L'inspection constate que l'exploitant exploite une carrière de roches massives avec une production n'excédant pas 200 000 tonnes par an. Non-conformité : l'exploitant n'a pas présenté de justificatifs concernant la puissance totale de l'installation de traitement et la superficie totale de la surface de transit de matériaux.
Non-conformité : le jour de l’inspection, il est constaté une installation de traitement de matériaux (criblage-chaulage) au sein de l’emprise de l’ISDI. L’exploitant doit se positionner au titre de la rubrique 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, en précisant la puissance totale de son installation au regard de la réglementation sur cette activité. L'exploitant a déposé un dossier de déclaration ICPE à la suite de la visite d'inspection. Le total des puissances installées sur le site est 74,5 kW. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant a procédé à la régularisation administrative de ses installations. En cas
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.