Confinement des fuites
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 3.2 et 3.3
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Produits chimiques Prévention des fuites
Installation classée à Bourgoin-Jallieu (38307), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 24 mars 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
| Code AIOT | 0006102818 |
|---|---|
| Commune | Bourgoin-Jallieu (38307) |
| Département | Isère |
| Régime | Enregistrement |
| Statut Seveso | Non Seveso |
| Directive IED | non |
| État d'activité | En exploitation avec titre |
| Service d'inspection | DREAL AURA |
| Inspections listées | 4 depuis 13 juin 2023 |
| SIRET | 40763454200010 |
Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donné — comment lire cette page.
L’équipement LG28 est soumis à l’obligation de disposer d’un système de détection des fuites conformément à l'article 6 du règlement (UE) . L'inspection constate que cet équipement n’en est pas pourvu et n'est donc pas en conformité. L'exploitant a déjà engagé les démarches suivantes de remise en conformité : bon de commande signé et engagement de son fournisseur à intervenir sous 5 semaines. De même, l’inspection constate que les marques de contrôle de certains équipements ne sont pas conformes aux dispositions de l’arrêté ministériel du 29 février 2016. Page 6 / 222-4)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 3.2 et 3.3
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Produits chimiques Prévention des fuites
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6
Le détenteur possède un seul détecteur de fuite (n° de série : G01652, modèle : MGD2S2L de la marque MURCO), constaté au droit de l’équipement LG20. L’équipement LG20 contient 318 kg de R134a (fluide non listé à la section 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2024/573), soit 454,74 teqCO2 (< 500 teqCO2). Ainsi, d’après ce même règlement, l’équipement LG20 n’est pas soumis à l’obligation de disposer d’un système de détection des fuites. Par conséquent, l’inspection n’a pas contrôlé si ce détecteur répond aux dispositions de l’article 3 de l’AM du 29/02/16. L’équipement LG28 contient 340 kg de R-1234ze. Le R-1234ze est un fluide listé à la section 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2024/573. Ainsi, d’après ce même règlement, compte tenu de la présence de plus de 100 kg de R-1234ze, l’équipement LG28 est soumis à l’obligation de disposer d’un système de détection des fuites. L’inspection constate que cet équipement n’en est pas pourvu . Suite à l'inspection, l'exploitant a envoyé le bon de commande passé auprès du fournisseur, la société TRANE, qui s'engage à intervenir dans un délai maximal de 5 semaines. Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de mettre en place un système de détection des fuites répondant aux dispositions de l’article 3 de l’AM du 29/02/16 au droit des installations qui y sont tenues par l’article 6 du règlement (UE) 2024/573 : soit au droit de l'équipement LG28. Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Produits chimiques Présence d’un système de détection de fuite
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5
L’inspection a vérifié le respect des fréquences des contrôles d’étanchéité sur la base de la liste des 17 équipements transmise par le détenteur. L’inspection constate que les fréquences des contrôles sont toutes respectées, à l’exception de l’équipement LG28 contenant 340 kg de HFO (R-1234ze) pour lequel la dernière visite de contrôle d’étanchéité a été réalisée le 27/10/2025. L’équipement n’étant pas pourvu d’un système de détection des fuites (cf. point de constat n°5), la fréquence de contrôle est trimestrielle. Le contrôle d’étanchéité aurait donc dû être réalisé avant le 27/01/2026. A la suite de la visite d'inspection, l'exploitant a fait intervenir un opérateur le 27/03/2026 et a transmis la fiche de contrôle d’étanchéité relative à l'équipement visé. L'inspection constate donc le retour à la conformité pour cette prescription et demande à l'exploitant de rester vigilant pour le respect des fréquences des contrôles périodiques. Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de respecter les fréquences des contrôles d’étanchéité de ces équipements. Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Produits chimiques Fréquence des contrôles périodiques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6
