Installation classée à Petite-Forêt (59494), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 7 novembre 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0007000522
Commune
Petite-Forêt (59494)
Département
Nord
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL HdF
Inspections listées
4 depuis 17 février 2022
SIRET
38919198200138
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1530Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510
Il est attendu de l'exploitant qu'il fournisse les justificatifs demandés et qu'il mette en place les actions correctives nécessaires pour remédier aux différentes non-conformités dans les délais impartis.
9points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
COV visés par l’annexe III de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2009, article 34
Lors de la visite, l’exploitant a indiqué ne pas utiliser de substances de l’annexe III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. L’exploitant n’a pas été en mesure, en séance, de le justifier. Par courriel du 28 novembre 2025, l’exploitant a transmis à l’Inspection des installations classées un plan de gestion des solvants (PGS) mis à jour au 25 novembre 2025. Dans l’onglet « calculs taux de conversion », figure une liste de produits utilisés avec leur numéro CAS.5/14 Après examen, aucune de ces substances ne figure à l’annexe III de l’arrêté du 2 février 1998. Fait avec suite n° 1 (demande de justificatif) : L’exploitant indiquera, sous un délai maximal de 15 jours, si la liste des produits utilisés fournie est exhaustive. A défaut, l’exploitant fournira à l’Inspection, sous un délai maximal de 3 mois, les justificatifs de la non utilisation des COV de l’annexe III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié en fournissant notamment la liste exhaustive des produits utilisés sur le site contenant des COV avec leur n° CAS associé et les mentions des dangers associées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · COV visés par l’annexe III de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé
Substances à phrases de risque
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2009, article 35
Lors de la visite, l’exploitant a indiqué ne pas utiliser de substances ou préparations avec les phrases de risque R40, R45, R46, R49, R60 ou R61 devenues H340, H350, H350i, H360D ou H360F. L’exploitant n’a pas été en mesure de le justifier en séance. Par courriel du 28 novembre 2025, l’exploitant a transmis à l’Inspection des installations classées le bilan COV 2024 mis à jour au 25 novembre 2025 avec la liste des substances ou préparations utilisées sur chaque catégorie de voiture fabriquée (MP14, le Caire , RERNG et M7) avec leurs mentions de danger. Après examen, aucune des substances ou préparations utilisées n’est associée aux mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F. Fait avec suite n° 2 (demande de justificatif) : L’exploitant indiquera, sous un délai maximal de 15 jours, si la liste des produits utilisés dans sa version du 25 novembre 2025 est exhaustive. A défaut, l’exploitant fournira à l’Inspection, sous un délai maximal de 3 mois, les justificatifs de la non utilisation de substances ou préparations associées aux mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en fournissant notamment la liste exhaustive des produits utilisés sur le site et les mentions des dangers associées. L’Inspection des installations classées a rappelé à l’exploitant qu’en cas de changement de substance ou préparation, celui-ci doit s’attacher à vérifier l’absence des mentions de dangers précédemment mentionnées. L’exploitant a expliqué que, lors de l’entrée d’un nouveau produit, une Demande d’Utilisation de Produit (DUP) est réalisée par le demandeur (ateliers collage/peinture). Ensuite, trois validations doivent avoir lieu (services EHS, Eco-conception et médecin du travail) qui garantissent l’absence de l’utilisation de substance ou préparation avec ces mentions de danger.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2009, article 37.I
