Inspections ICPE

AQUALIA (SAS)

Installation classée à Arue (40120), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 10 février 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005213224
CommuneArue (40120)
DépartementLandes
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées2 depuis 6 décembre 2023
SIRET33963543500029

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'inspection a constaté que plusieurs actions correctives demandées à l'issue de la visite d'inspection du 6 décembre 2023 n'ont pas été mises en œuvre par l'exploitant. L'inspection réitère les demandes d'actions correctives destinées à la mise en conformité des installations avec les prescriptions relatives à la défense incendie et à la rétention des eaux d'extinction d'incendie. L'inspection propose à Monsieur le Préfet des Landes de mettre en demeure l'exploitant de respecter ces prescriptions. L'inspection a constaté que les eaux usées industrielles pré-traitées par la station de traitement ne respectaient pas les valeurs limites d’émission (VLE), à l’occasion des analyses effectuées en octobre 2023 et octobre 2025. L’exploitant a déclaré que les rejets étaient conformes depuis décembre 2025. L’inspection a demandé à l’exploitant la transmission des résultats des dernières analyses, la démonstration que les mesures alternatives aux travaux préconisés par le bureau d’étude NEPTUNE assurent, de façon pérenne, des rejets conformes aux VLE et la construction d’un bac de rétention en dur autour de la station de traitement (action identifiée par l’exploitant). L’inspection a par ailleurs demandé à l’exploitant la transmission de divers justificatifs sur l’entretien et la maintenance des installations.

10points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

IED – MTD BREF FDM (SME)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article MTD 1

À l’occasion de la visite d’inspection du 6 décembre 2023, l’inspection avait constaté (point de contrôle n°3) par sondage que certaines actions prévues dans le cadre du SME n’avaient pas été mises en œuvre : 1) « Mettre bac absorbant au niveau de la réception vrac. Identifier le seau présent au niveau du chargement. Mettre emplacement fixe », 2) « Mettre en place des détecteurs incendie au niveau des zones de chargement des batteries des charriots », 3) « Faire un bac de rétention autour de la STEP en dur. Amélioration globale du fonctionnement de la STEP : en cours » À l’issue de la visite d’inspection du 6 décembre 2023, l’inspection a demandé à l’exploitant, sous un mois, de détailler les calendriers pour le déploiement des actions correctives identifiées dans l’analyse environnementale du SME, de tenir informée l’inspection de la réalisation effective des actions attendues et de transmettre les justificatifs attestant de leur réalisation effective. L’inspection a constaté le 10 février 2026 que l’exploitant a disposé, à des emplacements L’inspection a constaté le 10 février 2026 que l’exploitant a disposé, à des emplacements identifiés, des bacs contenant du produit absorbant au niveau de la zone de réception « vrac », de la zone de chargement des camions « vrac », de la zone de stationnement des camions et des parkings des véhicules légers. L’exploitant a également mis en place un système de détection incendie au niveau de la zone de chargement des batteries des charriots. L’inspection a constaté que le bac de rétention en dur autour de la STEP interne n’a pas été construit. L’exploitant avait identifié cette action en raison de l’anomalie suivante : « débordement de la STEP, suite moussage ou niveau de cuve trop haut ». L'inspection avait également constaté (point de contrôle n°23) le débordement de la STEP interne (présence d'effluents de type boues moussantes) à l'occasion de la visite d'inspection du 6 décembre 2023. L’exploitant a répondu que la rétention n’a pas été construite en raison de la mise en place d’un suivi rigoureux quotidien de la STEP pour éviter tout débordement. L’inspection a constaté l’affichage dans le local de la STEP d’une fiche d’entretien courant de la STEP et de la présence d’un cahier de suivi quotidien de STEP (volume entrée, état du bac à graisses, état du puits de relevage et évènement du jour). L’inspection a constaté la présence de flaques d’eau de couleur verte et orange au pied de la STEP et des traces noirâtres d

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Conformité + AMPG BREF compatible

IED – MTD BREF FDM (odeurs)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article MTD 15

