Installation classée à Jugazan (33420), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 16 avril 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005211625
Commune
Jugazan (33420)
Département
Gironde
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL NA
Inspections listées
3 depuis 15 décembre 2022
SIRET
85139416300014
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2760Installation de stockage de déchets inertes
Rubrique 3540Installation de stockage de déchets de plus de 25 000 t de capacité
La visite d'inspection, réalisée dans le cadre du plan pluriannuel de contrôle, donne lieu à un arrêté préfectoral de mise en demeure portant mesures d'urgence. En effet, les déchets n'ayant pas été déposés en couches successives conformément aux dispositions de l'article 3.2.2 l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2014, une partie du site présente un front de terre d'une dizaine de mètres en face d'une aire de déchets non comblée. Il a été constaté le jour de la visite que le front de terre était érodé laissant à l'air libre des big bag déchirés ainsi que leur contenu : des déchets d'amiante liée. Cette situation est problématique du point de vue de la réglementation ICPE d'une part, mais également de celle de la santé du travailleur chargé de décharger les big bag sous ce front de terre instable.
8points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Suivi d’exploitation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/12/2014, article 3.2.3
L’évaluation des capacités d’accueil de déchets d’amiante disponibles restantes a été transmise en date du 08/04/2025 par courriel en amont de la visite d’inspection. A l’issue de l’année 2024, la capacité résiduelle restante était évaluée à 52 613 m³ soit environ 205 193 tonnes (conversion de volume en poids établie par l’exploitant). Initialement en 2007, la capacité de stockage était de 178 944 m³ soit 339 993,6 tonnes. Un plan topographique de l’ISDND (installation de stockage de déchet non dangereux) du relevé réalisé en date du 05/12/2024 par la société BTP SCAN est également transmis par le même envoi. L’inspection note que ce plan ne contient aucun trait de côte. Il est par conséquent impossible de vérifier l’adéquation entre les estimations réalisées et le remplissage effectif du casier en cours de comblement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant, sous un mois, de transmettre les deux derniers relevés topographiques réalisés (années 2024 et 2023) incluant les traits de côte.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/12/2014, article 1.2.1
Par courriel du 08/04/2025, soit en amont de l’inspection, l’exploitant a transmis les informations suivantes sur les tonnages de déchets d’amiante lié acceptés depuis 2018. Les tonnages acceptés pour les deux dernières années sont les suivants : - 2023 : 18 600 tonnes, - 2024 : 18 300 tonnes. Les dépassements de la capacité annuelle autorisée sont justifiés par l’exploitant du fait : - de la fluctuation importante de la demande et donc des tonnages entrants depuis 2018, avec des tonnages entre 2018 et 2021 bien inférieurs à la capacité annuelle autorisée (2018 : 8 792,82 tonnes, 2019 : 9 646,65 tonnes, 2020 : 6 087,62 tonnes, 2021 : 11 371,4 tonnes) ; - du vide de fouille résiduel permettant de prendre en charge ce surplus compris entre 300 et 600 tonnes jusqu’à la fin de l’exploitation de l’ISDND en octobre 2027. Au vu de la proximité de la date de fin d’exploitation de l’actuelle ISDND, l’exploitant indique sa volonté de déposer un nouveau dossier d’autorisation environnementale afin d’exercer l’activité de stockage de déchets amiantés au droit de l’ancienne carrière située à environ 200 mètres au Nord du site en cours d’exploitation. L’inspection attire l’attention de l’exploitant sur l’impérieuse nécessité de déposer un dossier conforme à l’arrêté du 15 février 2016 et compatible avec l’état de l’art en matière de meilleurs techniques disponibles pour ce secteur d’activité. Cela inclut notamment (liste non exhaustive) les points suivants : la réalisation d’un plan de phasage, en amont de la phase d’exploitation du site, incluant la réalisation de plusieurs alvéoles réparties sur l’ensemble de la superficie disponible et d’une surface inférieure à 7 000 m² (cette disposition est rendue adaptable sous réserve de justificatifs) la réalisation d’une couverture passive sur les flancs et fonds de casier ; • la mise en place d’un dispositif de drainage des lixiviats ;• la réalisation de bassin(s) de retentions(s) permettant d’assurer la gestion séparée(s) des différent(s) effluent(s) aqueux type lixiviats et eaux pluviales internes de ruissellement selon la typologie de déchets admis (*). En cas de respect des dispositions fixés à l’article 39 de l’AM du 15/02/2016 un unique bassin correctement dimensionné peut néanmoins suffire ; • la réalisation d’une couverture en fin d’exploitation d’un casier ;• la gestion des effluents extérieurs au site par la création de fossés ;• la canalisation des effluents vers le milieu récepteur.•7/21 (*) Article 39 de l’AM du
