Inspections ICPE

DALKIA

Installation classée à Biganos (33380), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 octobre 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005208848
CommuneBiganos (33380)
DépartementGironde
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées6 depuis 22 septembre 2022
SIRET45650053703756

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'exploitant a réalisé le récolement tel que prévu par l'arrêté complémentaire du /2025. Ce récolement nécessite des précisions telles que détaillé dans la suite du présent rapport. En particulier, des valeurs limites devront être définies pour un certain nombre de polluants listés dans les annexes I et II de l'arrêté ministériel du /2002. Par ailleurs, les rejets atmosphériques de l'installation ont été contrôlés et sont globalement conformes, aux remarques près formulées dans le présent rapport.

8points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite

Récolement à l'AM du 20/09/2002 - Articles 1 à 8

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/04/2025, article 1

L'exploitant a transmis le 31/07/2025 le récolement aux deux arrêtés ministériels suscités. Ce récolement conclut à une conformité sur un certain nombre de points de ces arrêtés et propose les actions de mise en conformité à réaliser. Il est à noter que l'exploitant a évalué qu'au vu de la quantité de boues réellement incinérées dans l'installation, l'arrêté du 12/01/2021 ne lui serait pas applicable. Ce point fait l'objet d'une demande détaillée ci dessous (point de contrôle n°5). Par ailleurs, concernant la conformité aux articles 9 à 15 de l'arrêté du 20/09/2002, l'inspection a formulé les remarques suivantes : l'article 5 de l'arrêté du 20/09/2002 prévoit que la capacité de traitement soit déterminée en tonnes de boues par heure, en exprimant le pouvoir calorifique de référence de ces déchets (PCI). L'exploitant a indiqué que ce PCI était calculé une fois par semaine par Smurfit Westrock mais n'a pas indiqué le PCI de référence à prendre en compte. Il a également précisé que la capacité de l'installation était inférieure à celle prévue initialement (moins de boues envoyées par Smurfit par rapport au plan d'approvisionnement initial). Il devra préciser la capacité et le PCI de référence à prendre en compte pour être en conformité avec cet article (voir demande associée ci après) ; • l'exploitant a indiqué que les modalités d'entreposage des boues sont en cours de modification, or elles doivent être détaillées et la capacité d'entreposage doit être définie dans l'arrêté applicable au site selon l'article 5 du 20/09/2002 ; • l'article 8 de l'arrêté du 20/09/2002 prévoit que "l'exploitant détermine la masse de chaque catégorie de déchets avant d'accepter de réceptionner les déchets" ou à défaut que "l'arrêté préfectoral d'autorisation définit le mode d'estimation des quantités reçues." Or Dalkia ne réalise pas de pesée des boues papetières avant leur entrée dans l'installation. L'exploitant a indiqué que le tonnage de boues envoyé est estimé par Smurfit en fonction d'un certain nombre de données. Ces éléments seront repris dans l'arrêté préfectoral du site. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant : 6/18 précise la capacité de l'installation de traitement des boues, en tonne par heure, à retenir et détaille les modalités mises en œuvre pour garantir que cette capacité n'est pas dépassée; • indique le pouvoir calorifique de référence des boues à prendre en compte;• détaille les capacités et les modalités d'entreposage des bou

