Installation classée à Morelmaison (88170), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 5 mai 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Au sujet de son système de mesures des émissions à l’atmosphère réalisées à partir de mesures représentatives de son installation (PEMS), l’exploitant doit mettre en place un étalonnage QAL2 effectué par un organisme extérieur à l’aide de mesures parallèles de référence et normalisées (SRM). L’inspection rappelle que le contrôle annuel AST sur la base de ce QAL2 conforme à la norme est également à réaliser à l’appui de mesures SRM. Il convient par ailleurs que l’exploitant produise une procédure dédiée au QAL3 explicitant le choix des seuils et des règles de décision. Les émissions au démarrage et à l'arrêt (DEM/ARR) ne sont pas évaluées sur la base d'une mesure précise des émissions effectuées au moins une fois par an pour une procédure DEM/ARR typique mais à l'aide de mesures réalisées entre 2019 et 2021. En outre, l’ensemble des polluants n’est pas caractérisé, mais uniquement les oxydes d’azote et le monoxyde de carbone. La déclaration annuelle des émissions (GEREP) doit inclure les émissions en phase OTNOC. 4 sur 122-4)
7points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
OTNOC : phases de démarrage et d’arrêt
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/09/2023, article 4
La vérification de l’implantation des paramètres identifiant les phases de démarrage et d’arrêt dans le système dit PEMS (système prédictif de surveillance des émissions) a permis de constater un écart avec la prescription. La consigne gaz pilote, paramètre définissant la période de fonctionnement stabilisée, est définie à 10 Nm3/h dans le système contre 100 Nm3/h par le a prescription de l'arrêté préfectoral. Cet écart n’est pas expliqué en séance. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit vérifier la pertinence du paramètre utilisé et en conséquence : • soit modifier sa valeur du paramètre de consigne gaz-pilote dans son PEMS ; • soit demander l’aménagement de la prescription en application de l'article R. 181-45 CE en justifiant cet écart.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 30-1 et article 4 de l’arrêté ministériel du 31/01/2008
La procédure citée au point de contrôle n° 2 aboutit sur la base de mesures ponctuelles réalisées en 2019, 2020 et 2021 par un organisme agréé à des formules de calcul pour évaluer les émissions en période OTNOC des NOx et CO fonction des heures comptabilisées en période de démarrage et d’arrêt. Les émissions en phase OTNOC pour le CO et les NOx sont quantifiées sur le logiciel de PEMS. Pour exemple, pour le mois de décembre, il est possible de visualiser annuellement ces émissions en phases NOC (normales de fonctionnement) et OTNOC. Pour exemple pour le CO, il est constaté que les émissions en phase OTNOC représentent autant que les émissions en phase NOC. La question se pose de la périodicité des mesures en phase OTNOC qui est la donnée de référence de ces émissions. De même, l’ensemble des polluants réglementés n’est pas caractérisé : les poussières, les dioxydes de soufre (SO2) et les COV. L’inspection rappelle par ailleurs que ces émissions sont à inclure dans les déclarations annuelles GEREP . Actuellement, seules les émissions en phase NOC sont déclarées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit évaluer ses émissions au démarrage et à l'arrêt (DEM/ARR) sur la base d'une mesure précise des émissions effectuées au moins une fois par an pour une procédure DEM/ARR typique. 8 sur 12A défaut, l’exploitant doit démontrer le caractère stable des émissions, ici non démontré. En outre, l’ensemble des polluants n’est pas caractérisé. L'exploitant doit donc compléter son évaluation pour les poussières, SOx et COV. Les réponses apportées par l’exploitant guideront la décision sur les suites administratives à donner aux présents constats. D'ordre documentaire, l'exploitant complétera sa déclaration annuelle des émissions polluantes en incluant les émissions en phase OTNOC.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/10/2010, article 11.3.4 et article 31-I de l'Arrêté ministériel du 3/08/2018
Les oxydes d’azote (NOx) et le monoxyde de carbone (CO) font l’objet d’une évaluation des émissions à l’aide de lois de corrélation entre 5 paramètres mesurés en continu sur chaque turbine (température entre roue, vitesse GG/GP , gaz carburant, pression de sortie GG, température air extérieur). Les grandeurs mesurées sur ces 5 paramètres font l’objet d’un contrôle annuel soit par l’exploitant soit par le constructeur dans le cadre de sa visite de maintenance. Pour les dioxydes de soufre (dits SO2), la concentration dans les fumées est calculée à partir de la concentration de soufre total dans le gaz carburant (SGC) estimée à partir de mesures réalisées aux interfaces du réseau de transport de l’exploitant. QAL2 : détermination de la fonction d’étalonnage : Jusqu’alors, les lois de corrélation sont établies par l’exploitant à l’aide d’une comparaison entre le résultat calculé par polluant et des mesures internes réalisées sur une durée de 30mn à l’aide d’un analyseur de combustion portatif vérifié et étalonné annuellement (le dernier en date du 22 octobre 2025). Cette loi a été définie en dernier lieu le 13 mars 2026. La norme XP 43-420 de décembre 2025 dispose à son chapitre 7 que les mesures doivent être réalisées selon des méthodes de référence normalisées par un organisme de contrôle. L’exploitant a d’ores et déjà constaté cet écart à la norme et entrepris des démarches au niveau national via l’attache d’un organisme extérieur pour la réalisation de cette procédure QAL2. Une première série de mesures est d’ores et déjà planifiée pour le site de Taisnières-sur-hon (59) du 31 août au 04 septembre 2026. QAL3 : assurance qualité en routine des PEMS : L’exploitant réalise à fréquence trimestrielle une comparaison entre la mesure à l’aide de son appareil portatif et les résultats calculés par le PEMS. Ces écarts sont comparés à des spécifications. L’exploitant a présenté la traçabilité de ces mesures comparatives confirmant cette fréquence trimestrielle. Il convient que l’exploitant produise une procédure dédiée au QAL3 explicitant le choix des seuils et des règles de décision. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en place un étalonnage QAL2 par un organisme extérieur à l’aide de mesures parallèles de référence et normalisées. Considérant les démarches engagées par l’exploitant, l’inspection ne propose pas dans un premier temps de suites en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. L’inspection
