Installation classée à Die (26150), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 25 juin 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Les évolutions de la cave n’ont pas toutes été transmises à l’administration. Il appartient à l’exploitant de mettre à jour sa situation administrative concernant les parcelles sur lesquelles se trouvent les installations et le classement ICPE du site. Des mises en conformité sont nécessaires notamment pour les rejets aqueux (fréquences d’autosurveillance, respect des VLE) et les prélèvements d’eau.
11points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Classement ICPE
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 14/06/2024, article 511-9 Thème : Situation administrative, Rubrique ICPE
Périmètre de l’ICPE Au jour de la visite, il est constaté que le périmètre de l’ICPE a évolué depuis celui défini dans l’arrêté d’autorisation de 2009. L’exploitant a informé l’administration de l’évolution de ce périmètre dans le dossier du projet de réaménagement du site de 2013. Cependant d’autres évolutions ont eu lieu depuis. L’exploitant doit informer précisément l’administration de ces modifications. Dans le même sens, dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, il est fait mention de deux sites, référencés site 1 et site 2. Ceux-ci sont bien identifiés dans le projet de réaménagement de 2013 mais au vu des modifications intervenues depuis, il est nécessaire de redéfinir le périmètre de ces sites et d’indiquer la localisation des installations assujetties à la réglementation ICPE. 2921-1.b (NC) : Installations de refroidissement évaporatif. Le site ne dispose pas de systèmes de ce type. L’installation reste non classée au titre de cette rubrique. 4130-3.b (NC) : Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation. Le site n’utilise pas de gaz présentant un risque de toxicité aiguë catégorie 3, tel que l’oxyde de soufre (sous forme gazeuse). Il utilise du bisulfite de potassium (liquide, H318, H335) et du métabisulfite de potassium (poudre, H319, H335). L’installation reste non classée au titre de cette rubrique. 1185-2.a (DC) : gaz à effet de serre fluorés Récépissé de déclaration de l'antériorité pour 1 000 kg du 07/10/13. Ce classement n’apparaît pas sur l’arrêté d’autorisation de 2009. Le site possède 4 groupes frigorifiques : – 2 ont changé en 2022 et contiennent chacun 180 kg de R1234ze (fluide hydrofluoro-oléfine (HFO) de la famille des composés organiques). Ce gaz n’est pas cité à l’annexe I du règlement (UE) 2024/573 du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés. Les groupes ne sont pas à prendre en compte au titre de cette rubrique. – 1 groupe de 200 kg fonctionnant au R134 – 1 groupe de 46 kg fonctionnant au R410 Soit 246 kg. La masse de fluide sur le site n’atteint pas le seuil de la déclaration (≥ 300 kg). L’installation pourrait ne plus être classée au titre de cette rubrique. 1510-2.c (NC) : Entrepôt de matières combustibles Le 16/10/2001, il a été délivré le récépissé de déclaration n°65/01, concernant le changement d’exploitant entre la société « SUD EST APPELLATIONS » et la CAVE de DIE JAILLANCE pour les rubriques 1510 (17 000 m³) et 2925 (12,5 kW). Le 30/01/2009 la cave de DIE JAILLANCE a déposé un doss
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Fréquence des mesures
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 60 Thème : Risques chroniques, Fréquence des mesures
Les effluents sont rejetés dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective. Le débit autorisé dépassant la valeur de 100 m³/j, l'exploitant a mis en place des mesures de débit, 8/19pH et température en continu. Ce point est conforme. Les flux journaliers autorisés, concernant la DCO, les MES et la DBO5, dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes et devraient donc être mesurés journellement. Cependant, la fréquence des relevés pour la DCO est mensuelle (mesure interne) et pour les MES et la DBO5, les mesures sont semestrielles. Ce point n'est pas conforme. Concernant le Cuivre et composés (en Cu), la mesure est semestrielle. Ce point est conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre en place les fréquences de mesures journalières pour les paramètres DCO, DBO5 et les MES..