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Récolement

Récolement à l'AM du 20/09/2002 - Articles 9 à 15

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/04/2025, article 1

L'exploitant a transmis le 31/07/2025 le récolement aux deux arrêtés ministériels suscités. Ce récolement conclut à une conformité sur un certain nombre de points de ces arrêtés et propose les actions de mise en conformité à réaliser. Il est à noter que l'exploitant a évalué qu'au vu de la quantité de boues réellement incinérées dans l'installation, l'arrêté du 12/01/2021 ne lui serait pas applicable. Ce point fait l'objet d'une demande détaillée ci dessous.(point de contrôle n°5). Par ailleurs, concernant la conformité aux articles 9 à 15 de l'arrêté du 20/09/2002, l'inspection a formulé les remarques suivantes : l'exploitant a précisé le point d'introduction des boues papetières dans l'installation, tel que prévu par l'article 9. Ce point sera repris dans l'arrêté complémentaire mentionné ci dessus; • l'exploitant a indiqué que son installation ne dispose pas d'un système automatique qui empêche l'alimentation en boues quand la température est inférieure à 850 °C tel que prévu par le même article 9. Il a précisé que l'introduction des boues était cependant conditionnée au fonctionnement d'une "vis à écorce" qui peut être désactivée si besoin. L'exploitant propose de conditionner le déclenchement de cette vis à l'atteinte d'une •7/18 température minimale afin de garantir le respect de cet article. L'inspection a précisé que l'alimentation en boues devra également être interrompue en cas de dépassement de valeurs limites sur les polluants mesurés en continu par l'installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre un dispositif automatique d'arrêt de l'alimentation en boues dans les cas prévus par l'article 9 de l'arrêté du 20/09/2002 (température inférieure à 850°C, valeurs limites d’émissions dépassées...). Il détaille les modalités de fonctionnement de ce dispositif et veillera à démontrer l'absence de risques supplémentaires qui pourraient être générés lors de l'arrêt automatique de l'alimentation (lié notamment à la présence de combustibles en amont du point d'introduction dans l'installation).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Récolement

Récolement à l'AM du 20/09/2002 - Articles 16 à 25

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/04/2025, article 1

L'exploitant a transmis le 31/07/2025 le récolement aux deux arrêtés ministériels suscités. Ce récolement conclut à une conformité sur un certain nombre de points de ces arrêtés et propose les actions de mise en conformité à réaliser. Il est à noter que l'exploitant a évalué qu'au vu de la quantité de boues réellement incinérées dans l'installation, l'arrêté du 12/01/2021 ne lui serait pas applicable. Ce point fait l'objet d'une demande détaillée ci dessous.(point de contrôle n°5). Par ailleurs, concernant la conformité aux articles 16 à 25 de l'arrêté du 20/09/2002, l'inspection a formulé les remarques suivantes : l'exploitant a indiqué que lors des mesures de rejets atmosphériques, le bureau d'études a indiqué que la plate-forme de mesure ne répond pas à la norme NF X 44-052, ce qui est une non-conformité au regard de l'article 16. Il indique que le bureau d'étude peut adapter un système de prélèvement minimisant l'impact de cette non conformité. ll n'indique pas cependant sa volonté de se mettre en conformité ou non avec l'article 16. •8/18 l'exploitant indique qu'au regard de l'article 17 et de l'annexe II de l'arrêté auquel il renvoie, seules des valeurs en SO2, NOx et Poussières seraient applicables à l'installation de co-incinération. Or l'annexe II dispose que " La formule ci-après (règle du prorata) doit être appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission totale spécifique C n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe. La valeur limite de chaque substance polluante (métaux, HF, HCl, COT, ...) en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la co-incinération de déchets doit être calculée comme suit : • C = V déchets * C déchets + V procédé * C procédé / V déchets + V procédé V déchets : volume des gaz de combustion résultant de l'incinération de déchets, rapporté aux conditions définies à l'article 18. Si une seule valeur limite est calculée, quel que soit le pourcentage de la chaleur produite par l'installation apporté par l'incinération de déchets, ce pourcentage est alors fixé à sa valeur maximum. Le PCI des déchets est celui des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'arrêté d'autorisation. C déchets : valeur limite d'émission fixée pour les installations d'incinération à l'annexe I. V procédé : volume des gaz de combustion résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles habituellement utilisés dans l'installation (à l