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/12/2014, article 3.1.6
La précédente visite d’inspection avait conduit à constater que l’exploitant n’avait pas créé le 3 piézomètre en aval hydraulique du site pourtant requis pour le réseau de surveillance au regard du porter à connaissance de 2019 et des différentes études de gestion et de maîtrise des eaux transmises. L’exploitant justifiait ce point en s’appuyant sur une impossibilité technique : une facturation de la société SARL SOLUM HYDROGEOLOGIE du 30/07/2019 indiquait pour l'ouvrage en question (PZ3) « intervention impossible d’accès pour la foreuse ». Lors de la présente visite d’inspection, il est observé que ce constat, c’est-à-dire l’absence d’un troisième piézomètre, est toujours valable. Ce point reste non conforme. Par ailleurs, l’inspection ne retient pas l’argument technique susmentionné avancé par l’exploitant car il serait envisageable de déplacer le piézomètre à un autre emplacement que celui préconisé initialement. Durant la visite, l’exploitant s’est d’ailleurs engagé à mettre en place un tel ouvrage dans une zone située à l’aval hydraulique du site en cours d’exploitation et en amont de la seconde carrière, vouée, le cas échéant, à accueillir une future activité de stockage (cf. fiche des constats précédente). Au vu de la récurrence de cette non conformité, il est proposé de mettre en demeure l'exploitant de procéder à l'adjonction d'un troisième piézomètre. Par ailleurs la précédente inspection demandait à l’exploitant, par courriel du 09/11/2023, de réaliser des analyses complémentaires des eaux souterraines pour couvrir l’ensemble des paramètres réglementés par l’article 24 de l’arrêté ministériel du 15/02/2016. 9/21 Les rapports d’analyse de la qualité des eaux souterraines datés du 20/12/2024 ont été consultés ; les analyses sont effectuées par ASS’TECH ENVIRONNEMENT et ont été réalisées en mai et septembre 2024 uniquement sur deux piézomètres (PZ1 : amont et PZ2 : aval) comme précédemment mentionné. Il est constaté que le listing des paramètres analysés a bien été complété et est conforme vis-à-vis des paramètres listés à l’article 24 de l’AM du 15/02/2016. La non conformité est levée sur ce point. Par ailleurs, les résultats n'appellent pas d'observation de la part de l'Inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant dispose de trois mois pour procéder à l’ajout d’un troisième piézomètre en aval hydraulique de l’installation actuelle. En parallèle, il avise l'inspection de l'implantation de ce piézomètre en dépo
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 07/08/2023, article /
Ce point n'a pas été abordé durant le temps imparti de la visite d'inspection. Dans le cadre des suites de la visite d'inspection du 10 janvier 2024, l'exploitant a transmis en date du 5 mars 2024 un document texte contenant une comparaison des pratiques du site avec l'arrêté ministériel ISDND du 15 février 2016. Bien que le document ne réponde pas sur la forme (absence d'un dossier pdf transmis de manière officielle et portant l'intitulé de rapport de réexamen IED) et sur le fond aux attentes de la part de l'inspection puisque l'exploitant n'a pas remis de rapport de base ou un document justifiant l'absence de nécessité de remise d'un rapport de base tel que prévu par l'article R515-59 du code de l'environnement ; il est proposé de ne pas mettre en demeure l'exploitant sur ce point. Néanmoins s'agissant d'une obligation réglementaire l'exploitant veillera à redéposer de manière officielle un document pdf contenant un réexamen IED (et portant cet intitulé) et un rapport de base ou justification de non remise de ce dernier. Ce point fait l'objet d'une proposition de mise en demeure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant, sous cinq mois, de remettre à l’inspection une évaluation de conformité aux MTD applicables et de fournir le cas échéant un rapport de base ou un mémoire justificatif de non remise. Ce point fait l'objet d'une proposition de mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques chroniques · conformité aux MTD de l’AMPG ISDND mis à jour
Registre des déchets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 1
