle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé sous 1 mois la transmission de l’état des stocks détaillé mis à jour et répondant aux prescriptions de l'AM du 11/04/2017, notamment que cet état des stocks rende compte des produits stockés : par cellule de stockage,• par typologie de produits,• et fasse figurer : les familles et mention de danger des produits dangereux le cas échéant,• les stockages pouvant présenter des risques particuliers en cas d’incendie (piles, batteries, aérosols,…). • Compte tenu du non-respect de prescript
Proposition de l'inspection : Astreinte, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Connaître les quantités de matières dangereuses
Moyens de lutte contre l'incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 21/10/2025, article 1
Concernant le système de sprinklage, l’exploitant a transmis à l’inspection les fiches d’interventions réalisées sur cet équipement afin de remédier aux anomalies ayant conduit à la mise en demeure ainsi que le rapport faisant suite à la vérification semestrielle du 02/06/2026 et sur lequel ne figure plus aucune non-conformité ou observation. Concernant les poteaux incendie, le site dispose de 3 poteaux incendie tels que précisé à l’article 4 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 24 octobre 2019, « situés à l’entrée du site, au Nord de la cellule 4 et dans l’angle Nord-Ouest du site, capables d’assurer pendant 2 heures un débit de 180 m3/h sous 1 bar minimum et en utilisation simultanée ». L’exploitant a transmis une fiche d’intervention datée du 26/09/2025 relative à l’essai de 2 poteaux incendie sans que les résultats relatifs à ces essais ne soient communiqués (absence de précision sur l'atteinte des débits requis). En l’absence des résultats des contrôles et l’un des poteaux n’ayant pas été contrôlé, la prescription de la mise en demeure n’est pas respectée. Ces constats constituent un non-respect de prescription de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 21/10/2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé la transmission sous 1 mois de tout élément permettant d'assurer le retour à la conformité des équipements de détection incendie pour l'ensemble des locataires. Compte tenu du non-respect de prescription de mise en demeure, il est proposé à M. le préfet une astreinte journalière administrative.
Proposition de l'inspection : Astreinte, Demande d'action corrective
Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II Point 10
Lors de la précédente visite d'inspection du 08/04/2025, il avait été constaté des stockages de produits dangereux au sein des cellules 4 et 5 sans que des rétentions n'aient été mises en place. Depuis les produits de la cellule 5 qui correspondaient à des retours, ont été éliminés. Quant aux produits stockés dans la cellule 4, l'exploitant a procédé à l'achat de rétentions, toutefois celles-ci s'avèrent insuffisantes. Il a été constaté lors de la visite que des produits stockés sur racks en étage ne disposaient pas de leur propre rétention. Il est par ailleurs rappelé que conformément au point 8 de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017, "les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne doivent pas être stockées dans la même cellule, sauf si l'exploitant met en place des séparations physiques entre ces matières permettant d'atteindre les mêmes objectifs de sécurité. De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules particulières dont la zone de stockage fait l'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection aux risques. [...]" L'exploitant doit ainsi s'assurer que des produits incompatibles ne sont pas stockés au droit d'une même rétention. Ce point pourra faire l'objet d'un prochain contrôle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre sous 2 mois à réception du présent rapport des photographies de l'ensemble des stockages de produits dangereux mettant en évidence la présence de rétention d'une contenance adaptée. En cas de stockage de produits de natures différentes au droit d'une même rétention, l'exploitant devra justifier de l'absence d'incompatibilité.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 2.III de l'annexe 2
Lors de la visite d'inspection, il a été constatée un stockage d'une quantité non négligeable de bennes de la Ville de Marseille (bennes jaunes, marron, bleues pouvant être mise à disposition des usagers) à l'angle Nord-Ouest du site. L'inspection a sollicité des justifications sur les conditions de stockage des bennes (distance de l'entrepôt), et sur leur éventuelle classement au titre de la rubrique 2663 (Stockage de pneumatiques et produits composés d'au moins 50% de polymères). Par mail du 22/06/2026, l'exploitant a indiqué avoir joint le responsable de cet entreposage, et que les bennes devraient être déménagées sur un autre site courant juillet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé sous un mois à réception du présent rapport de transmettre les éléments (photographie de la zone) permettant de justifier que ces bennes ne sont plus présentes sur site. A défaut, l'exploitant devra justifier que les conditions de stockage respectent la prescription, et que les volumes stockées ne justifient pas un classement sous la rubrique 2663.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 7 Annexe 2
Lors de la visite, il a été observé que les cellules 3 et 4 communiquent entre elles, sans qu'une porte coupe-feu ne soit présente, ce qui conduit à considérer que ces deux cellules n'en constituent en fait qu'une seule. Pour rappel, une cellule, telle que définie dans l'AM du 11/04/17 est une " partie d'un entrepôt compartimenté séparée des cellules voisines par un dispositif au moins REI 120, et destinée au stockage". Les surfaces cumulées de ces 2 cellules excèdent 3000m² (2384 + 903 m²). En l'absence de système d'extinction automatique, cette configuration n'est par conséquent pas conforme . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de fournir sous 2 mois à réception du présent rapport, tout élément permettant de justifier de la mise en place d'un dispositif REI 120 entre les cellules 3 et 4.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 21/10/2025, article 1
Précédemment et suite à la visite d’inspection, l’exploitant a procédé à quelques modifications de ses stockages visant à les mettre en cohérence avec les modélisations FLUMILOG transmis à l'inspection : dans le cadre du dossier d'enregistrement transmis à l'inspection ayant conduit à l'arrêté préfectoral d'enregistrement du 29/09/2017 pour ce qui concerne les cellules 3, 4 et 5 (compléments du transmis le 02/02/2017), • dans le cadre du porter à connaissance ayant conduit à l'arrêté préfectoral complémentaire du 15/04/2024 pour ce qui concerne les cellules 1 et 2. • Il est à noter cependant concernant les cellules 1 et 2 que celles-ci ne sont que partiellement exploitées. Les travaux débutés en octobre 2025 ont été mis à l'arrêt suite à la résiliation du marché de l'entreprise mandatée par la Ville de Marseille. Un redémarrage est prévu courant juillet pour une livraison à fin d'année 2026. L'inspection des IC demande à être tenue informée de l'avancée des travaux ainsi que de la mise en service des cellules 1 et 2 concernées. Il est à nouveau rappelé que les stockages réalisés dans les différentes cellules doivent être cohérents avec les hypothèses prises dans le cadre des études de flux thermiques FLUMILOG. A défaut, de nouvelles modélisations doivent être diligentées, et en cas de modifications notables ou substantielles, portées à la connaissance de M. le préfet.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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