Installation classée à Merxheim (68500), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 10 février 2026 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006700444
Commune
Merxheim (68500)
Département
Haut-Rhin
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Grand Est
Inspections listées
7 depuis 14 septembre 2023
SIRET
91622050200014
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1414Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution)
Il a été constaté que l’exploitant a mis en œuvre les actions correctives nécessaires pour se conformer aux prescriptions de l'arrêté de mise en demeure du 28 octobre 2025. Les constats relèvent une non conformité persistante relative à l'état de surface des TAR, qui fait l'objet d'un arrêté de mise en demeure du 11 décembre 2024.
3points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Entretien/état de surface
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 11/12/2024, article 4
Lors des visites d’Inspection des 30 octobre 2024 et du 4 septembre 2025, il avait été constaté 8/9que l’état de surface des deux TAR n’était pas entièrement satisfaisant (notamment éléments métalliques rouillés pour les deux tours, ailettes cassées pour la tour L15 et ouïe de ventilation de la TAR L20). Un arrêté préfectoral du 27 novembre 2025 a rendu l’exploitant redevable d’une astreinte administrative jusqu’à satisfaction de l’article 4 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure pour une dépense estimée de 6000 €, correspondant à la mise en peinture des parties rouillées, avec un sursis à exécution jusqu’au 4 janvier 2026. L’exploitant a indiqué que les travaux de mise en peinture des parties rouillées des TAR ont été réalisés par une entreprise extérieure au cours du mois de novembre 2025 et finalisés lors de l’arrêt des installations entre Noël et Nouvel an. Le contrôle des photographies transmises par l’exploitant en pièces jointes de son courrier du 7 janvier 2026 montre que les parties métalliques rouillées ont été mises en peinture. Ainsi, il peut être procédé à la liquidation totale de l’astreinte administrative prévue par l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2025. Cependant, les ailettes cassées du packing de la TAR L15 n’ont pas été remplacées et l’ouïe de ventilation de la TAR L20 n’a pas été réparée. L’exploitant a remis des devis pour le remplacement du packing de la TAR L15 (comprenant également une remise en peinture de la TAR L15 et un remplacement du séparateur de gouttelettes; l’Inspection ne dispose pas d’éléments lui permettant de distinguer les travaux de réparation du packing des autres travaux, c’est donc la somme totale qui sera considérée), pour un montant totale de 40 145 €. Ce montant sera augmenté forfaitairement de 1000 € pour le remplacement de l’ouïe. […] n’ayant pas été complètement remises en bon état de surface, les constats réalisés ne permettent pas de lever la mise en demeure, dont le délai est pourtant échu. Il est donc proposé à Monsieur le Préfet d’engager une sanction administrative, comme prévu au premier alinéa du point II de l’article L.171-8 du Code de l’environnement.
Proposition de l'inspection : Levée d'astreinte, Astreinte 9/9
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 28/10/2025, article 2
Lors des visites d’inspection du 30 octobre 2024 et 4 septembre 2025, il avait été constaté que les rapports de prélèvement contrôlés par échantillonnage ne comportaient pas : • la mention des molécules des produits de traitement pour les deux TAR, • la mention exacte des produits de traitements pour la TAR L15, • les dates exactes des dernières injections de biocide pour les deux TAR. Lors de la visite du 10 février 2026, il a été contrôlé par sondage les rapports d’échantillonnage et d’analyse relatifs aux prélèvements du 8 janvier 2026 réalisés sur les deux TAR, disponibles sous Gidaf. Il a été constaté que le rapport d’échantillonnage comporte, en cohérence avec le plan d'entretien, pour les deux TAR : • la mention des molécules de traitement, • la mention exacte des produits de traitements, • les dates exactes des dernières injections de biocide. Au regard de ce constat, l'Inspection considère que l'exploitant a mis en œuvre les actions nécessaires afin de se conformer à la prescription initialement contrôlée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 28/10/2025, article 3
Lors de la visite d’inspection du 30 octobre 2024, il avait été constaté plusieurs non conformités à la prescription contrôlée. Lors de la visite d’inspection du 4 septembre 2025, il avait été constaté, dans la stratégie de traitement (daté du 30 janvier 2025) présentée par l’exploitant, que : • l’exploitant n’avait pas été en mesure, lors du contrôle, de justifier qu’aucune autre stratégie alternative à l’injection de biocides non oxydant en continu n’était possible, • la fiche de stratégie de traitement ne mentionnait ni les produits de décomposition des produits biocides susceptibles de se trouver dans les rejets de l'installation de refroidissement, ni les valeurs de concentration auxquels ils sont rejetés. Par courrier du 7 janvier 2026, l’exploitant a informé l’Inspection que les eaux des deux tours aéroréfrigérantes sont désormais traitées par des molécules oxydantes. Le contrôle du plan d’entretien des TAR L15 et L20 montre que : • l’exploitant a prévu la mise en œuvre d’un biocide oxydant en continu, • la fiche de stratégie de traitement mentionne les produits de décomposition des produits biocides susceptibles de se trouver dans les rejets de l'installation de refroidissement, ainsi que les valeurs de concentration auxquels ils sont rejetés. Il a été constaté sur site la mise en œuvre du biocide oxydant pour les deux tours. Au regard de ce constat, l'Inspection considère que l'exploitant a mis en œuvre les actions nécessaires afin de se conformer à la prescription initialement contrôlée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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