Inspections ICPE

ARQUUS CMCO

Installation classée à Garchizy (58600), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 novembre 2025 — 13 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005426238
CommuneGarchizy (58600)
DépartementNièvre
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL BFC
Inspections listées5 depuis 16 février 2022
SIRET66204340500106

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'exploitant met en œuvre un suivi détaillé de sa tour aéro-réfrigérante. Néanmoins, des incohérences entre les différents documents et suivis sont présents, les actions correctives en lien avec des dépassements des indicateurs ne sont pas mises en œuvre.

22points de contrôle
13avec suites administratives
0susceptibles de suites
9sans suite

Contenu de l’analyse méthodique des risques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .I.1.a

L'AMR du 12 août 2025 précise l'absence de bras morts et indique que l'installation est une tour fermée. L'AMR identifie, sur la base des différents points observés, leurs criticités. CONSTAT n° 2025-11-24_1 : non-conformité : l'AMR ne détaille pas la gestion hydraulique (circulation sur l'ensemble du circuit, vitesse de circulation suffisante, ...). L'AMR indique que "provisoirement en période de forte chaleur, il a été placé en dérivation de la TAR un circuit permettant le refroidissement d'un groupe froid. Ce circuit de court linéaire prend l'eau en point bas de la TAR, puis l'eau passe successivement dans une bâche, dans une pompe de circulation en fonctionnement continu puis dans un échangeur à plaques. Cette dérivation double le volume du circuit, les doses de traitement biocide sont adaptées en conséquence". L'exploitation indique que cette configuration provisoire est amenée à se répéter pendant deux à trois mois environ tous les étés. CONSTAT n° 2025-11-24_2 : non-conformité : l'AMR n'analyse pas de façon détaillée la modalité de fonctionnement : "circuit permettant le refroidissement d'un groupe froid". L'AMR comporte deux schémas de principe de l'installation : CONSTAT n° 2025-11-24_3 : observation : certaines annotations des deux schémas de principe ne sont pas lisibles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : CONSTAT n° 2025-11-24_1 :l'AMR doit détailler la gestion hydraulique (circulation sur l'ensemble du circuit, vitesse de circulation suffisante, ...).. Elle pourra utilement se baser sur le guide pour la réalisation de l’analyse méthodique des risques de prolifération de légionnelles - Partie 1 : Principe de l’AMR (2017 , Kosamti) et Partie 2 : exemples. De plus, sur la base du même guide, l'exploitant pourra améliorer l'analyse des risques faite dans l'AMR avec une analyse quantitative du niveau de risque résiduel. CONSTAT n° 2025-11-24_2 : la mise à jour de l'AMR doit analyser de façon détaillée la modalité de fonctionnement : "circuit permettant le refroidissement d'un groupe froid". CONSTAT n° 2025-11-24_3 : toutes les annotations des deux schémas de principe doivent être lisibles.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Analyse méthodique des risques

Actions correctives issues de l’analyse méthodique des risques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .I.1.a

L'AMR du 12 août 2025 identifie le plan d'action à mettre en place : il précise notamment les actions suivantes à mettre en œuvre à court terme. Afin de mettre en œuvre ces préconisations, l'exploitant a communiqué à l'inspection son programme de management environnement pour l'année 2025 qui détaille les actions correctives mises en place. • compléter le schéma de l'installation en intégrant les points de prélèvement, les filtres, les équipements sur l'appoint (disconnecteur, adoucisseur) et sur le circuit (déconcentration) : réponse de l'exploitant dans son programme de management qui indique comme déjà mis en œuvre le 31/05/2025 alors que toujours identifié dans l'AMR datée d'août 2025 ; • prévoir une injection en continu du biocide oxydant régulée par une mesure en ligne de l'oxydant libre (plus fiable qu'une injection par temporisation) : réponse de l'exploitant dans son programme de management : ce suivi est maintenant réalisé via analyseur de dureté et de chlore : ce suivi est disponible via la télégestion ; • intégrer dans la gamme de maintenance et réaliser les opérations suivantes : ◦ inspection et nettoyage du filtre sur l'eau d'appoint (hebdomadaire) et désinfection ou remplacement annuel : réponse de l'exploitant : cette dernière opération a été réalisée au mois de mai 2025 et dans son programme de management, il prévoit à compter du 31/03/2026 l'inspection et le nettoyage des filtres (inclus au plan de maintenance), ◦ désinfection annuelle des résines d'adoucisseur : son programme de management prévoit à compter du 31/03/2026 la rédaction d'une procédure de désinfection des résines et son intégration au plan de maintenance. • assurer la traçabilité des opérations en cohérence avec le plan de maintenance défini (fréquence et nature des opérations) : réponse de l'exploitant : son programme de management prévoit à compter du 31/03/2026 le suivi d'un fichier retraçant les opérations de maintenance en place et complété ; • désigner le(s) surveillant(s) de l'installation et l'indiquer dans le carnet sanitaire (le surveillant doit disposer d'une formation) : réponse de l'exploitant : deux personnels de l'exploitant sont formés au sein de l'ICPE (voir autre point de constat) : elles seront désignées dans le cadre de la nouvelle AMR ; • intégrer dans le plan de surveillance : ◦ bilan matière mensuel des produits de traitement anticorrosion et biodispersant (sur appoint pour une injection volumétrique) : réponse de l'exploitant : son programme de manag