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Récolement

Récolement à l'AM du 20/09/2002 - Articles 26 à 30

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/04/2025, article 1

L'exploitant a transmis le 31/07/2025 le récolement aux deux arrêtés ministériels suscités. Ce récolement conclut à une conformité sur un certain nombre de points de ces arrêtés et propose les actions de mise en conformité à réaliser. Il est à noter que l'exploitant a évalué qu'au vu de la quantité de boues réellement incinérées dans l'installation, l'arrêté du 12/01/2021 ne lui serait pas applicable. Ce point fait l'objet d'une demande détaillée ci dessous.(point de contrôle n°5). Par ailleurs, concernant la conformité aux articles 26 à 30 de l'arrêté du 20/09/2002, l'inspection a formulé les remarques suivantes : l'exploitant indique ne pas respecter la périodicité de certaines mesures (article 26 - mesures trimestrielles des cendres volantes prévue - mesure tous les 4 mois réalisée, article 28 (rejets atmosphériques) - mesure semestrielle prévue - mesure annuelle réalisée, article 29 (rejets aqueux) - mesures en continu ou journalières pour plusieurs paramètres prévus - pas réalisées par l'exploitant) mais ne détaille pas les actions mises en place pour mettre en conformité la surveillance réalisée; • l'exploitant indique ne pas devoir réaliser de surveillance en continu (rejets atmosphériques) des paramètres COT, HCL et HF car il n'y a pas de valeurs limites applicables, or ce point est contradictoire avec le constat repris ci dessus au point de contrôle n°3 et qui devrait conduire l'exploitant à définir des valeurs limites applicables pour ces composés et donc mettre en place une surveillance en continu conforme à l'article 28 du 20/09/2002; • l'exploitant précise dans ce récolement qu'un programme de surveillance est en place conformément à l'article 30 (surveillance de l'impact sur l'environnement) mais n'a pu préciser la surveillance dans l'environnement réalisée. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant : 10/18 détaille les actions mises en place pour garantir une conformité de la surveillance des rejets aqueux de l'installation ; • détaille les actions mises en place pour garantir une conformité de la surveillance des rejets atmosphériques de l'installation (mesures périodiques) ; • met en place une surveillance en continu pour l'ensemble des paramètres cités à l'article 28 (rejets atmosphériques) de l'arrêté du 20/09/2002 ; • détaille la surveillance dans l'environnement réalisée conformément à l'article 30 de l'arrêté du 20/09/2002. •

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Récolement

Récolement à l'AM du 12/01/2021

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/04/2025, article 1

L'exploitant a transmis le 31/07/2025 le récolement aux deux arrêtés ministériels suscités. Ce récolement conclut à une conformité sur un certain nombre de points de ces arrêtés et propose les actions de mise en conformité à réaliser. S'agissant de l'arrêté du 12/01/2021, il est applicable aux installations classées sous la rubrique 3520 (Incinération ou coincinération de déchets). Or, l'exploitant a évalué que la quantité de boues réellement incinérées dans l'installation était d'environ 16700 tonnes brutes annuelles, ce qui représente environ 2 tonnes par heures en considérant une installation fonctionnant 8500 heures par an. La capacité de l'installation serait donc inférieure au seuil de la rubrique 3520 (3 tonnes par heures pour les déchets non dangereux) et l'exploitant ne serait donc pas soumis à cette rubrique et à l'arrêté du 12/01/2021. Par rapport à cette analyse, l'inspection a indiqué que le plan d’approvisionnement actuel permet à l'exploitant de recevoir 30 000 tonnes de boues papetières par an ce qui représente une capacité supérieure à 3 tonnes par heure. Par ailleurs, l'exploitant n'est aujourd'hui pas en mesure de suivre en continu la quantité de boues papetières admise dans l'installation et ne peut donc pas justifier que cette quantité est toujours inférieure à 3 tonnes par heure. 11/18 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans le cas où l’exploitant souhaite maintenir son positionnement et ne pas être soumis à la rubrique 3520: il sollicite une modification de son plan d'approvisionnement afin de garantir une quantité annuelle reçue qui corresponde à une quantité moyenne inférieure à 3 tonnes par heure • il justifie du nombre d'heures annuelles de fonctionnement de la chaudière "biomasse" de l'installation afin de permettre le calcul de la capacité horaire en fonction de la quantité annuelle de boues papetières reçues • il détaille les modalités mises en œuvre permettant de suivre la quantité horaire de boues admise dans l'installation et justifier que cette quantité reste inférieure à 3 tonnes par heure • Dans le cas contraire, l'exploitant est soumis à la rubrique 3520 et l'arrêté du 12/01/2021 et devra mettre en œuvre les actions de mise en conformité identifiées dans le récolement réalisé. Il devra en outre tenir compte des valeurs limites d'émissions mentionnées par cet arrêté pour calculer les valeurs limites applicables à l'installation.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Récolement

Rejets atmosphériques – mesures périodiques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/07/2020, article 4.4.3 et 4.4.4

