Installation classée à Combloux (74920), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 16 avril 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
- Indépendamment des thèmes retenus dans le cadre de la visite d’inspection effectuée, l’exploitant a fait savoir que : . son installation de traitement du bois au trempé, ayant fait l’objet de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 19 octobre 1998, a été remplacée au cours du second semestre 2024 par une nouvelle installation de traitement du bois fonctionnant par aspersion, . cette nouvelle installation mettant en œuvre moins de 1 000 litres de produit de préservation du bois, elle ne relève plus que du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2415-2 de la nomenclature des installations classées, compte tenu de la quantité maximale de produit susceptible d’être présente. Sur le plan administratif, l’exploitant devra en apporter la confirmation par un courrier à adresser à madame la préfète de la Haute-Savoie sous un délai d’un mois. Il joindra à ce courrier tous justificatifs utiles, dont un descriptif technique de la nouvelle installation de traitement du bois mentionnant la quantité maximale de produit qu’elle est susceptible de contenir, et précisera les dispositions prises pour assurer la protection de l’environnement en lien avec cette nouvelle installation dont en particulier celles visant à prévenir les pollutions accidentelles. Par ce même courrier, l’exploitant devra également indiquer : . s’il souhaite que la nouvelle installation de traitement du bois continue néanmoins d’être gérée selon les règles de procédure relatives au régime initial de l’autorisation. Dans l’affirmative, l’installation demeurera soumise aux dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 19 octobre 1998. En cas de projet ultérieur d’extension de l’installation, ce projet ne sera jugé substantiel que s’il est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour l’environnement, en vertu des dispositions de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, nécessitant alors le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation, . s’
7points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Traçabilité des déchets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/04/2021, article R. 541-43
L’exploitant tient un registre chronologique des déchets dangereux et non dangereux (déchets industriels banals) sortant de son établissement, au format informatique. Après examen, ce registre doit être complété afin d’y faire apparaître diverses informations qui sont réglementairement requises. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le registre chronologique que l’exploitant a mis en place, relatif aux déchets dangereux et non dangereux sortant de l’établissement, sera à compléter sous un délai d’un mois afin d’y faire apparaître les informations requises suivantes en vertu de l’arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement : - la raison sociale, le numéro SIRET et l’adresse de l’établissement, - le code du déchet sortant au regard de l’article R. 541-7 du code de l’environnement (code à six chiffres), - la quantité de déchet sortant en tonne ou en m³, - si différent du destinataire du déchet, la raison sociale, le numéro SIRET et l’adresse du transporteur qui prend en charge le déchet, ainsi que son numéro de récépissé mentionné à l’article R. 541-53 du code de l’environnement (récépissé de transport de déchet par route), - la raison sociale, le numéro SIRET et l’adresse de l’établissement vers lequel le déchet est expédié, 15/18- le code du traitement opéré dans l’installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets, - la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement (réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques - Registre chronologique des déchets
Entretien annuel des chaudières de 4 à 400 kW
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/07/2020, articles R. 224-41-4 à R. 224- 41-8
L’établissement est pourvu d’une chaudière mise en service en 2010 et fonctionnant au bois. Celle- ci est utilisée principalement pour le séchage des pièces de bois fabriquées, tout au long de l’année, mais aussi pour le chauffage d’un logement de fonction au cours de la période froide. 17/18La puissance thermique nominale de cette chaudière s’élevant à 100 kW, elle doit faire l’objet d’un entretien annuel par une personne qualifiée professionnellement, laquelle doit délivrer à cette occasion une attestation d’entretien. L’exploitant a présenté des attestations d’entretien établies le 31 mars 2016 et le 6 juin 2017 par le professionnel auquel il a fait appel à l’époque. Pour les années suivantes, il a indiqué avoir procédé lui-même à l’entretien de la chaudière, en raison d’un manque de disponibilité de son prestataire. Cette situation n’est pas satisfaisante et il incombe à l’exploitant d’y remédier. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra faire procéder sous un délai de deux mois à l’entretien annuel de la chaudière dont son établissement est équipé, par une personne dûment qualifiée professionnellement et selon les modalités spécifiées par l’arrêté ministériel du 15 septembre 2009 modifié, relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatt. Cet entretien annuel comprendra notamment, outre le nettoyage et le réglage de la chaudière, l’évaluation du rendement de celle-ci et de ses émissions de poussières et de composés organiques volatils, ainsi que le cas échéant la fourniture de conseils portant sur son bon usage, sur les améliorations possibles, et sur l’intérêt éventuel de son remplacement. Il devra donner lieu à une attestation d’entretien délivrée par la personne ayant effectué l’opération, dans les formes prévues par l’arrêté ministériel précité et à conserver pendant au moins deux ans. Une copie de cette attestation d’entretien sera à transmettre dès sa réception à l’inspection des installations classées. L’exploitant devra ensuite faire renouveler cet entretien annuel, chaque année civile.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective - Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques - Entretien annuel des chaudières de 4 à 400 kW
