Le contexte actuel induit relativement peu d'obligations pour l'exploitant : - la commission européenne, via l'agence européenne des produits chimiques (ECHA), n'a pas en - core statué formellement sur la demande d'autorisation, - l'emploi de trioxyde de chrome pour des usages décoratifs est encore toléré de manière transi - toire, tant qu'aucune décision n'a été prise sur la demande initiale du consortium CTACSub. De plus, l'ECHA a indiqué que le fonctionnement sous forme d'autorisation devrait basculer vers un régime de restriction, ce qui est de nature à reporter toute prise de décision. Néanmoins, la visite d'inspection a été l'occasion de constater une mauvaise connaissance de l'ex - ploitant vis-à-vis des obligations qu'engendrent une Autorisation au sens du règlement REACH : le fait d'avoir confié la gestion du dossier de demande d'autorisation à un prestataire spécialisé (ECO - MUNDO) ne doit pas déresponsabiliser l'exploitant. En effet, il est apparu que certaines des dispositions prévues dans la demande d'autorisation REACH ne sont pas mises en oeuvre, et que l'exploitant n'avait pas pleinement pris connaissance des dispositions supplémentaires prévues par le comité RAC, ni pleinement conscience des consé - quences que cela peut représenter pour le fonctionnement de l'établissement (études, coûts de tra- vaux, etc. ). Dans la mesure où aucune décision d'autorisation n'a encore été rendue, aucune non-conformité ne peut être relevée en tant que telle. Cependant, il revient à l'exploitant de travailler sans délai sur l'ensemble des mesures de maîtrise des risques prévues dans son dossier et préconisées par le RAC, dans la mesure où celles-ci seront opposables dès la notification de l'autorisation REACH. Dans la mesure où ces dispositions ne seraient finalement pas adoptées, il convient de relever que ces dispositions demeurent de nature à préserver la santé des travailleurs, et à limiter les émissions dans l'environnement ; à ce titre elle doivent donc au moi
6points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Autorisation et usage
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 56.1
L'exploitant a sollicité en mai 2024 l'octroi d'une autorisation pour l'usage suivant : "utilisation in - dustrielle du trioxyde de chrome pour l'étape de prétraitement (gravure) dans le processus de gal- vanoplastie d'articles en plastique pour divers secteurs, notamment la parfumerie, les cosmé - tiques et l'hydrosanitaire". Cette demande est actuellement en cours d'instruction au niveau des instances européennes. Dans l'attente d'être titulaire d'une autorisation en son nom, l'exploitant se positionne en tant qu'utilisateur aval et revendique un usage de chromage décoratif couvert par la demande d'auto - risation CTACSub, pour lequel aucune décision n'a été rendue à ce jour : la décision C (2020) 8797 du 18/12/2020 n'a pas couvert cet usage, et par ailleurs cette décision a par la suite été annulée par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 20 avril 2023. L'utilisation se fait donc dans le cadre des dispositions transitoires prévues à l'article 58 du Règlement REACH.
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 65
L'étiquetage d’un fût contenant le trioxyde de chrome a été contrôlé : celui-ci mentionne les auto- risations “REACH/20/18/”xx issues de la décision C(2020) 8797 évoquée au constat n°1. Compte te- nu de l’annulation de cette décision par la Cour de Justice de l'Union Européenne, la mention du 5/8numéro d’autorisation n’est plus requise, mais cela ne constitue pas un écart.
Notification d'usage de chromates par un utilisateur aval
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 66.1
L'exploitant n'a pas effectué la notification prévue à l'article 66.1 du règlement REACH. Cependant, compte tenu de l'absence de décision sur la demande d'autorisation déposée par le consortium CTACSub pour le chromage décoratif, et de l’annulation de la décision C(2020) 8797 par l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 20/04/2023 s'agissant des autres usages, l’exploitant n’est pas assujetti à cette obligation tant qu’il ne sera pas à nouveau statué sur la de - mande d’autorisation du fournisseur initial de la substance.
