Inspections ICPE

BRUYERES & Fils

Installation classée à Saint-Front-sur-Lémance (47500), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 23 avril 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005202270
CommuneSaint-Front-sur-Lémance (47500)
DépartementLot-et-Garonne
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées3 depuis 20 octobre 2023
SIRET34140524900010

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Les émissions de CO2 de l'année 2025 et les niveaux d'activité (tonnes de chaux vive produite) de l'année 2025 ont été déclarés conformément au plan de surveillance des émissions (PdS), au plan méthodologique de surveillance (PMS) et à la réglementation européenne sur le SEQE. L'inspection a demandé à l'exploitant d'apporter des modifications aux PdS et PMS et d'évaluer le niveau des émissions de CO2 de procédé des carbonates autres que le carbonate de calcium (CaCO3) et le carbonate de magnésium (MgCO3) ainsi que du carbone non issu de carbonates présents dans la pierre calcaire.

6points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Sous-installation « Chaux »

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 6

L’inspection a contrôlé la quantité de chaux vive produite en 2025. L’allocation annuelle de quotas gratuits de l’installation est proportionnelle à la quantité de chaux pure standard calculée à partir de la quantité de chaux vive produite et des teneurs en CaO libre et MgO libre dans la chaux vive. La quantité de chaux vive produite annuellement est déterminée à partir des ventes annuelles (déduction faite des quantités achetées par l'exploitant) et de la variation des stocks en début et fin d’année. Les quantités de chaux vive vendues en vrac sont pesées sur site par un pont-bascule, à l’occasion de leur expédition. La chaux vive ensachée est pesée dans l’unité de conditionnement. Les quantités pesées et l’état des stocks sont suivis dans un outil de supervision de la production. L’exploitant a présenté et commenté son tableau de suivi des émissions de CO2 de l’année 2025. Le tableau présente, mois par mois, les quantités de chaux achetées etlivrées, enregistrées dans l’outil de supervision de la production. L’inspection a vérifié par sondage la quantité de chaux vive en décembre 2025. L’inspection a consulté l’état des livraisons de la chaux du mois de décembre 2025 ainsi qu’un bulletin de livraison pris au hasard dans l’état des livraisons. L’inspection a constaté que la quantité de chaux mentionnée sur le bulletin de livraison correspond à celle reportée dans l’état des livraisons et que la quantité de chaux livrée en décembre 2025 correspond à celle reportée dans le tableau de suivi des émissions de CO2 de l’année 2025. L’inspection a constaté au regard de son contrôle par sondage que la quantité de chaux vive saisie dans la déclaration des données d’activité de l’année 2025 correspond à la quantité de chaux effectivement produite en 2025 (quantité figurant dans le tableau de suivi des émissions de CO2 de l’année 2025). Le niveau d’activité de la sous-installation « Chaux » doit être exprimée en tonnes de chaux pure standard, calculées automatiquement dans le fichier de déclaration des niveaux d’activité, à partir de la teneur en CaO libre et de la teneur en MgO libre de la chaux vive. La teneur en CaO libre est calculée à partir de la teneur en CaO total et des pertes au feu (à 500°C et 950°C) mesurées trimestriellement dans des échantillons de chaux analysés par le laboratoire d’essai des matériaux de la ville de Paris accrédité par le COFRAC. La teneur en MgO libre est considérée identique à la teneur en MgO total (pertes au feu considérées comme

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Donnée d’activité – tonnes de chaux