À l’occasion de la visite d’inspection du 6 décembre 2023, l’inspection avait constaté (point de contrôle n°8) que la fréquence annuelle de maintenance de la tour de lavage des gaz odorants n’était pas respectée et que l’ensemble des recommandations formulées dans le rapport d’intervention (travaux de maintenance des laveurs) de février 2021 établi par la société CLAUGER n’avaient pas été mises en œuvre. À l’issue de la visite d’inspection du 6 décembre 2023, l’inspection avait demandé à l’exploitant : - sous un mois de mettre en œuvre l’ensemble des préconisations listées dans le rapport de maintenance de février 2021 et de le justifier auprès de l’inspection ; - sous deux mois, de mettre en place une organisation visant à procéder aux vérifications et nettoyages préconisés dans le rapport de février 2021 en routine de façon pérenne sur site ; - courant février 2024, de réaliser une maintenance approfondie de la tour de lavage et de réaliser ce type de maintenance tous les ans. L’inspection a constaté le 10 février 2026, sur la base de justificatifs produits par l’exploitant, que l’ensemble des préconisations du rapport d’intervention de février 2021 ont été mises en œuvre et que les opérations de nettoyage et de vérification des laveurs ont été saisies dans l’outil de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) de l’usine. L’inspection a consulté les rapports d’intervention établis les 4 mars 2024 et 27 mai 2024 par la société LEGRAND CONSULTING. Ces rapports attestent du nettoyage des laveurs de gaz et du remplacement des garnissages du laveur acide. L’inspection a constaté que la société LEGRAND CONSULTING préconise de mettre en œuvre deux modifications de l’automatisme de laveur pour corriger deux dysfonctionnements des registres vers la toiture d’une part et de l’injection des réactifs d’autre part. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant justifie, dans un délai d’un mois, la mise en œuvre des préconisations formulées dans le rapport établi le 4 mars 2024 par la société LEGRAND CONSULTING. Le cas échéant, l’exploitant met en œuvre, dans un délai de trois mois, les préconisations ou justifie leur non mise en œuvre. L’exploitant justifie, dans un délai d’un mois, la réalisation de la maintenance annuelle approfondie de la tour de lavage en 2025 et, le cas échéant, la mise en œuvre des préconisations formulées à cette occasion. 8/20

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Conformité + AMPG BREF compatible

Installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/12/2015, article 7.4.6 et 7.4.7

À l’occasion de la visite d’inspection du 6 décembre 2023, l’inspection avait constaté (point de contrôle n°12) que le plan des zones à risque d’explosion (ATEX) n’était pas à jour et que deux non conformités électriques relevées dans le rapport APAVE de juin 2023 n’avaient pas été corrigées. À l’issue de la visite d’inspection du 6 décembre 2023, l’inspection avait demandé à l’exploitant : - mettre à jour l’étude ATEX et le plan ATEX des installations suite à l’ajout du broyeur 2 ; - justifier de la conformité matérielle des équipements du broyeur 2 par rapport au zonage ATEX retenu de la zone broyeur 2 ; - contrôler les installations électriques qui n’auraient pas été contrôlées en juin 2023 (notamment l’atelier de maintenance) ; - transmettre la justification de la levée des deux non-conformités électriques mises en lumière et à défaut en cas de non réparation, de justifier de l’acceptabilité de l’écart et des mesures compensatoires mises en place. 9/20 L’inspection a constaté le 10 février 2026, sur la base de justificatifs produits par l’exploitant, que l’étude ATEX et le plan ATEX ont été mis à jour, les équipements du broyeur 2 (broyeur, convoyeur broyeur et filtre broyeur) sont conformes aux dispositions de la directive 2014/34/CE (directive ATEX), l’ensemble des installations électriques ont été contrôlés en 2024 par l’APAVE. L’inspection a consulté le rapport de vérification des installations électriques établi par l’APAVE le 20 janvier 2026. L’inspection a constaté dans le rapport la présence de 18 préconisations dont 9 nouvelles. L’exploitant a indiqué que la plupart des préconisations pouvaient être mises en œuvre rapidement. Parmi les anciennes préconisations, l’exploitant indique que l’installation d’une protection différentielle de sensibilité 300 mA dans le local TGBT ne peut pas être mise en œuvre car cette sensibilité ne permet pas de faire fonctionner de façon satisfaisante les installations protégées. L'exploitant précise qu'une solution est à l'étude avec un prestataire pour porter à 500 mA la sensibilité de la protection différentielle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l'inspection, dans un délai d’un mois, les justificatifs de la mise en œuvre des 18 préconisations formulées dans le rapport APAVE du 20 janvier 2026. En cas de non mise en œuvre, l’exploitant justifie, dans le même délai, l’acceptabilité des écarts et les mesures compensatoires mises en place, en particulier pour les pr