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC)

Stratégie de traitement préventif de l’eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .I.1.b--------3.7 .I.2.b

L'AMR du 12 août 2025 précise le descriptif des traitements d'eau mis en œuvre. Il s'agit de : • un adoucisseur (objectif : limitation du tartre) ; • un inhibiteur de tartre et de corrosion (via pompe doseuse avec asservissement au compteur d'eau d'appoint) ; • un biodispersant (via pompe doseuse avec asservissement au compteur d'eau d'appoint) ; • un biocide oxydant (via pompe doseuse avec asservissement à une temporisation) ; • un biocide non oxydant. 9/23L'exploitant a communiqué à l'inspection la fiche de Stratégie de Traitement Préventif datée du 28 juin 2024. CONSTAT n° 2025-11-24_7 : observation : dans l'AMR, il est indiqué injection d'HYDREX 2027 (biodispersant) : 5 g/m3 tandis que la fiche de Stratégie de Traitement Préventif indique une injection de 15 g/m3. CONSTAT n° 2025-11-24_6 : non-conformité : l'exploitant ne justifie par l'efficacité de cette stratégie de traitement (en particulier dans le cas des injections ponctuelles : biocides oxydants et non oxydants) en lien avec les facteurs de risque particulier, conception, mode de gestion de cette installation et ce afin de garantir l'effet permanent de leurs actions. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : CONSTAT n° 2025-11-24_6 : l'exploitant doit justifier l'efficacité de cette stratégie de traitement (en particulier dans le cas des injections ponctuelles : biocides oxydants et non oxydants) afin de garantir l'effet permanent de leurs actions.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Traitement préventif

Utilisation de biocides

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .I.2.b

L'AMR du 11 août 2025 précise qu'une injection de biocide non oxydant est faite en choc une fois par semaine les mercredis à 14h - l'exploitant indique lors de la visite que ce choc est maintenant effectué les dimanches. 10/23CONSTAT n° 2025-11-24_7 : non-conformité : l'exploitant ne justifie pas la nécessité de l'utilisation de biocides non oxydants en choc hebdomadaire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : CONSTAT n° 2025-11-24_7 : non-conformité : l'exploitant doit justifier de manière détaillée la nécessité de l'utilisation de biocides non oxydants en choc hebdomadaire.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Traitement préventif

Produits de décomposition des biocides

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .I.2.b

La Fiche de Stratégie de Traitement Préventif datée du 28 juin 2024 identifie « A titre indicatif, ci- dessous la description des sous-produits de dégradation des biocides organiques utilisés. Puisqu’aucune substance supplémentaire n’a été identifiée dans la liste de l’Annexe IV, aucune analyse de ces sous-produits n’est requise. - Mesure du résiduel de matière active du biocide non oxydant utilisé au niveau des purges. o Résiduels du mélange de 5-chloro-2-méthyl-2h-isothiazole 3 one et 2-méthyl-2-isothiazole 3 one : Hydrogénocarbonate (HC03-), dioxyde de carbone (C02), chlorure (Cl-), acide malonique (CH2(COOH)2), méthylamine hydrochloride, soufre, traces de sulfure de carbone CS2. Rem : la liste de ces sous-produits est à l’heure actuelle non-exhaustive. Elle sera complétée au fur et à mesure des données que nous pourrons collecter. » CONSTAT n° 2025-11-24_8 : non-conformité : l'exploitant ne précise pas les valeurs de concentration auxquelles les produits de décomposition sont rejetés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : CONSTAT n° 2025-11-24_8 : non-conformité : l'exploitant doit préciser les valeurs de concentration auxquelles les produits de décomposition sont rejetés.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Traitement préventif