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Contrôle de recalage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III Thème : Risques chroniques, Contrôle de recalage
L’exploitant fait réaliser deux fois par an (juin et septembre) des bilans complets par la société JCM Environnement. Les analyses sont réalisées par le laboratoire CARSO, accrédité COFRAC sur les mesures de pH, DBO5, DCO, MES, Azote, Phosphore et Cuivre. A ce jour, la société JCM Environnement n’a pas justifié son agrément ou accréditation pour la partie prélèvement (norme FDT 90 523-2 - eaux résiduaires). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit indiquer si la société JCM Environnement dispose d’une accréditation ou d’un agrément pour l’échantillonnage en vue d’analyses physico-chimiques et microbiologiques.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Valeurs limites de concentration
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 39 Thème : Risques chroniques, Valeurs limites de concentration
Les eaux résiduaires de la cave sont rejetées dans la station d’épuration communale de Die. Cette 11/19dernière a une capacité de 29 000 EH pour une charge organique nominale en DBO 5 de 1 745 kg/j et une charge de référence en DCO de 3 480 kg/j (cf. l’article 3 du projet d’arrêté d’autorisation au titre de la rubrique 2.1.1.0 de la loi sur l’eau). La cave de DIE JAILLANCE bénéficie d’une autorisation de déversement par la convention du 01/11/2008. Dans cette dernière les valeurs limites d’émission (VLE) sont exprimées en flux journaliers. Elles sont les suivantes : MES : 300 kg/j pendant les vendanges et 160 kg/J le reste de l’année DBO5 : 1 200 kg/j pendant les vendanges et 200 kg/J le reste de l’année, ce qui est supérieur à 15 kg/j DCO : 2 500 kg/j pendant les vendanges et 300 kg/J le reste de l’année, ce qui est supérieur à 45 kg/j On constate que la charge organique de la cave est susceptible de représenter près de 72 % de la capacité de la station pour le paramètre DCO en période de vendanges. Les concentrations indiquées dans l’arrêté d’autorisation sont issues d’une conversion simple des VLE en flux rapportés au débit maximal autorisé. Elles sont les suivantes : MES : 1 500 mg/l pendant les vendanges et 1 333 mg/l le reste de l’année DBO5 : 6 000 mg/l pendant les vendanges et 1 660 mg/l le reste de l’année DCO : 12 500 mg/l pendant les vendanges et 2 500 mg/l le reste de l’année Au regard des déclarations sur l’outil GIDAF, plusieurs dépassements des VLE prescrites dans l’arrêté d’autorisation ont été identifiés sur la période d’octobre 2024 à mai 2025 (période hors vendanges) : Concernant le débit (200m3 /J pendant les vendanges, 120 le reste du temps) 16/12/2024 : 188m3 /j Concernant le pH (entre 4,5 et 8,5) 16/12/2024 : 9,8 Concernant la DBO5 (VLE hors vendange de 1 660 mg/l et 200 kg/j) 16/12/2024 : 4 472 mg/l et 840 kg/j, soit 50 % de la capacité de la STEP. Concernant la DCO (VLE hors vendange de 2 500 mg/l et 300 kg/j) 19/11/2024 : 3 460 mg/l mais le flux est conforme. 16/12/2024 : 7 096 mg/l et 1 334 kg/j. pH de 9,8. 21/01/2025 : 5 820 mg/l mais le flux est conforme. 20/02/2025 : 4 390 mg/l mais le flux est conforme. 17/03/2025 : 2 580 mg/l mais le flux est conforme. 23/04/2025 : 4 790 mg/l mais le flux est conforme. 27/05/2025 : 3 380 mg/l mais le flux est conforme. Un bilan de pollution a été effectué sur 24 h par l’entreprise JCM les 12 et 13 septembre 2024. La valeur minimale de pH a été de 4 et ce paramètre est resté sous la VLE de 4,
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