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · suites inspection 2017

Défense incendie du site

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 05/02/2024, article 2.1

À l’occasion de la visite d’inspection du 6 décembre 2023, l’inspection avait constaté (point de contrôle n°14) que l’exploitant disposait d’une défense incendie garantie de 120 m³/h dont la ressource était assurée par une réserve souple d’une capacité de 420 m³. À l’issue de la visite d’inspection du 6 décembre 2023, l’inspection avait demandé à l’exploitant de compléter, sous 6 mois, sa défense incendie à hauteur de 240 m³/h pendant deux heures. L’inspection a constaté le 10 février 2026 que la défense incendie n’avait pas été complétée. L’exploitant a indiqué avoir découvert cette non-conformité à l’occasion de la visite d’inspection du 6 décembre 2023 alors que le site Aqualia d’Arue, acquis en 2021 par le groupe Le Gouessan, était censé être conforme à son arrêté préfectoral d’autorisation. L’exploitant a déclaré avoir engagé des négociations avec le précédent propriétaire du site dans le cadre de la garantie « actif/passif » pour financer les travaux de mise en conformité. L’exploitant a précisé que le service départemental d'incendie et de secours des Landes a émis un avis favorable sur la défense incendie assurée par la réserve souple (deux raccordements de 100 mm de diamètre pouvant débiter unitairement 90 m³/h) et les deux poteaux d’incendie situées sur l’espace public, à l’entrée du site pour le premier et à 160 m environ pour le second. L’exploitant précise que ces deux poteaux d’incendie disposent d’un débit de 40 m³/h pour le premier et de 48 m³/h pour le second. L’inspection confirme que les deux poteaux incendie extérieurs ne peuvent pas être comptabilisés dans la ressource en eau disponible pour la défense incendie car ils ont un débit inférieur à 60 m³/h et que, de surcroît, le second est positionné à plus de 100 m du site. L’inspection confirme par conséquent que l’exploitant dispose d’une défense incendie garantie inférieure à 240 m³/h pendant deux heures dont la ressource est assurée par une réserve souple d’une capacité déclarée de 420 m³. L’exploitant a présenté un bon de commande du 23 février 2026 d’une citerne souple d’incendie d’une capacité de 120 m³. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant complète, dans un délai de trois mois, sa défense incendie à hauteur de 240 m³/h pendant deux heures. L’exploitant justifiera, dans le même délai, de la disponibilité effective pendant deux heures du débit de 240 m³/h (capacité des réserves, débits disponibles sur chaque branchement). L’inspection propose à Mons

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · besoin en eau

Confinement des eaux d’extinction d’incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 05/02/2024, article 2.311/20