Indicateurs physico-chimiques et microbiologiques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .I.3

Par sondage, le plan de surveillance compris dans l'AMR du 11 août 2025 précise en particulier en ce qui concerne l'eau du circuit le suivi des paramètres suivants : avec les trois seuils suivants : mini - nominal et maxi : Seuil mini Seuil nominal Seuil maxi pH (fréquence hebdomadaire) 5,5 / 9,5 conductivité (en s/cm)μ (fréquence hebdomadaire) 500 1000 1500 chlore libre (en mg/L) (fréquence hebdomadaire) 0,2 0,8 Th (en mg/l) (fréquence hebdomadaire) 15 / 21 Rc conductivité (fréquence hebdomadaire) / 3 / Turbidité (NTU) (à chaque analyse légionelles) / / 20 Fer (en mg/l) (mensuelle) / <0,5 <0,5 ATP (mensuelle) < 5 LOG < 5 LOG L'exploitant présente le tableau de suivi des différents paramètres pour l'année 2025. 12/23L'inspection constate : • pH : un seul dépassement (9,64) le 13 février 2025 - respect de la fréquence de surveillance ; • conductivité : de très nombreux dépassements de la valeur maximale retenue sont observés (entre début janvier et fin mai 2025) sans qu'il soit fait référence à une action corrective de la part de l'exploitant (NOTA : en-tête du tableau, les objectifs sont de 860 à 1227 s/cm) ;μ • chlore libre : de très nombreuses observations (33 relevés hebdomadaires) sont soit inférieures au seuil minimal, soit supérieures au seuil maximal : seules les deux dernières observations font l'objet d'un détail de l'action corrective ; • TH : l'AMR évoque les seuils en mg/l tandis que le tableau de suivi semble identifier des valeurs en °f - dans les deux cas, de nombreuses observations sont soit inférieures au seuil minimal, soit supérieures aux seuil maximal sans qu'il soit fait référence à une action corrective de la part de l'exploitant ; • RC : les observations vont de 1,08 à 3,7 : elles se rapprochent de la valeur de 3 à compter d'août 2025 ; • turbidité : pas de dépassements observés - respect de la fréquence de surveillance ; • fer : pas de dépassements observés (NOTA : l'en-tête fait référence à une valeur limite de 5 mg/l alors que l'AMR fait référence à une valeur de 0.5 mg/l) ; • ATP : pas de dépassements observés - respect de la fréquence de surveillance. CONSTAT n° 2025-11-24_8 : non-conformité : l'exploitant n'utilise pas les mêmes seuils et unités (entre l'AMR et le suivi des indicateurs) et ne met pas en œuvre et ne décrit pas les actions correctives mises en place pour le retour à la conformité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : CONSTAT n° 2025-11-24_8 : l'exploitant doit s'assurer de l'utilisation des m

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Traitement préventif

Fréquence des prélèvements en vue de l'analyse des légionelles

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .I.3.a--------3.7 .I.2.b--------3.7 .I.1.c

L'inspection constate que l'exploitant réalise bien des prélèvements et analyses tous les deux mois (en l'espèce, un prélèvement et une analyse mensuelle). L'exploitant indique que la dernière période d'arrêt avec nettoyage complet s'est effectuée du 30 mai au 02 juin 2025 CONSTAT n° 2025-11-24_9 : non-conformité : l'exploitant n'a pas réalisé un prélèvement et une analyse dans un délai d’au moins quarante-huit heures et d’au plus une semaine après tout redémarrage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : CONSTAT n° 2025-11-24_9 : non-conformité : pour tout arrêt de plus de 7 jours, l'exploitant doit réaliser un prélèvement et une analyse dans un délai d’au moins quarante-huit heures et d’au plus une semaine après tout redémarrage.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Surveillance de la concentration en légionelles