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article R. 511-9 et article 1er de l'Arrêté Préfectoral du 15/04/2014
La station de compression comprend 3 turbines. L’inspection s’est rendue en salle des machines TC3. Le modèle reporté sur la turbine est MARS 100 et son numéro de série OHF24-M3248. En référence au rapport de réception de la turbine suite à sa révision (« overhaul ») en juillet 2024 par le constructeur, il peut être relevé : - Pth = PmaxISO/Rendement = 10956 kW/33,93% = 32290 kWth soit 32,29 MWth Une très légère différence, sans incidence sur le cadre réglementaire est constatée. Cette différence est expliquée par les performances d'une machine « overhaulée » (révisée) qui sont généralement légèrement inférieures à celles d'une machine neuve. Chaque turbine est raccordée individuellement à un conduit des rejets à l’atmosphère. Il y a au plus 2 turbines en fonctionnement simultané. En 2025, les heures de fonctionnement sont de 5 700 h pour TC1, 4 533h pour TC2 et 5 748h pour TC3.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 5-3
Conception appropriée des systèmes jouant un rôle dans les OTNOC susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air, dans l'eau ou le sol : Les seules conditions OTNOC concernent les phases de démarrage et d’arrêt des turbines. La période de démarrage dure au plus 90 à 120s. La période d’arrêt, quand à elle, est plus longue et dure une quinzaine de minutes. Au plus, deux turbines fonctionnent en simultané. Ces périodes de démarrage et d’arrêt sont liées aux conditions de pression sur le réseau nécessitant l’utilisation ou non des turbocompresseurs. Établissement et mise en œuvre d'un plan de maintenance préventive spécifique pour ces systèmes : Le plan de maintenance relève du constructeur des machines à qui l’exploitant délègue les opérations. Une visite de contrôle préventif est effectuée à fréquence annuelle. Les derniers rapports pour l’année 2025 ont été transmis à l’inspection. Les turbines font par ailleurs l’objet d’un échange standard toutes les 30 000 h de fonctionnement. Vérification et relevé des émissions causées par des OTNOC et les circonstances associées, et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire : Le relevé des émissions causées par des OTNOC en phase de démarrage et d’arrêt fait l’objet d’un point de contrôle spécifique (N° 4). L’estimation des émissions massiques de NOx et CO en phase OTNOC fait l’objet d’une procédure en date du 24 mars 2026. Comme susvisé, seules sont identifiées des OTNOC en phase de démarrage et d’arrêt des turbines. Les paramètres déterminants pour identifier ces périodes sont l’oxygène pour le démarrage et la vitesse du générateur de gaz (GG) en phase d’arrêt. Des mesures ponctuelles en 2019, 2020, 2021 pendant ces phases ont permis de caractériser les teneurs en NOx et CO des émissions atmosphériques. 6 sur 12Ces concentrations ont permis d’aboutir à une formule de calcul pour la quantification des émissions en fonction des durées en phase de démarrage et en phase d’arrêt. La question se pose de la périodicité des mesures qui est la base de ces émissions. De même, l’ensemble des polluants réglementés n’est pas caractérisé : les poussières, les dioxydes de soufre (SO2) et les COV (voir PDC n°4). Évaluation périodique des émissions globales lors des OTNOC (par exemple, fréquence des événements, durée, quantification/estimation des émissions) et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire. Cf. point de contrôle n° 4. A ce stade, seules les périodes de démarrage et d’arrêt sont identifi
Mesures périodiques, surveillance des rejets à l’atmosphère
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/10/2010, article 11.3.5
Les résultats des dernières campagnes ont été présentés. Les dates de ces dernières sont : • du 12-14 décembre 2023 ; • du 7 au 9 janvier, 20 janvier 2025 ; • du 16 au 18 février et le 13 mars. Les mesures des teneurs en polluants des rejets atmosphériques des 3 turbines ont été réalisées par un organisme agréé et accrédité COFRAC. Les conditions de fonctionnement pendant les mesures sont décrites en annexe 6 du rapport incluant l’écran de supervision de la station dont est reporté le régime. Ici, trois régimes étaient couverts soit NGP à 94 %, 99 % et 103 %. Les régimes moyens et hauts sont couverts par 3 séries de mesures d’une durée de 30mn. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant restera vigilant à une périodicité stricte d'un an entre chaque mesurage.
Respect des VLE des émissions atmosphériques des 3 turbines
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/10/2010, article 11.3.3
Les résultats des teneurs sur gaz sec corrigés à 15 % d’O 2 sur les 3 turbines et aux deux régimes de fonctionnement nominals restent inférieurs aux valeurs limites d’émission prescrites. Pour exemple pour la turbine TC1 le 7/1/2025 à 100,5 %, la moyenne des 3 essais des teneurs mesurées sont : • NOx = 21,6 mg/Nm3 ; • COVT = 1,16 mg/Nm3 ; • poussières = 0 mg/Nm3 ; • SO2 = 1,98 mg/Nm3 .
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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