À l’occasion de la visite d’inspection du 6 décembre 2023, l’inspection avait constaté (point de contrôle n°15) que la capacité du bassin enterré de confinement des eaux d’extinction d’incendie était de 440 m³ déclarés par l’exploitant pour une capacité de 670 m³ calculée dans le dossier de porter à connaissance déposé en novembre 2021, ramenée à 612 m³ en raison de la non réalisation de la zone de déchargement vrac (courrier électronique du 30 novembre 2023 de l'exploitant). À l’issue de la visite d’inspection du 6 décembre 2023, l’inspection avait demandé à l’exploitant de mettre en place, sous 6 mois, les dispositions physiques pour compléter la capacité de confinement des eaux d’extinction d’incendie à hauteur de 612 m³ (ajout de 172 m³). L’inspection a constaté le 10 février 2026 que la capacité du bassin de confinement des eaux d’extinction d’un incendie n’avait pas été complétée. L’exploitant a indiqué avoir découvert cette non-conformité à l’occasion de la visite d’inspection du 6 décembre 2023. Il précise que les négociations avec le précédent propriétaire du site dans le cadre de la garantie « actif/passif » ont retardé la mise en conformité. L’exploitant a présenté un bon de commande du 23 février 2026 d’un bassin de stockage type « TUBAO » d’une capacité de stockage de 227 m³. L’inspection a constaté la présence d’un bouton d’arrêt d’urgence identifié « ARRÊT POMPE - STEP et PLUVIALE » positionné en façade de l’usine, au droit des autres boutons d’arrêt d’urgence du site. Le personnel a pour consigne de presser ce bouton d’arrêt d’urgence en cas d’incendie pour couper l’alimentation électrique des pompes de relevage de la STEP et du bassin de rétention afin d’isoler les eaux polluées. Ces consignes sont mentionnées dans le « plan de secours, évènements dangereux et moyens de lutte » du site Aqualia d'Arue. Ces consignes sont rappelées au personnel, notamment dans le cadre d’une formation annuelle « incendie » dont la dernière a été dispensée le 14 janvier 2026. 12/20 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant complète, dans un délai de trois mois, la capacité du bassin de confinement des eaux pluviales susceptibles d’être polluées et des eaux d’extinction d’un incendie pour atteindre la capacité de 612 m³. L’exploitant justifiera, dans le même délai, la capacité du bassin de confinement. L’inspection proposé à Monsieur le Préfet de mettre en demeure l’exploitant de réaliser cette action corrective dans un délai de tr

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · suites inspection 2023

Extinction incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/12/2015, article 7.4.9 et 7.4.12

À l’occasion de la visite d’inspection du 6 décembre 2023, l’inspection avait constaté (point de contrôle n°18) que les systèmes d’extinction automatique d’incendie du sécheur et du broyeur n’étaient pas fonctionnels ni opérationnels en automatique d'après les conclusions du rapport de contrôle du 10 janvier 2023 établi par la société BERTHOLD. L’inspection avait néanmoins constaté que les travaux de remise en état avaient été tracés dans le logiciel de GMAO. À l’issue de la visite d’inspection du 6 décembre 2023, l’inspection avait demandé à l’exploitant sous 3 mois de : - transmettre le rapport de contrôle des systèmes d’extinction prévu en février 2024 pour démontrer que les systèmes d’extinction sont désormais fonctionnels en automatique et justifiant que les réparations faites en interne en janvier 2023, notamment sur les surpresseurs, sont efficaces et pérennes ; - définir une organisation pour procéder aux contrôles d’intégrité des buses extérieures et intérieurs de l’aspersion du séchoir. À l'occasion de la visite d'inspection du 10 février 2026, l'inspection a consulté le rapport de contrôle du 6 février 2024 établi par la société BERTHOLD qui conclut en synthèse que le surpresseur est non fonctionnel et que l’installation est déclarée non conforme. Les réparations effectuées par l’exploitant n’avaient donc pas permis la remise en état fonctionnel du système d’extinction automatique. L’exploitant a établi un « plan d’amélioration de maintenance 2023- 2024 » prévoyant la remise en conformité du suppresseur au cours de la semaine 12 de l’année 2024 et le remplacement d’une batterie. L’inspection a également consulté le 10 février 2026 le rapport de contrôle du 4 février 2025 établi par la société BERTHOLD qui déclare conforme l’installation. Plusieurs remarques et préconisations sont néanmoins formulées dans le rapport de contrôle : - suite au remplacement du personnel, la conséquence d’un arrêt procédé reste inconnue, - les installations sont à l’arrêt pour maintenance, tester les arrêts procédés au démarrage ou avant un arrêt afin de déterminer les actions engendrées, - les filtres ne sont pas accessibles de façon sécurisée, - les électrovannes de nettoyage sont inopérantes pour cause d’énergie coupée, - test d’extinction non effectuée à la demande du client en raison du séchage après essais trop contraignant, - tuyau DN20 conseillé avant électrovanne, - installer une vanne d’arrêt au cas où une électrovanne se bloque ouverte pour faciliter l’accè

