Installation classée à Thueyts (07330), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 mai 2025 — 11 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection a permis de constater notamment qu’une partie du site fait l’objet d’une exploitation à une profondeur non autorisée (sur-creusement). L’exploitant doit donc immédiatement cesser toute extraction dans les zones et profondeur non autorisées par son arrêté préfectoral. Il devra également faire réaliser une étude des impacts de l’extraction en sur-profondeur de la zone concernée. Il fournira par ailleurs l’estimation du gisement restant à exploiter sur la carrière. Il devra procéder à la régularisation de la situation administrative des activités liées aux installations de traitement des matériaux ainsi que du forage. Une étude de stabilité de la carrière doit être réalisée et les éventuelles préconisations qui en découleront devront être mises en œuvre. L’exploitant s’assurera également de la stabilité des stocks de matériaux et du non débordement desdits matériaux sur les voiries adjacentes au site. L’exploitant s’assurera enfin de la remise en conformité des autres points décrits dans ce rapport et concernant notamment : – la sécurisation et la délimitation du périmètre du site : – la gestion de l’impact paysager ; – la gestion du bruit ; – la mesure de la concentration en silice cristalline dans l’atmosphère.
11points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2005, article 1
Au cours de l’inspection, l’exploitant a déclaré avoir produit la quantité indiquée sous GEREP soit 29 420 tonnes de POUZZOLANE durant l’année 2024. Le régime ICPE de l’établissement est l’autorisation. Concernant la rubrique 2515 (installations de traitement des matériaux), il a été constaté le jour de l’inspection dans l’emprise de la carrière : un groupe électrogène de 120 kW au niveau des installations basses et un groupe électrogène de 200 KVA (non branché), un concasseur de 168 kW, un crible de 30 kW (non branché qui fonctionne grâce à de l’électricité d'un groupe électrogène), un groupe électrogène de 80 kW sur la partie sommitale. Il n'y a pas de dispositif permettant d’empêcher la mise en route de tous les équipements concomitamment. La puissance installée est donc supérieure au 200 kW déclaré. Malgré le fait qu’aucun équipement n’était en fonctionnement le jour de la visite, il est néanmoins possible que la puissance installée des machines nécessite un classement sous procédure d’enregistrement au titre de la rubrique 2515-1 a. 8/16L’inspection des installations classées a rappelé à l’exploitant que la puissance maximum à respecter est de 200 kW sur l’emprise de la carrière. Si celui-ci souhaite une augmentation de capacité de traitement des matériaux, il devra déposer un dossier de modification des conditions d’exploitation en préfecture. L’AP du 18/07/2005 ne mentionne pas les rubriques IOTA (loi sur l’eau) en lien avec le forage présent à l’Ouest de la carrière. L’article R.214-1 du code l’environnement réglemente les différentes rubriques loi sur l’eau. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit régulariser la situation administrative des installations de traitement des matériaux ; soit en déposant un dossier de porter à connaissance conformément à l’article L.181-14 du Code de l’environnement, soit en réduisant la puissance installée L’exploitant doit mettre à jour sa situation administrative IOTA en déposant auprès de la préfecture un dossier de porter à connaissance permettant d’apporter tous les éléments d’appréciation. La carrière est à minima visée par la rubrique 1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de c
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, dépôt de dossier, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2005, article 5
En dehors des heures d’exploitation, l’entrée principale de la carrière est matérialisée par une barrière fermée par une chaîne cadenassée. Dans le prolongement de la barrière, un mur en enrochement est présent. L’entrée secondaire de la carrière est matérialisée par une chaîne cadenassée. Il manque des panneaux pour signaler le danger relatif à la carrière. Lors de l’inspection, le tour complet de la clôture n’a pas été fait. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection rappelle à l’exploitant de réaliser régulièrement une vérification et au besoin un entretien de la clôture. La clôture doit s’étendre sur tout le pourtour de la zone d’extraction et de toute zone présentant un danger vis-à-vis des tiers. L’exploitant doit mettre en place, en quantité suffisante, les panneaux pour signaler le danger relatif à la carrière et, pour les zones présentant un danger vis-à-vis des tiers, s’assurer de l’efficience d’une clôture.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · TITRE II : RÉGLEMENTATIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Bornage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2005, article 6.2
Le dernier plan d’exploitation consultable lors de l’inspection date du 14/09/2023. Celui-ci fait état de la présence de plusieurs bornes OGE au niveau du périmètre autorisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra procéder à la recherche de ces bornes sur le site. De plus, il manquerait des bornes sur une partie du périmètre autorisé. L’exploitant devra faire placer l’ensemble des bornes manquantes.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · TITRE II : RÉGLEMENTATIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Conduite de l'exploitation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2005, article 7 .5
Sur le plan d’exploitation de la carrière (mis à jour le 14/09/2023), à l’Est de la carrière, une côte d’exploitation d’un palier affiche 519 m NGF. L'extraction actuelle se situe à environ - 15 m à - 10 m en profondeur par rapport à cette côte (un plan d’exploitation doit être réalisé sous 1 mois pour préciser le niveau bas sur ce secteur). Cela correspondrait à une côte d'extraction actuelle de 504 à 509 m NGF. Or, tous les plans de phasage d’exploitation annexés à l’AP du 18/07/2005 font état d'une limite en profondeur minimum sur cette zone de 540 m NGF. Il y a donc un surcreusement de cette zone sur plus de 30 m de profondeur, ce qui constitue une extraction illégale dont les impacts n'ont pas été étudiés par l'étude d'impact de 2004. Une partie seulement de la carrière présente une altitude d'extraction de 490 m NGF. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Comme indiqué dans le précédent rapport d'inspection, l’exploitant doit arrêter toute extraction sur ce secteur. De plus, une étude d'impact de cette extraction illégale est à réaliser dans un délai maximum de 6 mois. L’exploitant doit transmettre le bon de commande pour la réalisation de cette étude sous 2 mois. L’exploitant doit également transmettre à l’inspection des installations classées sous 2 mois une estimation du gisement restant à exploiter sur la carrière. Pour ce faire, un comparatif est à opérer entre les quantités de matériaux induites par les différents plans de phasage annexés à l’AP du 18/07/2005 et le plan d’exploitation actuel de la carrière.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, dépôt de dossier, Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2005, article 8