Modalités de prélèvements en vue de l'analyse des légionelles

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .I.3.b

L’exploitant a communiqué à l’inspection les attestations de formation valables pour une durée de 5 ans pour la « formation LA MAITRISE DU RISQUE LEGIONELLE » et « PRELEVEMENT LEGIONELLE » : - le 12 décembre 2024 : • opérateur 3, SECHE Traitement des Eaux Industrielles - le 20 février 2025 : • opérateur 1, ARQUUS ; • opérateur 2, ARQUUS ; • opérateur 4, SECHE Traitement des Eaux Industrielles. L'opérateur 4 et l'opérateur 3 sont identifiés comme ayant réalisé la majeure partie des prélèvements des mois de janvier à octobre 2025. L’emballage utilisé pour la prise d’échantillon est bien un flacon stérile de 1 litre contenant du thiosulfate de sodium pour neutraliser des traitements oxydants jusqu’à 5 mg/l de chlore libre. Constat n° 2025-11-24_11 : non-conformité : l’attestation de formation de l'opérateur 5 (SECHE) ayant réalisé le prélèvement du 15 octobre 2025 n'a pas été présentée. L’AMR précise l’injection du biocide non oxydant en choc une fois par semaine le mercredi à 14 h. Constat n° 2025-11-24_12 : non-conformité : par sondage, l’inspection constate que le prélèvement du 08 janvier 2025 a donc été effectué un mercredi à 14 h 30 : le délai de 48 heures n’est donc pas respecté. Constat n° 2025-11-24_13 : non-conformité : par sondage, l'inspection constate le non-respect du délai de 48 h maximum entre le prélèvement et la mise en analyse (délai non respecté lors du prélèvement du 08 janvier 2025). L'inspection terrain a permis de confirmer que le point de prélèvement est bien situé en amont, au plus proche de la dispersion. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Constat n° 2025-11-24_11 : l’exploitant doit fournir l’attestation de formation de M. l'opérateur 5 (SECHE) ayant réalisé le prélèvement du 15 octobre 2025. 15/23Constat n° 2025-11-24_12 : l’exploitant s’assure du respect du délai de 48 heures entre l’injection ponctuelle de biocide non oxydant et la mise en œuvre du prélèvement. Constat n° 2025-11-24_13 : l’exploitant s’assure du respect du délai de 48 heures entre le prélèvement et la mise en analyse.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Surveillance de la concentration en légionelles

Surveillance de l’eau d’appoint

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 5.1

Le programme de surveillance annuel identifie la réalisation de l’analyse sur l’eau d’appoint le 25 septembre 2025. Constat n° 2025-11-24_12 : non-conformité : l'exploitant ne dispose pas des résultats de cette analyse. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Constat n° 2025-11-24_12 : non-conformité : l'exploitant doit fournir les résultats de l'analyse de l'eau d'appoint.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Surveillance de la concentration en légionelles

Procédures écrites

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .I.1.b--------3.7 .I.1.c

L’exploitant a fourni un document daté du 05 juin 2025 comportant les procédures suivantes : • PROCÉDURE P0 : prélèvement d'eau pour recherche de Légionelles • PROCÉDURE P1 : présence de Lpn < 1000 UFC/L ou germes totaux > 10 000 UFC/mL ou ATP > 1000 RLU : traitement choc (Bonnes pratiques VEOLIA WATER, hors réglementation) • PROCÉDURE P2 : alerte Légionelle niveau 1 (Lpn ≥ 1000 UFC/L et < 100 000 UFC/L) : traitement choc • PROCÉDURE P3 : alerte Légionelle niveau 2 (Lpn ≥ 100 000 UFC/L) : arrêt avec vidange, traitement choc avant/après • PROCÉDURE P5 : présence de flore interférente - traitement choc • PROCÉDURE P6 : arrêt court sans vidange (2 à 7 jours) : traitement choc au redémarrage • PROCÉDURE P7 : arrêt prolongé sans vidange (> 7 jours) : traitement de conservation du circuit et choc au redémarrage • PROCÉDURE P8 : arrêt technique annuel : traitement choc avant vidange, nettoyage, traitement choc au redémarrage • PROCÉDURE P9 : arrêt suite à un incident sur le procédé • PROCÉDURES CLIENT : arrêt immédiat des installations (cas Lpn ≥ 100 000 UFC/L) et nettoyage mécanique avec utilisation d'un jet d'eau sous pression. CONSTAT n° 2025-11-24_12 : observation : l’inspection constate que les procédures client identifiées n’existent pas - elles sont à supprimer des procédures (dont celles P3 et P8 qui y font également référence). 17/23CONSTAT n° 2025-11-24_13 : non-conformité : l’inspection constate également des erreurs dans certaines procédures (exemple : procédures P3 et P8, le volume de la TAR est indiqué à 3 m3). L’exploitant complète en indiquant qu’il réfléchit à des actions immédiates de coupure de la dispersion (de type bouton poussoir accessible facilement, …). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : • CONSTAT n° 2025-11-24_13 : l'exploitant doit mettre à jour les procédures pour qu’elles soient en lien avec l’équipement présent sur site (volume de la TAR) et les procédures effectivement mises en place.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Actions en cas de résultats non conformes

