L'inspection, constatant les réponses apportées par l'exploitant à la mise en demeure du /2021, via la mise en place d'un zonage sur le plan topographique, et via la mise en place d'une procédure destinée notamment au suivi des déchets destinés au remblayage, mais aussi l'existence de registres et de bons de livraisons numériques permettant le suivi des déchets inertes, propose à Monsieur le préfet de lever l'arrêté de mise en demeure du /2021. Les observations suivantes sont faites à l'exploitant : Observation 1 : Il est demandé à l'exploitant d'ajouter au registre des refus des déchets les non- conformités constatées conduisant au refus. Observation 2 : Il est demandé à l'exploitant de veiller à adapter la superficie des zones de remblais à la superficie de la zone de remblayage et à la quantité des remblais apportés annuellement.
1points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Récolement de l'APMD du 30/11/2021
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 30/11/2021, article 1
Une première visite de récolement de l'APMD du 30/11/2021 a été effectuée le 11/05/2022. Elle a donné lieu au rapport de visite du 18/11/2022. L'objet de la mise en demeure du 30/11/2021 est de demander à l'exploitant de mettre en œuvre les outils de traçabilité des déchets inertes extérieurs demandés par la réglementation applicable. L'exploitant en effet avait mis en remblais des déchets provenant de sa plateforme de recyclage de déchets inertes et n'était pas en mesure de suivre la nature du remblayage, ni les zones où les lots sont déposés au sein de la carrière. L'exploitant indiquait alors à l'inspection que les quantités de déchets mis en remblais pendant les années 2019 et 2020, a proximité de la fosse d'exploitation, étaient faibles et atteignaient au plus quelques milliers de tonnes par an (respectivement 2000 et 1000 tonnes). L'inspection précédente n'avait pas permis de réaliser le récolement de l'APMD car lors de la période examinée (du 30/11/2021 au 11/05/2022) en l'absence de déchet inertes extérieur reçu (et donc de remblayage de la carrière avec des déchets inertes extérieurs) aucune traçabilité n'a pu être mise en œuvre dans les faits. Néanmoins, le rapport du 18/11/2022 avait permis de constater que : - l'exploitant était en mesure de produire les informations relatives au suivi des déchets exigées par l'article 1 de l'arrêté ministériel du 31/05/2021 en ce qui concerne les déchets inertes reçus au sein de la carrière et recyclés par le carrier, - l'exploitant avait ajouté à son plan topographique un zonage destiné à repérer les zones de mise en remblais des déchets inertes, - l'exploitant tenait un registre des refus des déchets non-conformes, - les registres des déchets inertes admis dans la carrière présentent les éléments demandés à l'article 1 de l'arrêté ministériel du 31/05/2021.
Thèmes : Risques chroniques · Déchets inertes et remblayage de la carrière
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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