Les rapports de mesures des rejets atmosphériques d'avril 2025 et juillet 2025 pour la chaudière biomasse, et d'avril 2025 pour les chaudières gaz de secours ont été transmis par l'exploitant. Ces rapports ne font pas apparaître de dépassement des valeurs limites prévues par l'arrêté cité ci dessus. L'exploitant n'a pas transmis le rapport de mesures du second semestre concernant les chaudières gaz de secours. Il a indiqué être en attente de ce document. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet le rapport de contrôle des rejets des chaudières gaz de secours du second semestre dès réception.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques – mesures périodiques

Rejets atmosphériques – autosurveillance

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/07/2020, article 8.2.1

L'autosurveillance (s'agissant des mesures en continu) des rejets atmosphériques réalisée par l'exploitant a été contrôlée en amont de l'inspection, à partir du mois de mai 2024 (la dernière inspection réalisée ayant abordé l'autosurveillance jusqu'à avril 2024). Les dépassements rapportés sur cette période, les causes et les actions réalisées sont repris ci après : Mois concerné Date et dépassement concerné Cause du dépassement Actions réalisées par l'exploitant Analyse de l'inspection 05-2024 7 / 15 / 19 / 22 / 23 / 24: Dépassement VLE NOx Problème de combustion Modification Température du lit de sable puis ajustement de la répartition d’air L'inspection a interrogé l'exploitant sur la durée du dépassement :14/18 l'exploitant a indiqué que c'était un problème sur un ventilateur de recirculation qui s'est produit de manière récurrente le temps que la pièce soit changée. 06-2024 18,19,25,26,27,2 8: Dépassement VLE NOx modification paramètre baie d'analyse par maintenancier Ajustement de la répartition d'air L'exploitant devra confirmer s'il s'agit d'un réel dépassement ou d'une indisponibilité de la baie d'analyse. 06-2024 03/06: Dépassement VLE CO bourrage d'un des 4 sas d'alimentation biomasse Reprise réglages combustion Les actions entreprises ont permis un retour à la conformité. 06-2024 21, 22, 23, 24 Juin Dépassement VLE CO modification paramètre baie d'analyse par Maintenancier Ajustement de la répartition d'air L'exploitant devra confirmer s'il s'agit d'un réel dépassement ou d'une indisponibilité de la baie d'analyse. 07/2024 01 et 02 Juillet Dépassement VLE NOx intervention du maintenancier sur la baie ajustement de la répartition d'air et intervention L'exploitant devra confirmer s'il s'agit d'un VLE NOx sur la baie d'analyse et intervention corrective maintenancier s'il s'agit d'un réel dépassement ou d'une indisponibilité de la baie d'analyse. 10/2024 26/10/2024 Dépassement VLE CO humidité combustible importante réglage combustion L'inspection a interrogé l'exploitant sur les contrôles d'humidité réalisés à la réception de la biomasse et la possibilité d'ajuster la combustion en conséquence. L'exploitant a indiqué que c'était difficilement faisable étant donné que certains résultats des mesures d’humidité sont connus après la combustion de la biomasse. L'exploitant doit se positionner sur la possibilité de réaliser des mesures temporaires d'humidité sur la biomasse avant son admission dans la chaudière et avant de connaitre les résultats défin

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques – autosurveillance

Rejets atmosphériques – plan de surveilance renforcé

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/04/2025, article 1

L'exploitant a transmis à l'inspection les mesures du plan de surveillance renforcé réalisées pour les mois de juillet, août et septembre 2025. Ces rapports de mesures font apparaître des dépassements en poussières en août (7.15 mg/Nm3) et septembre (8.33 mg/Nm3) mais ont pris en référence la valeur de 5 mg/Nm3 issue de l'arrêté ministériel du 12/01/2021, or l'exploitant a indiqué dans son récolement que cet arrêté ne lui est finalement pas applicable. En conséquence, les valeurs limites à utiliser pour comparer les mesures du plan de surveillance renforcé devront être calculées à l'aide des valeurs limites prévues par l'arrêté du 20/09/2002 pondérées en fonction de la part de boues présentes dans les combustibles de l'installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant détermine les valeurs limites applicables à son installation et veille à comparer les mesures du plan de surveillance renforcé à ces valeurs. Il analyse notamment de nouveau la conformité des valeurs en poussières d'août et de septembre 2025 au regard de ces nouvelles VLE.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Récolement

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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