Concentration en Legionella pneumophila entre 1 000 UFC/L et 100 000 UFC/L

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .II.2.a--------3.7 .II.2.b

L'exploitant a présenté la PROCÉDURE P2 : alerte Légionelle niveau 1 (Lpn ≥ 1000 UFC/L et < 100 000 UFC/L) : traitement choc, qui précise les mesures curatives mises en œuvre (dont injection de biodispersant et de biocide oxydant et réalisation d'un prélèvement pour analyse Légionella pneumophila selon norme AFNOR NF T90-431 entre 48 h et 7 jours après choc biocide). CONSTAT n° 2025-11-24_13 : non-conformité : l'exploitant n'est pas en mesure de présenter les actions conduites en cas de dépassements multiples consécutifs (au bout du 2ème dépassement, au bout du 3ème dépassement). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : • CONSTAT n° 2025-11-24_13 : l'exploitant doit prévoir les actions conduites en cas de dépassements multiples consécutifs (au bout du 2ème dépassement, au bout du 3ème dépassement).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Actions en cas de résultats non conformes

Rétentions des produits chimiques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 2.10

La fiche de données de sécurité du biocide non oxydant (HYDREX 7310) précise qu’il doit être conservé sous clef : c’est le cas dans le local d’injection et dans le local de stockage. Elle indique également l'incompatibilité avec des agents oxydants. L'inspection constate que les rétentions associées au biocide non oxydant et au biocide oxydant sont distinctes. CONSTAT n°2025-11-24_13 : non-conformité : il est constaté la présence d'un très grand nombre de bidons de biocides et de biodispersant ce qui présente un risque d'insuffisance de la capacité de rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : CONSTAT n° 2025-11-24_13 : l'exploitant doit justifier la capacité de rétention disponible sur le site en lien avec les produits stockés, et adapter le cas échéant le volume stocké aux indications de la stratégie de traitement : un stock de 20 kg de biodispersant et 20 kg de biocide non oxydant est nécessaire.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Contrôles sur le terrain

Carnet de suivi des interventions sur l’installation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .IV.2

Les différentes interventions et suivis sont réalisés mais ne sont pas compilées au sein d'un carnet de suivi. CONSTAT n° 2025-11-24_18 : non-conformité : l'exploitant n'a pas établi de carnet de suivi. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : • CONSTAT n° 2025-11-24_18 : l'exploitant doit tenir un carnet de suivi.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Contrôles sur le terrain

Réalisation et actualisation de l’analyse méthodique des risques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .I.1.a

L'exploitant présente l'analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles (AMR) qui a été menée avant la mise en service de l'installation (AMR initiale datée du 24 juin 2024). Celle ci a depuis été mise à jour (rapport d'analyse méthodique des risques datée du 12 août 2025). L'exploitant indique qu'il n'y a pas eu de modification de la stratégie de traitement dans l'intervalle et qu'il n'a pas non plus été observé : - de dépassement du seuil de 100 000 UFC / l ; - 3 dépassements consécutifs du seuil de 1 000 UFC / l. Au cours de l'année 2025, l'origine de l'eau d'appoint a été modifiée (au démarrage de l'installation, eau du réseau de Fourchambault // depuis, eau du réseau de Garchizy). Dans les deux cas, il s'agit d'eau de ville.