L’exploitant utilise l’application Track’déchet afin d’assurer la traçabilité des déchets entrants. La complétude du registre généré par cette application avec les items susmentionnés (date, poids des chargements, provenance, etc.) est assuré par le bon remplissage des bordereaux de suivi de déchet par l’exploitant et ne fait l’objet d’aucun commentaire de la part de l’inspection. Durant la visite d’inspection, le bordereau de suivi des déchets n°BSDA-20240117-9SHG144D6 est sélectionné par échantillonnage. Il s’agit d’un chargement de déchet réceptionné sur site en date du 24/01/2024 et classé sous le code CED n° 170605* pour une quantité de 29,54 tonnes en provenance d’un chantier de déconstruction situé à ANDILLY par la société AVENIR DECONSTRUCTION. Le registre fait apparaître dans la colonne « nom du chantier/collecte » la mention suivante : «23-11-05 Terres polluées - ANDILLY (17)». Les terres amiantifères sont habituellement classées sous le code CED n°23 11 05 et sont actuellement interdites d’acceptation sur l’installation de stockage de la société JUGAZAN ENVIRONNEMENT SERVICE. Par ailleurs il est constaté la présence d’une dizaine de chargements, de provenance et de type identique, sur le mois de janvier 2024. L’exploitant explique le jour de la visite qu’il s’agit d’une erreur de déclaration de la part du personnel d’accueil chargé de réaliser un contrôle visuel du chargement des camions. Il s’agirait en réalité d’everite en provenance d’un important chantier de déconstruction. L’exploitant précise : s’en être aperçu à la fin du mois de janvier 2024, d'où l’absence de mention de présence de terres amiantifères dans ces chargements ; • ne pas être en mesure d’effectuer de correction des BSD à posteriori, l’application Track’déchet ne le permettant pas. • L’inspection a pris note des justifications de l’exploitant, il convient néanmoins de fournir un justificatif écrit tel qu’une lettre de la part du producteur précisant la source des apports, le type des opérations réalisées (exemple chantier de déconstruction) et le type de matériaux apportés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant dispose d'un mois pour apporter les éléments justificatifs permettant de confirmer l’absence de terres amiantifères dans les alvéoles de son installation de stockage de déchets.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
Le jour de la visite, l’inspection est revenue sur les résultats de recherche et d’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux de l’installation conformément à l'arrêté ministériel du 20 juin 2023. Ces résultats d’analyses sont datés du 10/06/2024 et ont été réalisés par le laboratoire EUROFINS. Il est noté plusieurs points : la réalisation d’une unique campagne alors que l’arrêté susvisé demande explicitement la•13/21 réalisation de trois campagnes. L’exploitant indique ne pas effectuer de rejet des eaux pluviales du bassin de rétention situé au point bas de son installation. Toujours selon ce dernier, depuis le début de la phase d’exploitation de l’ancienne carrière en tant que centre d’enfouissement un seul rejet aurait été effectué ; les analyses révèlent que quatre paramètres, en plus des AOF dépassent la limite de quantification : PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA. L’exploitant indique que les eaux pluviales ruisselant sur les vignes situées au-dessus de la carrière pourraient potentiellement drainer des substances issues de l’exploitation de ces dernières dont des PFAS. • Au vu de ce qui précède (présence de PFAS et absence de rejets), l’inspection propose de valider la réalisation d’une unique campagne de mesure. L'exploitant apportera néanmoins la démonstration que le bassin situé au point bas de l’installation de stockage est étanche et qu'aucune infiltration des eaux n'est possible. A noter, sauf erreur, qu'aucun élément en lien avec ce point ne figure dans la note hydrogéologique et hydrologique d'avril 2019 (référencée W191399). En l'état l'absence de rejet au milieu naturel n'est pas avérée. Tous les rejets de contaminants devant être supprimés, ou à défaut réduits dans des proportions soutenables sur un plan technico-économique. Il est indiqué durant la visite que l’exploitant devra rechercher les causes de la présence de PFAS et mettre en place des actions pour supprimer ces dernières. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant remet sous trois mois un plan d’action incluant : la recherche des raisons de la présence de PFAS ou de fluor organique dans les rejets. A titre d’exemple une analyse sur les points suivants pourra être réalisée (liste non exhaustive) : examen des FDS des produits utilisés notamment dans le traitement de la vigne, composition des big bags enfouis, la nature des éventuels émulseurs de lutte contre l’incendie, etc. ; • les actions pour supprimer ou à défaut réduire la pr
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Présence de PFAS dans les eaux superficielles
Mesures d'urgences
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/12/2014, article 3.2.2