Gestion des déchets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2025, articles L. 541-7-2 et D. 543-278 à D. 543-281
D’après les constatations effectuées et les informations recueillies au cours de la visite d’inspection, les activités pratiquées de travail et de traitement du bois sont à l’origine des déchets suivants : - des écorces, sciures, plaquettes et copeaux de bois issus des grumes travaillées et assimilables par conséquent à de la biomasse, - des résidus générés par les opérations de traitement du bois. Ces résidus s’accumulaient en fond de bac de l’ancienne installation de traitement au trempé, et sont désormais séparés par un dispositif de tamisage/filtration au sein de la nouvelle installation fonctionnant par aspersion, - des fûts d’huiles moteurs ou hydrauliques, des grands récipients vracs (GRV) de produit concentré de traitement du bois, et des petits bidons d’additifs à ce produit de traitement, ayant été vidés de leurs contenus, - des déchets industriels banals, tels que des cartons, des plastiques (tuyaux usagés, films étirables,...), et des petites ferrailles non souillées issues des opérations d’entretien et de maintenance des équipements exploités. L’exploitant a précisé qu’il n’a jamais procédé à la vidange du bac de l’ancienne installation de traitement du bois, dont le contenu était pompé par un prestataire lorsque nécessaire pour permettre le retrait des résidus accumulés en fond du bac, puis réintroduit et complété par l’ajout d’eau et/ou de produit de traitement. Il n’a pas prévu non plus de vidanger le contenu de la nouvelle installation de traitement du bois. 8/18L’exploitant a souligné en outre que : - le bois traité ne fait pas l’objet d’opération d’usinage ou de découpe au sein de l’établissement, pouvant être à l’origine de déchets, - les huiles usagées sont réutilisées en totalité en interne pour la lubrification d’équipements comme les chaînes de découpe du bois. En matière de tri, tous les déchets générés sont stockés séparément sur le site, dont les déchets industriels banals comme observé au cours de la visite d’inspection, sans appeler d’observation. Les modalités de stockage des divers déchets générés sont abordées aux fiches de constat n°2 et n°3 ci-après.
Thèmes : Risques chroniques - Modalités de tri des déchets
Gestion des déchets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/10/1998, articles 2.4.3.2.1 et 2.4.3.2.2
- D’après les dires de l’exploitant, les huiles usagées sont réutilisées en totalité en interne pour la lubrification d’équipements comme les chaînes de découpe du bois. Aucun stock de ces huiles usagées n’a été relevé au cours de la visite d’inspection. En revanche, quelques fûts d’huiles neuves ainsi qu’un GRV de produit neuf de traitement du bois ont été observés, entreposés sous auvent au-dessus de la rétention en béton qui accueillait l’ancienne installation de traitement du bois au trempé, rétention qui s’avère donc largement dimensionnée. - Aux abords de cet endroit, le sol est revêtu d’un enrobé et aucun regard d’évacuation des eaux pluviales n’est présent à proximité.
Thèmes : Risques chroniques - Mise sur rétentions et modalités d’évacuation des déchets liquides
Gestion des déchets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/10/1998, article 3.15
Concernant les modalités de stockage des déchets autres que liquides, les constatations suivantes ont été effectuées : - les écorces sont stockées à l’air libre, à proximité immédiate du bâtiment principal constituant la scierie. Les sciures sont stockées dans un local qui leur est dédié, au niveau inférieur du même bâtiment, tandis qu’à l’arrière de celui-ci, une aire aménagée en extérieur et couverte sert au stockage des plaquettes issues du broyage des chutes de bois. Quant aux copeaux de bois, ceux-ci sont stockés dans un silo attenant à l’atelier de rabotage qui les génère, - les résidus issus des opérations de traitement du bois sont composés principalement de copeaux relargués par les pièces de bois lors de leur traitement, et imprégnés de ce fait par le produit de traitement, d’après les explications apportées par l’exploitant. Lorsque ces résidus sont extraits, ils sont stockés dans des GRV ayant contenu le produit neuf de traitement, dont un côté à été partiellement découpé et ouvert à cet effet. Le jour de la visite d’inspection, un GRV contenant ces résidus était entreposé sous auvent à proximité immédiate de l’installation de traitement du bois, - les déchets industriels banals sont stockés séparément dans des réceptacles identifiés et dédiés respectivement aux cartons, aux plastiques (tuyaux usagés, films étirables,...), et aux petites ferrailles non souillées. Ces réceptacles sont entreposés sous abri et pour l’essentiel à l’intérieur du bâtiment principal. Certains d’entre eux sont des fûts d’huiles neuves, réutilisés après avoir été vidés de leurs contenus, nettoyés et partiellement découpés, selon les informations recueillies. Les conditions de stockage mises en œuvre n’ont pas soulevé d’observation de la part de l’inspection des installations classées. L’exploitant a tenu également à souligner qu’il procède périodiquement à un audit interne, afin de s’assurer notamment que les conditions de tri et de stockage des déchets sur le site sont satisfaisantes (dont l’absence de mélange inapproprié de déchets), et de vérifier l’état de propreté des lieux. Il établit à cette occasion une fiche d’audit interne, et a présenté la dernière en date du 14 août 2025. 10/18S’agissant du devenir des déchets générés, il conviendra de se reporter aux fiches de constat n°4 et n°5 ci-après.