Mesures de maîtrise des risques prévues par la FDS
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 37 .5
Le contrôle a porté sur les pratiques de l'exploitant, au regard des informations qu'il a fait figurer dans le son rapport sur la sécurité chimique, des éléments figurant dans l'avis rendu le 2 février 2026 par les comités d'évaluations de l'agence européenne des produits chimiques (comités RAC et SEAC), et du projet de décision d'autorisation, comportant des mesures de maîtrise des risques complémentaires. Les mesures de maîtrise des risques concernant essentiellement la protection des travailleurs, ce sujet a été abordé dans un rapport distinct de l'Inspection du travail et au travers d'un courrier adressé à l'employeur. 6/8Ont notamment été relevés : - la présence de demi-masques ABEK1-P3 uniquement, et pas de masques complets, alors que l'ex- ploitant indiquait disposer de tels matériels pour les phases d'ajustements de bain ; - des insuffisances dans la surveillance de l'exposition des travailleurs : dans le cadre de la de - mande d'autorisation, des mesures d'exposition ont été réalisées, mais celles-ci doivent être effec- tuées par un organisme accrédité conformément aux dispositions du code du travail ; A noter parmi les modalités de suivi proposées pour l'autorisation (§ 8.1 de l'avis) s'ajoute un pro - gramme annuel de bio-surveillance des travailleurs potentiellement exposés au Chrome VI, asso - cié à un programme d'exposition par inhalation professionnelle. Sur le volet 'environnement', le RAC estime que l'exploitant doit en priorité installer un système d'extraction d'air efficace relié à un système d'épuration : à l'heure actuelle aucune étude n'a été engagée, seule une ventilation mécanique existe avec 3 extracteurs situés en toiture. L'exploitant ne dispose d'aucun rapport de vérification permettant d'apprécier l'efficacité du système d'aspi - ration. D'autres mesures telles que la mise en place d'une couverture (couvercle) des bains de gravure, ou encore la mise en oeuvre d'un système fermé ou automatisé pour effectuer la dilution du trioxyde de chrome solides sont également prévues, mais l'exploitant n'a pas encore travaillé sur la mise en œuvre de ces dispositifs. Enfin, d'autres mesures telles que le remplacement d'un bain de 2000 litres contenant du Chrome VI par un bain au Chrome III, ou encore le déménagement du site, figuraient dans le dossier de de- mande d'autorisation ; ces mesures ne sont plus d'actualité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : D'une manière générale, les préoccupations du comité RAC (comité d
Mise en œuvre des programmes de surveillance des rejets de l’autorisation
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 56.2
A l'heure actuelle, aucune décision d'autorisation au titre du règlement REACH n'existe, concer - nant la mise en oeuvre des programmes de surveillance. Les modalités de suivi envisagées dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation sont les suivantes : - poursuite de la réalisation de mesures du Chrome VI dans les rejets atmosphériques une fois par an - poursuite du programme de surveillance des rejets de Chrome VI dans les effluents aqueux Aucune valeur limite d'émission n'est actuellement prévue, les rejets sont donc comparés aux va - leurs limites d'émission fixées par l'arrêté préfectoral du site ; l'AP du 1er décembre 2010 fixe les VLE suivantes : 0,1 mg/litre pour les rejets dans l'eau, et 0,005 mg/m3 pour les rejets dans l'atmo - sphère. La campagne de mesures la plus récente a été menée les 11 et 12 mars 2005. Sur la base du rap - port établi par le laboratoire SYPAC le 29/04/2025, les rejets sont conformes (< 0,0036 mg/m3). L'analyse des données d'autosurveillance déclarées via l'outil GIDAF sur les 12 derniers mois montre également un respect de la valeur limite d'émission : moyenne des rejets = 0,035 mg/litre, aucun dépassement déclaré.
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 55
A l'heure actuelle, l'exploitant n'a pas de projet concret de substitution du Chrome VI. Parmi les substitutions envisageables, figurait le recours à une solution de gravure à base de per - manganate. Toutefois l'exploitant n'est que sous-traitant et donc dépendant des commandes de ses clients d'une part, d'autre part la technique n'est pas éprouvée en terme d'efficacité.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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