L’exploitant ne réalise pas de bilan trimestriel des émissions de solvants. Il ne réalise qu’un bilan annuel qu’il ne transmet pas à l’Inspection des installations classées. Le bilan COV de l’année 2024 a été présenté en séance. Le bilan COV 2024 contient un bilan des entrées, calculé théoriquement sur la consommation par véhicule et rapporté au nombre de véhicules peints. Le PGS 2024, déclaré le 27 mars 2025 sur la plateforme GEREP, contient les entrées et sorties de COV y compris dans l’air, l’eau et les déchets. Fait avec suite n° 3 (demande d’action corrective) :L'exploitant doit réaliser un bilan trimestriel des émissions de solvants qui contient un bilan des entrées et des sorties de matières y compris des solvants de dilution et de nettoyage et déterminer les rejets dans l’air, dans l’eau et dans les déchets et le transmettra à l’Inspection des installations classées à la même fréquence sous un délai maximal de 3 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2009, article 32.III
En séance, l’exploitant a tenu à la disposition de l’Inspection les documents suivants : - le rapport SOCOTEC du 10 octobre 2025 des concentrations en polluants dans les rejets atmosphériques pour le prélèvement du 26 août 2025 au 28 août 2025, - le rapport DEKRA du 17 août 2023 de mesure de rejets de substances à l’émission dans l’atmosphère pour le prélèvement du 26 juin 2023. 13/14 Par courriel du 8 décembre 2025, l’exploitant a fourni à l'Inspection le rapport DEKRA du 17 août 2023 de mesure de rejets de substances à l’émission dans l’atmosphère pour le prélèvement du 4 juillet 2023 pour les cabines Primaire. Après examen des rapports de mesure cités ci-avant, les résultats sont les suivants : Pour le calcul du flux autorisé, les valeurs sont calculées à partir de la VLE en concentration et du débit : Émissaire Concentration (en mg/Nm3) Débit maximal en Nm3/h Flux autorisé en g/h P [primaire] 75 120000 80 % x 75 x 120 = 7200 L [laque] 75 120000 80 % x 75 x 120 = 7200 FT [fausse teinte] 75 120000 80 % x 75 x 120 = 7200 E [étuve] 75 120000 80 % x 75 x 120 = 7200 Les résultats des flux figurant aux rapports énoncés précédemment sont : Émissaire Flux en g/h mesure du 26 juin 2023 Flux en g/h mesure du 4 juillet 2023 Flux en g/h Mesure des 26 au 28 août 2025 Conformité 14/14 P [primaire] 512/158 8794 Non L [laque] 461 2296 Oui FT [fausse teinte] 796 / 4077 1998 Oui E [étuve] 6,6 2,76 Oui Le flux en COVT n'est pas respecté pour la cabine Primaire en août 2025 en raison d'une teneur élevée en méthane dans les rejets atmosphériques: le rapport de contrôle du 10/10/2025 donne 30,03 mg/Nm3 comme valeur de concentration moyenne et 3892 g/h comme valeur de flux moyen de méthane. Il n'y a pas de raison de retrouver dans les gaz de combustion le méthane utilisé comme combustible dans le process. Fait avec suite n° 4 (demande de justificatif/action corrective) : Bien que l’exploitant considère respecter les valeurs limites imposées, celui-ci ne respecte pas le flux autorisé sur la cabine de peinture Primaire. Sous un mois, l’exploitant apportera une explication concernant la présence de méthane dans les rejets atmosphériques de la cabine primaire constatée lors de l’intervention de l’organisme de contrôle en août 2025, et justifiera les actions mises en œuvre pour en réduire les émissions.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2009, article 36
D’après les éléments fournis par le PGS 2024 (version transmise le 16 octobre 2025), les émissions diffuses (O4) sont de 14 % (O4 = 1923,17 kg et les solvants consommés I1 = 13657,6 kg). Par courriel du 28 novembre 2025, l’exploitant a transmis le PGS 2024 mis à jour au 25 novembre 2025 en prenant en compte les différentes remarques faites en séance sur son PGS. Après examen, O4 est à 14 % (O4 = 1857,85 kg et I1 = 13592,3 kg). Le seuil des 25 % est respecté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2009, article 37.III
En séance, l’exploitant a tenu à la disposition de l’Inspection son bilan COV 2024 où figure le calcul de l’émission annuelle cible (EAC). L’exploitant ne comptabilise pas le solvant de rinçage car il n’y a pas de pulvérisation avec ce produit. Observation n° 1: Pour valider la non comptabilisation de ce solvant de rinçage, l'exploitant justifiera que celui-ci est en tout temps confiné. L’émission annuelle calculée est de 0,359 kg COV/kg ES. L'EAC est donc respectée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2009, article 37.IV