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Conformité

Rejets aqueux du site

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/12/2015, article 4.4.10

À l’occasion de la visite d’inspection du 6 décembre 2023, l’inspection avait constaté (point de contrôle n°22) des rejets d’eau prétraitées par la station de prétraitement (STEP) d’Aqualia (dans le réseau public d’assainissement des eaux usées) non conformes aux dispositions de la convention spéciale de déversement liant AQUALIA et le SYDEC, exploitant du réseau d’assainissement des eaux usées. Les non-conformités portaient sur des rejets en SEH (graisses) et un ratio DCO/DBO5 supérieurs aux limites fixées dans la convention. À l’issue de la visite d’inspection du 6 décembre 2023, l’inspection avait demandé à l’exploitant sous 3 mois de : - mettre en place les actions correctives ad hoc pour lever les non-conformités touchant les effluents industriels sur les paramètres DCO/DBO, SEH et température pour en garantir la conformité avant rejet ; - compléter le programme de surveillance des effluents industriels pour être en conformité avec l’AMPG compatible BREF FDM (notamment ajout du paramètre Cl- à fréquence mensuelle). À l'occasion de la visite d'inspection du 10 février 2026, l'inspection a consulté le rapport du 15 février 2024 de l’étude réalisée par le bureau d’étude NEPTUNE. Le Bureau d’étude avait été missionné par AQUALIA pour l’analyse des données de fonctionnement de la station de prétraitement, la réalisation d’un bilan pollution sur trois jours à différentes étapes de la filière de traitement, l’identification des points de dysfonctionnement et l’étude des aménagements à mettre en œuvre. Le bureau d’étude a notamment constaté des résultats de mesure des polluants rejetés avec de grandes variations (en concentration et en flux) et plusieurs non-conformités des rejets sur la période 2022-2023, en particulier une non-conformité du ratio DCO/DBO5 dans les rejets du 18 octobre 2023 due à une charge polluante inadaptée (présence de graisses et charge organique élevée) en entrée du système de traitement SBR. Le bureau d’étude a identifié la nécessité de mieux piéger les graisses en amont du système de traitement SBR pour garantir la conformité des rejets. Le bureau d’étude a préconisé deux actions : - Action n°1 : tamponner et homogénéiser les effluents bruts avant séparation solide/liquide afin d’écrêter les pics de charge polluantes → mise en place d’une cuve de 20 m³ agitée (ou recirculation externe) - Action n°2 : remplacer l’étape de séparation solide/liquide → plusieurs techniques possibles suivant le rendement à atteindre (décantation, flottati

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Conformité

Rejets atmosphériques du site

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/12/2015, article 3.2.3

L’inspection a consulté les rapports d’essais des rejets atmosphériques prélevés dans les conduits n°1, n°2 et n°4. Les prélèvements ont été effectués le 20 février 2025 par DEKRA. L’inspection a constaté qu’un seul essai d’une durée de 60 minutes a été effectuée pour l’analyse des poussières. Les autres polluants réglementés (NOx, SO2 et COVNM) ont été analysés à partir de trois essais d’une durée unitaire de 30 minutes. L’inspection a constaté que les concentrations mesurées des polluants réglementés (poussières, SO2, NOx et COVNM) dans les rejets atmosphériques des trois émissaires de rejet sont conformes aux valeurs limites d’émission (VLE). L’inspection a relevé, dans les rapports d’essais de DEKRA, plusieurs écarts par rapport à la norme (section de mesurage, méthodologie de mesure) ayant un impact possible sur les résultats des mesures : - conduit n°1 : « présence de giration dans l’écoulement des gaz » avec impact possible sur les résultats des vitesses, débits et flux. Le degré d’impact sur la mesure n’est pas précisé dans le rapport d’essais, - conduit n°2 : « absence de plateforme ou plateforme inadaptée , toutes les exigences des normes n’ont pas pu être appliquées» avec « impact possible sur les paramètres en phase particulaire ». Le degré d’impact sur la mesure n’est pas précisé dans le rapport d’essais, - conduit n°4 : « la dimension et le nombre d’orifices de mesure ne permettent pas la mise en œuvre d’une méthode normalisée, ni de scruter l’ensemble de la section de mesure » avec « impact conséquent sur les paramètres en phase particulaire ». Ces écarts sont susceptibles d’avoir des impacts conséquents sur la représentativité des mesures. Au sujet de l’émissaire lié au conduit de collecte des fines pointé à l'occasion de la visite d'inspection du 6 décembre 2023, l’exploitant avait répondu en mars 2024 qu’il s’agissait d’une sortie de l’aspiration de fines qui débouche dans le bâtiment de production, à l’étage inférieur. Un résultat d’analyse de prélèvement effectué par DEKRA sur cet émissaire le 19 février 2024 a fait apparaître une concentration en poussière de 0 mg/Nm³. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant justifie, dans un délai d’un mois, le degré d’impact sur la mesure des écarts à la norme (section de mesurage, méthodologie de mesure) identifié dans la partie "constat". L’exploitant s'assure, à l'avenir, que les écarts à la norme (section de mesurage, méthodologie de mesure) n'ont pas d'impact signi