Des travaux de remise en état du site ont été opérés au Nord-est de la carrière. Or, ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une étude paysagère préalable. Le plan d'exploitation du 14/09/2023 et la visite du site montre un retard sur la remise en état de la carrière. De plus, celle-ci n’est pas en adéquation avec les plans de phasage d’exploitation annexés à l’AP du 18/07/2005. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit faire réaliser une étude paysagère et la soumettre à l’avis de la DREAL et à l’avis du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. La mise en exploitation de la phase n+2 étant conditionnée à la remise en état partielle de la phase n, cette étude devra couvrir au minimum jusqu’à l’année 2019.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2005, article 11.3
L’exploitant n’a pas fait effectuer de modélisation permettant d’apprécier les facteurs de dilution 12/16des concentrations en silices cristallines dans l'atmosphère. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans le but de pouvoir estimer la valeur d’exposition des populations environnantes, l’exploitant doit réaliser la modélisation sus-visée.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2005, article 14.1
Les dernières mesures de bruits datent du 10/12/2014. Celles-ci font état de 2 émergences beaucoup trop élevées (7 ,3 dB(A) et 14,7 dB(A)). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en œuvre des moyens permettant de limiter le bruit de ses activités. Une nouvelle mesure de bruits devra être effectuée pour vérifier que les émergences sont conformes.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 24
La puissance installée des installations de traitement des matériaux étant supérieure à 200 kW, celles-ci sont encadrées par l’arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. L’exploitant a déclaré en inspection que le forage présent à l’Ouest de la carrière ne dispose pas 13/16d'un compteur ni de disconnecteur. Il est à noter que l’exploitant a installé un dispositif permettant de laver les matériaux en circuit fermé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit faire installer un compteur et un disconnecteur sur le forage. Un relevé mensuel de ce compteur d’eau doit être effectué par l’exploitant et consigné dans un registre. L’exploitant devra également vérifier la conformité du forage vis-à-vis de la réglementation en vigueur (confère constat numéro 1). Il est à noter que l’obligation d’un compteur et d’un dispositif anti-retour est également exigé pour les installations de traitement des matériaux soumis à déclaration ICPE (article 5.1 arrêté ministériel du 30/06/97). Pour information, avant toute consommation d’eau sur la carrière, l’évolution de la sécheresse doit être analysée sur le site de la préfecture. La réalisation d’un plan de sobriété hydrique (PSH) permet une plus grande flexibilité lors des restrictions sécheresse. Sans celui-ci, en fonction du seuil de restriction sécheresse, les prélèvements seront interdits par arrêté préfectoral.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Section II : PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU
Registres et plans
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2005, article 7 .7
Le plan d’exploitation de la carrière présenté au cours de l’inspection date du 14/09/2023. Ce plan n’est pas mis à jour annuellement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit faire réaliser un plan d’exploitation de la carrière conforme aux prescriptions sus- visées et le transmettre à l'inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2005, article 13
Une pelleteuse ayant brûlé par le passé est stockée à l’Est de la carrière au niveau d’un stock de ferrailles constitué par d’anciennes installations de traitement des matériaux. L’exploitant souhaite conserver une partie des ferrailles pour pièces détachées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit faire un tri des ferrailles et conserver uniquement les pièces détachées. Le restant de la ferraille devra être valorisé vers des installations dûment autorisées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement depuis le 01/03/2017 , article L181-25
La zone Est de la carrière présente un secteur d’instabilité marqué par un éboulement. Lorsqu’il s’est produit, c elui-ci n ’a pas fait l’objet d’un signalement à la DREAL (confère article R512-69 du code de l’environnement). De plus, un stock de matériaux de granulométrie 0/4 mm est présent en bordure de route à l’Ouest de la carrière. De la pouzzolane est présente sur le côté de la route en contrebas de ce stock. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'éboulement sus-visé n’étant pas prévu dans l’étude de dangers initiale de la carrière et pouvant impacter les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement, l’exploitant doit faire réaliser une étude de stabilité de la carrière. Celle-ci est à transmettre à l’inspection des 15/16installations classées sous 4 mois. L’exploitant doit transmettre le bon de commande pour la réalisation de cette étude sous 2 mois. L’exploitant doit mettre en œuvre des dispositions pour assurer la stabilité de la carrière et disposer d’une bande de sécurité sur la partie sommitale de l’éboulement. Le stockage de matériaux en limite du site n’étant pas prévu dans l’étude de dangers initiale de la carrière et pouvant impacter les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement, l’exploitant doit faire réaliser une étude de stabilité de ce stock ou déplacer celui-ci. Celle-ci est à tenir à la disposition de l’inspection des installations classées. L’exploitant doit mettre en œuvre des dispositions pour assurer la stabilité de ce stock et veiller à ce que la route soit en permanence exempte de matériaux issus de la carrière. L’exploitant doit transmettre sous 4 mois le rapport d'incident ou d'accident prévu par l’article R.512-69 du code de l’environnement en lien avec cet éboulement. Celui-ci vérifiera que cet éboulement n’a pas eu d’effets hors site (un extrait de plan topographique de cette zone élargie (avec report des limites cadastrales) est à joindre au rapport sus-visé).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
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