L’inspection a procédé par sondages à la vérification des vignettes des équipements suivants : GIA2, LG60, LG28, LG08 et LG09. L’inspection constate que sur l’équipement GIA2 sont apposées 2 vignettes bleues. De plus, la date de la dernière vignette correspond à la date du contrôle d’étanchéité (soit mars 2026), au lieu de la date limite de validité du contrôle d’étanchéité (mars 2027). Cet équipement a été contrôlé par l’opérateur disposant du numéro d’attestation ou de certificat n°116635. L’inspection constate que sur les équipements LG60, LG28, LG08 et LG09 les vignettes sont conformes. Ces équipements ont été contrôlés par l’opérateur disposant du numéro d’attestation ou de certificat n°15202. Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : L’exploitant s’assure que l’ensemble des vignettes de ses équipements soient conformes aux Page 17 / 22dispositions de l’arrêté ministériel du 29 février 2016. Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Produits chimiques Marque de contrôle à apposer
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007, article R.512-47
D’après la liste des 17 équipements transmise par l’exploitant et en prenant en compte les appareils dont la quantité de fluides est supérieure à 2 kg et contenant uniquement des HFC, la quantité totale de fluides susceptible d’être présente est d’environ 960 kg, soit supérieure au seuil déclaratif de 300 kg. L’exploitant est déjà déclaré sous la rubrique 1185.2.a). Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : Page 7 / 22
Thèmes : Situation administrative Déclaration conforme
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2024, article R.512-56
L’installation n’est pas concernée par le contrôle périodique puisqu’elle est incluse dans un établissement qui comporte une installation soumise au régime de l’enregistrement (rubrique 2260) en application de l'article R.512-55 du code de l'environnement. Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : Page 8 / 22
Thèmes : Situation administrative Réalisation du contrôle périodique
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82
L’inspection a procédé au contrôle des fiches d’intervention sur la base de la liste des 17 équipements transmise par le détenteur et en prenant en compte les appareils dont la charge en HCFC est > 3 Kg ou dont la charge en HFC ou PFC est > 5 teq CO2. Les fiches d’intervention pour les années 2025 et 2026 ont été consultées lors du contrôle. L’exploitant consigne bien les opérations de maintenance et les opérations de détection de fuite et dispose d'une gestion documentaire efficace. Les fiches sont également signées conjointement par l’opérateur et le détenteur. Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : Page 9 / 22
Thèmes : Produits chimiques Prévention des fuites
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-78
La maintenance des équipements chargés en fluides frigorigènes fluorés est assurée par les 5 opérateurs suivants : - […], qui dispose de l’attestation de capacité n°15202 ; - la société ACOFROID, qui dispose de l’attestation de capacité n°18001 ; - la société TRANE, qui dispose de l’attestation de capacité n°15202 ; - la société AMTC, qui dispose de l’attestation de capacité n°16171 ; - la société CAELIS, qui dispose de l’attestation de capacité n°3894889. Page 19 / 22Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : Page 20 / 22
Thèmes : Produits chimiques Intervention sur le circuit des fluides frigorigènes
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.3
L’exploitant ne dispose plus que d’un seul équipement chargé avec un fluide dont le pouvoir de réchauffement planétaire (PRP) est supérieur à 2500. Il s’agit de l’équipement LD10 dont le fluide est le R404A (PRP = 3922). D'après le carnet d'entretien, seule une opération de recharge a été réalisée sur Page 21 / 22cet équipement (1kg) le 10/04/2021. Aucune autre recharge n'a été réalisée depuis. L'exploitant précise à l'inspection avoir déjà identifié l'intérêt de remplacer ce fluide ou cet équipement par un autre dans le futur, compte tenu des restrictions réglementaires sur les fluides ayant un PRP supérieur à 2500. Respect de la prescription :
Proposition de l'inspection : Page 22 / 22
Thèmes : Produits chimiques Interdiction de certains fluides frigorigènes en réfrigération
Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
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