L’eau prélevée vient exclusivement du réseau AEP . Les consommations annuelles indiquées par l’exploitant sont les suivantes : Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 m³ 18964 18387 19221 19330 14716 15167 15154 15230 15521 14494 16236 13576 De 2013 à 2016, la consommation annuelle moyenne est de 19 500 m³. Il est constaté que depuis 2017 , la consommation annuelle moyenne est assez stabilisée à une valeur de 15 000 m³, soit une baisse de plus de 23 %. Contrairement à la prescription en référence, l’arrêté d’autorisation n’indique pas de valeur maximale pour le volume d’eau prélevée. Une valeur devra être définie avec l’exploitant et fera l’objet de la mise à jour des prescriptions par la prise d’un arrêté complémentaire ultérieur. L’exploitant a indiqué ne pas avoir de prélèvement autre que celui du réseau public et ne pas posséder de réfrigération en circuit ouvert. Il possède un entrepôt frigorifique et des cuves réfrigérées fonctionnant avec des groupes frigorifiques au gaz. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit indiquer la valeur maximale annuelle qu’il estime adaptée à ses activités. Elle ne pourra pas être supérieure à la moyenne des 8 dernières années, soit 15 000 m³.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Le site dispose de quatre compteurs abonnés, 3 pour le site 1 (« Tirage-Prise de mousse », « Crémant », « Vendanges ») et 1 pour le site 2 (« Général cave »). Il a installé 5 sous-compteurs. Les informations de l’ensemble de ces compteurs sont disponibles sur le réseau informatique de l’établissement de manière instantanée et permanente. L’exploitant a indiqué effectuer des relevés mensuels et hebdomadaires en période de vendange. Ce point n’est pas conforme, le débit pouvant dépasser 100 m³/J, les relevés doivent être hebdomadaires. Lors de la visite le compteur « Général cave » a été relevé par l’inspection. Il indiquait 11 142 m³. Il est associé à un système de disconnection dont la maintenance est assurée en interne (vérification de l’état extérieur, d’absence de fuites) mais dont le bon fonctionnement n’est pas testé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit immédiatement effectuer les relevés de prélèvement d’eau avec une fréquence hebdomadaire toute l’année. L’exploitant doit identifier l’origine de l’eau et le nom de la masse d’eau dans laquelle il prélève en se rapprochant du gestionnaire sous 3 mois. L’exploitant doit faire réaliser la vérification de ses systèmes de protection des réseaux d’eau potable par une entreprise spécialisée.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Préservation de la ressource en eau
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/04/2023, article Annexe I Thème : Risques chroniques, Mesures relatives au prélèvement d’eau
L’exploitant est en zone de gestion : « Bassin de la Drôme ». Au jour de la visite, cette zone de gestion n’est pas concernée par une restriction des usages de l’eau. En août 2023, la cave de DIE JAILLANCE a sollicité auprès de la DREAL un aménagement aux restrictions de l’usage de l’eau à l’échelle départementale. Pour cela elle a justifié de la mise en place d’un plan de sobriété hydrique (PSH) qu’elle tient à jour. Ce document a été présenté à l’inspection. L'exploitant, dans son PSH, justifie une diminution de ses consommations d'eau de 10 % entre 2018 et 2024 et de près de 30 % entre 2013 et 2024. Cependant, malgré les actions de réduction de la consommation d’eau indiquées dans le PSH, la consommation est stable depuis 2017 alors que la production de vin a sensiblement diminué. L’exploitant a mis en place un suivi du ratio en litre d’eau consommée par litre de vin « manipulé » (les vins effervescents nécessitent deux mises en bouteille) qui est relativement stable depuis 2021, aux alentours de 2,5. Cette valeur reste assez forte pour la filière. Les éléments présentés ne permettent pas de constater une réduction conséquente des consommations d’eau en rapport avec les actions menées et les activités de la cave. