Un rapport assureur est à disposition sur site. Ce document, rédigé Par l'organisme "AFM", fait suite à une visite sur site du 2 mars 2022. Dix recommandations sont formulées. Comme noté lors de la précédente inspection, aucun document de suivi des actions correctives mises en place de nature à solder les observations relevées n'a pu être fourni en séance. La non-conformité constatée est renouvelée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit réaliser les actions correctives pertinentes de nature à répondre à l'ensemble des recommandations émises lors de la visite assureur. Les actions correctives sont tracées sur un support à sa convenance, tenu à disposition
L’exploitant présente le jour de l’inspection le plan de défense incendie qui n'appelle pas de commentaires de la part de l'inspection. Il est constaté que celui-ci est disponible à l’entrée du site. L'exploitant ne peut justifier le jour de l'inspection de sa transmission au SDIS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet le plan de défense incendie au SDIS.
6/9 L'exploitant a fait réaliser un contrôle de l’efficacité énergétique des deux chaudières le 11 juillet 2024. L'exploitant indique qu'une chaudière n'est plus utilisée et qu'elle va être supprimée. L'inspection rappelle à l'exploitant qu'il doit avant toute modification des conditions d'exploitation faire un porter à connaissance au préfet en indiquant les impacts et inconvénients de ces modifications sur l'exploitation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre un porter à connaissance au préfet en indiquant les impacts et inconvénients de la suppression d'une chaudière sur l'exploitation.
La surveillance des installations est effectuée par le chef de silo, nommé à cette fonction depuis plusieurs années. Un organigramme présenté en séance confirme cette nomination. Ce salarié dispose d'une expérience professionnelle adaptée et suit des formations au besoin. Toutefois, ces éléments de connaissance démontrant sa compétence ne sont pas formalisés et à disposition sur le site. La demande formulée lors de la précédente visite n'est que partiellement levée. Concernant la traçabilité des formations dispensées aux personnels, une attestation de formation conduite par l'organisme "ARVALIS" a été fournie suite à la précédente inspection. Ce document apparait correctement renseigné et ém
Une mesure de bruits a été réalisée le 24/05/2023 par la société SOCOTEC ; les résultats sont conformes concernant les niveaux de bruits ambiants en limite de site ; par contre le rapport ne fait pas apparaître de mesures en zones à émergences réglementées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Une mesure de bruit doit de nouveau être réalisée, le délai de 3 ans étant dépassé. De plus, l'exploitant doit justifier pourquoi il ne réalise pas de mesures en zones à émergences réglementées.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.