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Analyse méthodique des risques

Plan d’entretien et de surveillance

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .I.1.b

L'AMR du 12 août 2025 comporte : • un plan d’entretien ; • un plan de surveillance. Par sondage, l'inspection a sollicité des informations sur les consignes suivantes définies dans les plans contenus dans l'AMR : • traitement d'eau : vérification hebdomadaire : vérifier la présence en quantité suffisante dans le local de stockage : l'inspection constate que le reporting de cette opération est présent dans le tableau de suivi de la TAR (pas de jour prédéfini dans la semaine) ; • TAR : vérification trimestrielle : inspection de la TAR (bassin, partie basse du faisceau de tubes par ouverture de la trappe de visite, dévésiculeur) : l'exploitant précise que les deux dernières opérations se sont déroulées le 21 juillet 2025 et le 20 octobre 2025 - CONSTAT n° 2025-11-24_5 : observation : ces opérations n'ont pas été réalisées aux dates prévisionnelles identifiées dans le carnet de suivi (semaines 19 et 34). • TAR : vérification annuelle : nettoyage/désinfection du circuit avant nettoyage de la TAR + vidange, nettoyage et désinfection + s’assurer de la répartition homogène du flux d’eau sur la TAR après remontage + désinfection du circuit après nettoyage de la TAR (procédure VEOLIA P8) : l'exploitant indique que cette opération n'a pas encore été réalisée.

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Analyse méthodique des risques

Transmission des résultats à l’inspection

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .I.3.e

L’inspection indique que le cadre GIDAF permettant la saisie des résultats a été créé à compter de novembre 2025. L’exploitant y saisira donc les résultats des analyses à compter de cette date.

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Surveillance de la concentration en légionelles

Résultats de l'analyse des légionelles

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .I.3.d

L’exploitant a communiqué à l’inspection l’échange mail avec son laboratoire (CARSO-LSEHL) daté du 25 novembre 2025 confirmant que le laboratoire prévoit bien, en cas de résultats en légionelles supérieurs à 100 000 UFC/l, la conservation pendant 3 mois des souches isolées des échantillons. Le même mail confirme également que la transmission des résultats s’effectue de la manière suivante à compter du jour de la mise en analyse : - à 6 jours, une alerte est envoyée par e-mail si la quantité de légionelles présumée ou confirmée est supérieure à 1 000 UFC/l, - à 8 jours ou 11 jours, le résultat définitif confirmé est envoyé par e-mail. Dans un autre e-mail, le laboratoire précise la liste de diffusion qui comprend côté exploitant (ARQUUS), les adresses mail de M. opérateur 1 et M. opérateur 2 et côté SECHE, 6 adresses mail dont celles de M. opérateur 3 et M. opérateur 4.

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Actions en cas de résultats non conformes

Présence de flore interférente

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .II.3

L'exploitation présente la PROCÉDURE P5 : présence de flore interférente - traitement choc Elle précise la réalisation d'un prélèvement pour analyse Légionella pneumophila selon norme AFNOR NF T90-431 entre 48 h et 7 jours après choc biocide.

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Actions en cas de résultats non conformes

Entretien des appareils et réserves en produits de traitement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .I.2.b

Le jour de la visite, l'inspection constate que les appareils sont opérationnels. La fiche de Stratégie de Traitement préventif précise que les stocks doivent être de : - HYDREX 2027 : 20 kg (biodispersant) - HYDREX 7310 : 20 kg (biocide non oxydant)

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Contrôles sur le terrain

Entretien de l'installation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .I.2.--------3.7 .I.2.c

Le jour de la visite, l'installation étant en fonctionnement, il n'a pas été possible d'accéder aux parties internes, néanmoins, il n'est pas constaté dé dégradation de son aspect extérieur. L'exploitant précise que le dernier arrêt pour nettoyage complet a été effectué du 30 mai au 02 juin 2025.

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Contrôles sur le terrain

Emplacement et marquage du point de prélèvement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 .I.3.b

Le point de prélèvement est repéré sur l’installation par un marquage, pérenne (petit rond en plastique avec dénomination "POINT DE PRELEVEMENT").

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (DC) – Contrôles sur le terrain

Obligation de port d’EPI

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 4.2

Une signalisation imposant le port du masque FFP3 est présente.

Thèmes : Risques chroniques · Inspection TAR (E) – Contrôles sur le terrain

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

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