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit rédiger un document, qu ’il mentionnera dans son PSH, dans lequel il décrit a minima : – les actions de restriction de l’usage de l’eau en fonction des niveaux de gravité, – le processus de collecte de l’information sur les arrêtés sécheresse et de diffusions des actions à menées en fonction du niveau de gravité. – les actions récurrentes ou permanentes de sensibilisation sur les usages de l'eau. Dans le cadre de sa demande d’aménagement des restrictions d’eau en période d’étiage, l'exploitant doit poursuivre ses actions d'économie d'eau et élaborer un dossier justifiant de la réduction notable des consommations d’eau au regard de son activité, des actions menées et des meilleurs technique disponibles.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Au jour de la visite, le site n ’est pas en période de vendange et la zone de gestion « Bassin de la Drôme » dans laquelle il se situe n’est pas concernée par une restriction des usages de l’eau. Durant la période de vendange, le processus est qualifié de transformation agroalimentaire en flux poussé. En effet, la production, même régulée par la limitation des rendements de production, dépend de l’arrivage de la matière première, le raisin provenant non de stocks mais des vendanges. Cette matière est périssable et la transformation ne peut pas être différée. 17/19De fait, au sens de l'article 3, la Cave de Die Jaillance n’est pas soumise aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté « sécheresse ICPE » du 30 juin 2023 durant les vendanges. Elle reste cependant soumise aux articles 1 et 4-I-1° et 6°. En dehors de la période de vendange, le site n ’entre pas dans un des cas cité à l’article 3 et reste soumis à l’ensemble des prescriptions de l’arrêté ministériel.
Restrictions départementales en période de Sécheresse
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/04/2023, article Annexe I Thème : Risques chroniques, Restrictions
Le site est situé dans la zone de gestion « Bassin de la Drôme » et l'eau utilisée est prélevée dans le réseau d'adduction d'eau potable. Il n ’y a pas de restriction sur les usages de l’eau au jour de la visite. L'exploitant n'a pas indiqué l'origine de son eau, ni la référence des masses d'eau. L’établissement a démontré que ses prélèvements en eau ont été réduits de 30 % depuis 2013 mais seulement de 10 % depuis 2018. Il a présenté à l’inspection des installations classées un Plan de Sobriété Hydrique, tenu à jour.
Station d’épuration collective
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 39 Thème : Risques chroniques, Station d’épuration collective
Les eaux résiduaires de la cave sont rejetées dans la station d’épuration communale de Die. Cette dernière a une capacité de 29 000 EH pour une charge organique nominale en DBO 5 de 1 745 kg/j et une charge de référence en DCO de 3 480 kg/j (cf. l’article 3 du projet d’arrêté d’autorisation au titre de la rubrique 2.1.1.0 de la la loi sur l’eau). L'exploitant dispose d'une autorisation et d'une convention de rejet, signée le 01/11/2008 et reconduite annuellement de manière tacite. Dans cette dernière les valeurs limites d’émission (VLE) sont : – Débit : 200m3 /j pendant les vendanges, 120 le reste du temps – pH : entre 4,5 et 8,5 – MES : 300 kg/j pendant les vendanges et 160 kg/J – DBO5 : 1 200 kg/j pendant les vendanges et 200 kg/J le reste de l’année, ce qui est supérieur à 15 kg/j – DCO : 2 500 kg/j pendant les vendanges et 300 kg/J le reste de l’année, ce qui est supérieur à 45 kg/j On constate que la charge organique de la cave est susceptible de représenter près de 72 % de la capacité de la station pour le paramètre DCO. Au regard des déclarations sur l’outil GIDAF, plusieurs dépassements des VLE prescrites ont été identifiés sur la période d’octobre 2024 à mai 2025 (période hors vendanges), voir constat n°5 : Concernant le débit le 16/12/2024 : 188m3 /j (pour 120) Concernant le pH le 16/12/2024 : 9,8 Concernant la DBO5 le 16/12/2024 : 840 kg/j, soit 50 % de la capacité de la STEP . Concernant la DCO le 16/12/2024 : 1 334 kg/j Les dépassements sur cette période ont été limités au regard des flux.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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