9/14 Les documents suivants ont été tenus à la disposition de l’Inspection des installations classées : - la fiche de données de sécurité (FDS) du 7 février 2020 du produit durcisseur ARKOTE 75 CHAM RP30 16 04 175 (utilisé pour le RERNG), - la FDS du 10 février 2025 du produit BARNIZ ARTHANE AG/5 L (utilisé pour le RERNG), - la FDS du 9 novembre 2020 du produit BLEU RAL 5013 M7 M2519 BECKRYBASE 04AT2, - le rapport de C2S du 25 février 2022 sur l’analyse de la teneur en COV dans des échantillons de déchets (échantillons d’avril 2022). Des contrôles par sondage sur la concordance du pourcentage d’extraits secs ont été regardés par l’Inspection et des consommations de produits pour un véhicule : - sur le produit ARKOTE 75 CHAM RP30 16 04 175, le conditionnement est à 1,75 kg et non 1,74 kg, - pour le produit ARKOTE 75 CHAM RP30 16 04 175, le pourcentage de COV dans la FDS est concordant avec les données contenues dans le PGS, - pour le produit BARNIZ ARTHANE AG/5 L, le pourcentage de COV dans la FDS n’est pas concordant (la FDS indique 53,56 % alors que le PGS indique 52,54 %, - le poids du produit BARNIZ ARTHANE AG/5 L, indiqué dans le PGS est de 14,85 kg. Or, les contenants sont de 5 l, soit de 5 kg par bidons (densité de 1g/cm3), soit un total de 15 kg par véhicule. Il a été rappelé à l’exploitant que les données (pourcentage COV, extrait sec, …) doivent être mises à jour tous les ans en fonction des FDS et des fiches techniques. Par courriel du 28 novembre 2025, l’exploitant a transmis une version corrigée du PGS. Dans cette version, la quantité de 1,74 kg du primaire ARKOTE […] n’est pas mise à jour. Concernant la donnée O6 (perte dans les déchets), des explications ont été demandées à l’exploitant sur le pourcentage de COV contenus dans ses déchets. Le rapport de C2S tenu à la disposition de l’Inspection indique les résultats suivants : Pourcentage de COV en % Échantillon 1 81,3 ± 0,6 Échantillon 2 41,2 ± 0,2 Échantillon 3 7,94 ± 0,6 10/14 soit une proportion moyenne de 67,3 %. Or, l’exploitant a pris une valeur de 80 % dans ses déchets de boues de peinture. En conséquence, c’est la moyenne de 67,3 % qui doit être prise en compte. Observation n° 2 : L’exploitant mettra à jour son plan de gestion des solvants sous un mois en prenant en compte les observations et remarques de l’Inspection des installations classées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2009, article 32.I et II
Seul le respect des valeurs limites en COV a été vérifié. En séance, l’exploitant a tenu à la disposition de l’Inspection les documents suivants : - le rapport SOCOTEC du 10 octobre 2025 des concentrations en polluants dans les rejets atmosphériques pour le prélèvement du 26 août 2025 au 28 août 2025, - le rapport DEKRA du 17 août 2023 de mesure de rejets de substances à l’émission dans l’atmosphère pour le prélèvement du 26 juin 2023. Par courriel du 8 décembre 2025, l’exploitant a fourni à l'Inspection le rapport DEKRA du 17 août 2023 de mesure de rejets de substances à l’émission dans l’atmosphère pour le prélèvement du 4 juillet 2023 pour les cabines Primaire. Suite à un questionnement de l'exploitant sur le pourcentage d'O2 fixé à 3% pour la mesure en COV, après vérification de la réglementation nationale, une erreur de prescription sur le pourcentage d’O2 a été faite. Aussi, pour ces installations, le pourcentage d’O2 à prendre en compte est le pourcentage d’O2 mesuré. Observation n° 3 : L’exploitant devra procéder à une demande de modification de sa prescription concernant le pourcentage d’O2 de mesure de l’article 32 de l’APC du 24 juillet 2009. Après examen des rapports de mesure cités ci-avant, les résultats sont les suivants : Émissaire Teneur en COV au pourcentage d’O2 mesuré 26 juin 2023 Teneur en COV au pourcentage d’O2 mesuré 4 juillet 2023 Teneur en COV au pourcentage d’O2 mesuré 26 - 28 août 2025 P (primaire) 7,9 mg/Nm3 2,8 mg/Nm3 67,89 mg/Nm3 12/14 L (laque) 17,9 mg/Nm3 33,21 mg/Nm3 FT (fausse teinte) 72,3 mg/Nm3 22,7 mg/Nm3 20,98 mg/Nm3 E (étuve) 2,5 mg/Nm3 2,76 mg/Nm3 La concentration en COV est respectée au pourcentage d’O2 mesuré. Par ailleurs, l’AMPG de la rubrique 1978 impose une VLE en COV plus contraignante de 50 mg/Nm3 pour les installations de séchage. Le rejet de l’étuve est néanmoins respecté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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