Émissions de CO2 de procédé

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 24 et annexe IV point 10

L’inspection a contrôlé les émissions de procédé (décarbonatation du calcaire) calculées dans la déclaration annuelle des émissions de CO2 de l’année 2025. L’exploitant indique que les pierres calcaires (CaCO3) produisent de la chaux (CaO) et du CO2 lorsqu’elles sont chauffées à 950°C environ. L’inspection a constaté que l’exploitant utilise la méthode standard pour calculer les émissions de CO2 de procédé : DA x FE x FC ; DA étant la quantité de chaux vive produite (exprimée en tonnes), FE le facteur d’émission (exprimé en tonnes de CO2 par tonne de chaux vive) et FC étant le facteur de conversion (sans unité). L’exploitant utilise la méthode B, prévue à la section IV de l’annexe II du règlement 2018-2066 du 19/12/2018, pour déterminer le facteur d’émission et le facteur de conversion à partir des quantités de matières produites (chaux vive). Les quantités de chaux vive produites annuellement sont déterminées à partir des ventes annuelles (déduction faite des quantités achetées par l'exploitant) et de la variation des stocks en début et fin d’année. L’inspection a constaté, au regard de son contrôle par sondage, que la quantité de chaux vive saisie dans la déclaration des émissions de l’année 2025 correspond à la quantité totale figurant dans le tableau de suivi des émissions de CO2 de l’année 2025. Un constat détaillé sur le contrôle des quantité de chaux vive produite est disponible dans le point de contrôle n°2. La détermination du facteur d’émission et du facteur de conversion est décrite dans la procédure PGES_CEP « Procédure de calcul des émissions de procédé ». L'inspection a constaté que l'exploitant a saisi un facteur de conversion de 100% dans la déclaration des émissions de CO2 de l'année 2025, valeur conforme à celle figurant dans la procédure PGES_CEP. L'exploitant justifie cette valeur en renvoyant à l'annexe V du règlement n°2018/2066. Cette annexe ne précise pas les valeurs des facteurs de conversion mais uniquement les niveaux minimaux requis pour les méthodes fondées sur le calcul dans les installations de catégorie A (ici, niveau 1). La prise en compte d'un facteur de conversion de 100% est cependant prévue au 4.4 de l'annexe II du règlement 2018/2066 du 18/12/2018. Par ailleurs, la valeur du facteur de conversion est saisie à 1% par l'exploitant dans le plan de surveillance des émissions. L’exploitant tient compte des carbonates de calcium et de magnésium pour déterminer le facteur d’émission de procédé des carbonates selon la formule

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Calcul des émissions de CO2 par la méthode standard - Émissions de procédé

Division en sous-installations

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 10

L’inspection s’est fait présenter les installations de l’usine Bruyeres de Saint-Front-sur-Lémance, le procédé de fabrication et les produits fabriqués afin de contrôler la conformité de la division en sous-installations déclarée dans le plan méthodologique de surveillance (PMS). L’usine produit uniquement de la chaux vive expédiée en vrac ou conditionnée en sac. Elle est à destination des secteurs du génie civil (travaux publics), de l’environnement (traitement de boues de STEP) et de l’agriculture. Le site est équipé de deux fours statiques fonctionnant 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365, d’une unité de criblage/broyage de la chaux vive, d’une unité de conditionnement des produits et d’une unité de concassage/préparation du combustible biomasse des fours. Seul le four n°1 est en fonctionnement. Le four n°2 est à l'arrêt dans l'attente du remplacement de son réfractaire. La chaux vive produite répond à la définition des produits inclus dans le référentiel de produit « Chaux » conformément à l’annexe I du règlement 2019/331 du 19/12/2018. L’exploitant a correctement divisé son installation en une seule sous-installation avec référentiel de produit « Chaux ».

Thèmes : Risques chroniques · Division en sous-installations

Systèmes de mesure

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 11

L’inspection a constaté que l’exploitant utilise un pont-bascule pour peser la chaux vive expédiée et les combustibles biomasse approvisionnés. L’inspection a constaté que les lignes d’ensachage de la chaux vive sont équipées de deux ponts de pesage. La masse de chaux vive expédiée en vrac ou ensachée est utilisée pour déclarer la quantité de chaux vive produite dans la déclaration annuelle des niveaux d’activité. La quantité de combustibles biomasse réceptionnés est utilisée pour déclarer la quantité de combustible biomasse consommée dans la déclaration annuelle des émissions. Le pont-bascule est un instrument de mesure à métrologie légale. L’inspection a constaté la présence sur l’afficheur de la vignette verte de validité jusqu’au mois de septembre 2026. L’exploitant a présenté le carnet de métrologie du pont-bascule sur lequel est reportée la conclusion « Acceptation » de la visite de vérification périodique du 8 septembre 2025 effectuée par la société Precia Molen Service. L’exploitant déclare que les deux ponts de pesage situés dans l’unité de conditionnement de la chaux sont vérifiés tous les ans par la société Precia Molen Service. L’inspection a consulté les rapports des contrôles de ces deux instruments effectués le 8 octobre 2025 par la société Precia Molen Service. Les deux rapports concluent que les instruments sont conformes. L’inspection a constaté que l’exploitant effectue un suivi rigoureux des instruments de mesure utilisés pour déterminer les quantités de chaux vive produite et de combustibles biomasse approvisionnés, quantités utiles aux déclarations annuelles des émissions de CO2 d’une part et des niveaux d’activité d’autre part.