Lors de la visite de l’alvéole en cours de comblement, il a été constaté l'absence d’intégrité de certains déchets amiantés habituellement conditionnés en big bag avant enfouissement. Cette situation est due au non-respect de plusieurs dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’établissement. Bien que le phasage d'exploitation ait été respecté, il n’en est pas de même pour le positionnement des déchets au sein de la dernière alvéole, dite G’, en cours de comblement. En effet les déchets n’ont pas été déposés horizontalement en couches successives au sein du casier G’. De ce fait, le jour de la visite se trouve au sein de cette dernière alvéole un emplacement (d’une surface estimée à 480 m² et d’un volume de 5000 m³ environ) vide de déchet tandis que le reste du volume a été totalement comblé. Le remblai terrestre, exposé aux intempéries, a subi une érosion progressive, entraînant la détérioration des big bags contenant les déchets et la perte d'intégrité de ces conditionnements (déchirures constatées) : cette dégradation a conduit à la perte du confinement entraînant une exposition de l'amiante à l'air libre. Des photographies sont jointes à la présente fiche des constats à des fins de compréhension. Cette situation est non conforme au regard des conditions d'exploitation de l'établissement et de l'absence de conditionnement intègre des déchets amiantés. L’exploitant explique que cette situation dure depuis novembre 2024. À cette période, l’ensemble de la carrière a été comblée, exceptée la surface dont il est question dans la présente fiche de constats du fait de la présence d’un quai de déchargement mobile pour les camions. C’est au moment du retrait de ce dernier, positionné le long du front de terre recouvrant les déchets, que la situation susmentionnée aurait été rendue visible. L’inspection relève donc les points non conformes suivants : l’absence de dépôt des déchets en couches horizontales successives ;• l’absence de terres recouvrant les big bag sur la partie érodée du front de terre située en face du front de taille de l'ancienne carrière dans la dernière alvéole G' en cours de remplissage ; • la dégradation des big bag ainsi que la potentielle perte d’intégrité de l’amiante qui en découle ; • la perte de stabilité d’au moins une partie du massif de déchets (ou front de terre) surplombant la partie actuellement vide de déchet ; • Point non abordé durant la visite :Au-delà des enjeux environnementaux, l’inspection attire l’attention
Proposition de l'inspection : Mesures d'urgence, Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Stabilité du front de déchet et intégrité de l'amiante
Modification des installations
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/12/2014, article 1.5.1
1. Description de la demande : Un dossier de porter à connaissance daté du 04/04/2025 a été transmis en amont de l’inspection, il en a été accusé réception en date du 23/04/2025. La présente fiche des constats a pour objectif de formuler différentes demandes de compléments sur ce dernier. En liminaire de l’analyse du dossier ci-dessous, l’inspection propose de refuser la demande d’apport de nouveaux types de déchets à l’exploitant tant que ce dernier n’aura pas répondu aux demandes de compléments établis dans la présente fiche des constats. La modification concerne la possibilité d’accepter d’autres types de déchets contenant de l’amiante conformément à l’arrêté ministériel du 15 février 2016 modifié le 28 octobre 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux, relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique n°2760-2b de la nomenclature des ICPE. L’exploitant demande à accepter les nouveaux types de déchets suivants : Dénomination usuelle du déchet Code CED Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante (DMCCA) : déchets générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil 17 06 05 - Matériaux de construction contenant de l’amiante 17 06 01 - Matériaux d'isolation contenant de l'amiante 17 02 04 - Bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances. 16 02 12 - Équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre contenant de l'amiante libre 16 02 13 - Équipements mis au rebut contenant des composants dangereux (3) autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12. 15 02 02 - Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses Déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité (plaques ondulées, plaques supports de tuiles, ardoise, produits plans, tuyaux, canalisations, etc.) Déchets de terres naturellement amiantifères 17 05 03 - Terres et cailloux contenant des substances dangereuses Déchets d'agrégats d'enrobés bitumineux amiantés (teneur en HAP doit être inférieur à 50 mg/kg) 17 06 05 - Matériaux de construction contenant de l’amiante L’inspection note que : - l’ensemble des codes déchets présents dans le PàC et rappelés ci-dessus rel
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Situation administrative · Porter à connaissance - reception de nouveaux type de déchet
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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