Thèmes : Risques chroniques - Autres modalités de stockage
Gestion des déchets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/10/1998, article 2.5.2
Comme mentionné plus haut et d’après les dires de l’exploitant : - celui-ci n’a jamais procédé à la vidange du bac de l’ancienne installation de traitement du bois, et prévoit de faire de même avec le contenu de la nouvelle installation de traitement, - le bois traité ne fait pas l’objet d’opération d’usinage ou de découpe au sein de l’établissement, pouvant être à l’origine de déchets, - les huiles usagées sont réutilisées en totalité en interne pour la lubrification d’équipements comme les chaînes de découpe du bois. L’exploitant a indiqué par ailleurs que les écorces de grumes sont évacuées vers la société LA ROCHETTE CARTONBOARD (ex-CASCADES) basée à 73110 Valgelon-La Rochette, laquelle est habilitée à consommer de la biomasse pour alimenter en combustible ses installations de combustion et pour fabriquer du papier à partir de pâte à papier, en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les sciures et plaquettes de bois sont évacuées vers la société SAVOIE PAN basée à 73460 Tournon pour la fabrication de pellets et pour d’autres usages, laquelle dispose aussi de l’habilitation requise au titre ICPE. Pour justifier du devenir de ces matières qui sont en l’occurrence revendues, l’exploitant a présenté ses deux dernières factures établies à l’intention des sociétés LA ROCHETTE CARTONBOARD et SAVOIE PAN, remontant au 28 février et 31 mars 2026. 11/18S’agissant des GRV ayant contenu le produit concentré de traitement du bois, l’exploitant a précisé qu’il les réutilise entièrement en interne pour divers usages dont la collecte des résidus issus des opérations de traitement du bois. Il en est de même de quelques fûts d’huiles vidés de leurs contenus, comme observé au cours de la visite d’inspection. Pour ce qui concerne les autres récipients vidés de leurs contenus et non réutilisés (fûts d’huiles et petits bidons d’additifs au produit de traitement du bois) ainsi que les déchets industriels banals, l’exploitant a fait savoir qu’il les dépose périodiquement dans les déchèteries de Megève et de Sallanches compte tenu des faibles quantités générées. Ces déchèteries sont gérées par la communauté de communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB) et sont habilitées à recueillir des déchets dangereux comme non dangereux au titre ICPE. Elles acceptent en outre les déchets apportés par les professionnels. En matière de justificatifs, l’exploitant a présenté une facture établie le 17 mars 2024 par la CCPMB, ain
Thèmes : Risques chroniques - Elimination
Traçabilité des déchets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2024, article R. 541-45
L’exploitant a présenté les deux derniers bordereaux de suivi de déchets dangereux (BSDD), établis à l’occasion de l’évacuation des résidus issus des opérations de traitement du bois. L’avant-dernier BSDD a été émis au format CERFA le 30 septembre 2020, pour une prise en charge par la société Arve Alpes Assainissement basée à Scionzier en vue d’un échange de déchet (code de traitement R12) destiné à l’une des opérations numérotées R1 à R11. Le dernier BSDD a été émis au format Trackdéchets (récépissé de saisie) et a fait état d’une prise en charge du déchet (1,563 tonne) le 20 janvier 2026 par la société EXCOFFIER RECYCLAGE sur son site de Villy-le-Pelloux, en vue d’un stockage (code de traitement R13) avant une utilisation ultérieure comme combustible ou pour produire de l’énergie (code de traitement R1) par la société TREDI située à 38150 Salaise-sur-Sanne. 13/18Il est précisé que la société EXCOFFIER RECYCLAGE a été exonérée de l’obligation de conserver la traçabilité entre les déchets entrant et les déchets sortant de son site, par son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter. Elle peut être considérée de ce fait comme le destinataire final des déchets qu’elle récupère. Le récépissé de saisie au format Trackdéchets, présenté par l’exploitant et qui a été plus particulièrement examiné, n’a pas suscité de remarque particulière de la part de l’inspection des installations classées.
Thèmes : Risques chroniques - Bordereaux de suivi de déchets dangereux (Trackdéchets)
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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