Thèmes : Risques chroniques · système de mesure

Émissions de CO2 de combustion

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 24

L’inspection a contrôlé les émissions de CO2 des combustibles biomasse calculées dans la déclaration annuelle des émissions de CO2 de l'année 2025. Aucun autre combustible n’est utilisé sur le site (un groupe électrogène fonctionnant au fioul a été supprimé en 2024). L’inspection a constaté que l’exploitant utilise la méthode standard pour calculer les émissions de combustion des combustibles biomasse : DA x FE x PCI x FO ; DA étant la quantité de combustibles biomasse (exprimée en tonnes), FE étant le facteur d’émission préliminaire (exprimé en tonnes de CO2 par térajoule), PCI étant le pouvoir calorifique inférieur (exprimé en gigajoules par tonne) et FO étant le facteur d’oxydation (sans unité). L’exploitant a présenté et commenté son tableau de calcul des émissions de CO2 de l’année 2025. L’inspection a constaté que le four n°1 a consommé en 2025 des sciures et copeaux de bois. Les approvisionnements en combustibles biomasse sont pesés sur le pont-bascule du site. L’inspection a vérifié par sondage la quantité de combustibles biomasse livrée en décembre 2025 par un des fournisseurs. L’inspection a constaté que la quantité cumulée de combustibles biomasse livrés par ce fournisseur en décembre 2025 correspond à celle reportée dans le tableau de suivi des émissions de CO2 de l’année 2025. L’inspection a constaté, au regard de son contrôle par sondage, que la quantité de combustibles biomasse saisie dans la déclaration des émissions de CO2 de l’année 2025 correspond à la quantité totale figurant dans le tableau de suivi des émissions de CO2 de l’année 2025. La valeur du facteur d’émission préliminaire des combustibles biomasse provient de l’inventaire du CITEPA. La valeur brute du pouvoir calorifique inférieur des combustibles biomasse provient de l’inventaire du CITEPA. Cette valeur brute est corrigée en fonction du taux d’humidité relevé à chaque livraison selon la formule : PCI = PCI brut x (1-%H2O) - (2.443 x %H2O). L’inspection a constaté que la valeur du FE préliminaire et la valeur du PCI saisies dans la déclaration des émissions de CO2 de l’année 2025 correspondent aux valeurs figurant dans le tableau de suivi des émissions de CO2 de l’année 2025. L'inspection a constaté que l'exploitant a saisi un facteur d’oxydation de 100% dans la déclaration des émissions de CO2 de l'année 2025, valeur conforme à celle requise dans la section 2.2 de l'annexe II du règlement 2018/2066 du 19 décembre 2018. L’inspection a constaté que l’exploitant a saisi une frac

Thèmes : Risques chroniques · Calcul des émissions de CO2 par la méthode standard Émissions de combustion

Flux de biomasse

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 38

L’inspection a contrôlé par sondage les justificatifs de durabilité transmis par les deux principaux fournisseurs de combustibles biomasse. Un des fournisseurs a transmis une auto-déclaration sur l’honneur stipulant que les combustibles livrés se composent de résidus de process forestier (sciures, écorces, connexes…). L’autre fournisseur a transmis une attestation certifiant que les produits (dérivés du bois) livrés sont tous issus de procédés d’usinage de bois non traités. Ces résidus sont considérés comme de la biomasse durable. L’inspection a constaté par sondage que les combustibles biomasse consommés en 2025 sont issus de biomasse durable et peuvent justifier l’utilisation d’une fraction de 100% de biomasse durable dans la déclaration des émissions de CO2 de l’année 2025.

Thèmes : Risques chroniques · Critères de durabilité du combustible biomasse

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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