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques du site

Vannes d’isolement réseau gaz

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/12/2015, article 8.1.1

À l’occasion de la visite d’inspection du 6 décembre 2023, l’inspection avait constaté (point de contrôle n°16) que les vannes automatiques redondantes de coupure d’alimentation en gaz naturel n’étaient pas asservies à un pressostat garantissant la coupure de l’arrivée en combustible en cas de chute de pression dans le réseau d’alimentation en gaz et que les contrôles de la détection gaz et des asservissements associés n’étaient pas réalisés. À l’issue de la visite d’inspection du 6 décembre 2023, l’inspection avait demandé à l’exploitant sous 3 mois : - de mettre en place un asservissement visant à garantir qu’en cas de chute de pression, la fermeture des EV soit effective pour couper l’arrivée de gaz et in fine, garantir que les utilités électriques de la chaufferie gaz et du séchoir sont coupées (il convient d’asservir la détection gaz au pressostat) ; - de réaliser un contrôle de la détection gaz (CH4) et des asservissements associés puis de procéder à ce type de contrôle tous les six mois. 13/20 L’inspection a constaté le 10 février 2026, sur la base de justificatifs produits par l’exploitant que les « contrôles de pression mini/maxi, sécurité gaz de la chaufferie » ont été saisies dans l’outil de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) de l’usine. L’exploitant a présenté le rapport d’intervention du 4 février 2025 de la société Teledyne Oldham qui constate le bon fonctionnement de l’installation fixe de détection gaz et des asservissements.

Thèmes : Risques accidentels · Suites inspection 2017

Détection incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/12/2015, article 1.3.1 et 7.4.9

À l’occasion de la visite d’inspection du 6 décembre 2023, l’inspection avait constaté (point de contrôle n°17) que le contrôle de la détection incendie effectué par la société SIEMENS le 16 décembre 2022 ne précisait pas les locaux couverts par les équipements de détection et que la fréquence semestrielle de contrôle n’était pas observée. À l’issue de la visite d’inspection du 6 décembre 2023, l’inspection avait demandé à l’exploitant sous 3 mois :14/20 - de justifier que la vérification de la détection incendie a été réalisée sur l’ensemble des zones où celle-ci est requise notamment les locaux de stockage, locaux de production, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. ; - de justifier la mise en place d’un boîtier de dérivation coupe-feu sous le chemin de câble situé à côté des bouteilles d’extinction du TGBT. - réaliser les vérifications de la détection incendie tous les 6 mois en routine ; L’exploitant a présenté le 10 février 2026, le compte-rendu de la deuxième visite de maintenance 2025 du système de détection incendie, visite effectuée le 4 février 2026. L’inspection constate que la deuxième visite de maintenance 2025 a été réalisée en 2026, la première visite de maintenance 2025 ayant été réalisée le 24 avril 2025. Le compte rendu de la visite de maintenance mentionne notamment un bon fonctionnement du système de détection incendie et des essais concluants de 32 détecteurs ponctuels en mode essais et de 20 déclencheurs manuels en mode essais. Aucune restriction des locaux contrôlés n’est mentionné dans le compte rendu. La présence d’un raccord de type Wago sous le chemin de câble situé à côté des bouteilles d’extinction de la salle de contrôle est toujours mentionné dans le compte rendu. Ce raccord a cependant été remplacé par l’exploitant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant veille à la réalisation à fréquence semestrielle des visites de maintenance et de vérification du système de détection incendie.

Thèmes : Risques accidentels · conformité

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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